Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03562 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXSS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500852
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me VISTE avocat pour Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [U] [W] a été immatriculé au RSI du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2014 en qualité de gérant de la SARL [5] puis à compter du 19 octobre 2014 en qualité de gérant de la SARL [7]. La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte, le 14 octobre 2015, à l'encontre de M. [U] [W] pour un montant de 9 681 € au titre des cotisations et majorations de retard des 2e, 3e, et 4e trimestres 2014 et 1er trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée le 25 novembre 2015.
[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [U] [W] a saisi le 27 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 22 mai 2018, a :
validé partiellement, à hauteur de 7 456 € la contrainte émise le 14 octobre 2015 par le RSI à l'encontre de M. [U] [W] et dit qu'il doit payer cette somme à la caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
[3] Cette décision a été notifiée le 30 juin 2018 à M. [U] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juillet 2018. Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 25 novembre 2023), M. [U] [W] n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [U] [W] à la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. De plus, elle ne trouve pas dans le dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant et encore d'allouer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [U] [W] .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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