Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
HL / NC
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N° RG 22/00561
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAMR
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[O] [W]
C/
[R] [L]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [O] [D] [V] [H] [W]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité française, employée
domiciliée : Lieu-dit A [Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002434 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par Me Clara BOLAC, SCP D'ARGAIGNAN- BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 21 juin 2022, RG 22/00065
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Blaise HANDBURGER, SCP HANDBURGER PLENIER, substitué à l'audience par Me Vanessa LE GUYADER, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L] agit en qualité de propriétaire occupant d'une maison sise au N° [Adresse 1] à [Localité 5] (Gers).
Mme [O] [W] est propriétaire de la maison mitoyenne, qui porte le N° 10.
M. [L] a déclaré avoir été victime d'un dégât des eaux le 18 mai 2020.
La compagnie GMF, assureur de M. [L], a invité Mme [W] à assister, avec son propre assureur, à une réunion d'expertise amiable le 30 Juin 2020.
Selon le procès-verbal établi par M. [T] [C] du cabinet ELEX, expert intervenant pour la GMF, M. [L] et Mme [W] ont assisté à cette réunion. La MAE, assureur de Mme [W], n'était pas représentée. Il est indiqué que "depuis plusieurs mois, un défaut au niveau de la descente EP de la toiture de l'habitation de Mme [W] occasionne un écoulement d'eau anormal sur le mur de façade de la maison de M. [L]. Ces écoulements d'eaux en façade occasionnent des dommages sur les embellissements intérieurs d'une chambre à l'étage et de la buanderie au rez-de-chaussée".
Par courrier du 23 décembre 2020, M. [C] a demandé à Mme [W] d'intervenir afin que le problème ne devînt pas récurrent. Il affirmait que suite à l'expertise contradictoire, il avait été convenu qu'il appartenait à Mme [W] de réparer la descente d'eaux pluviales en façade de son logement, afin d'éviter de nouvelles infiltrations chez M. [L]. D'après ce dernier, les travaux n'avaient pas été réalisés.
La MAE a indemnisé la GMF de la somme de 1 115,95 € selon courrier du 5 février 2021.
Par courrier du 17 février 2021, la GMF a mis Mme [W] en demeure de réparer le défaut dans les trente jours.
La GMF a de nouveau mis Mme [W] en demeure d'agir très rapidement sous peine d'une action en justice.
Le conseil de M. [L] a adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [W] par lettre du 8 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, M. [L] a fait assigner Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2022, ce juge a :
- enjoint à Mme [O] [W] de faire réaliser les travaux de réfection de la descente des eaux pluviales de la toiture de sa maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 5] (Gers) et d'en justifier sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- Condamné Mme [O] [W] à payer à M. [R] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [O] [W] aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [W] par acte d'huissier du 27 juin 2022.
Mme [W] en a relevé appel par déclaration du 4 juillet 2022.
Par conclusions visées le 11 août 2022, Mme [W] demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour cela que M. [L] n'a pas justifié de sa qualité de propriétaire ; que le procès-verbal de constatations versé aux débats n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, ne caractérise aucun défaut de la descente d'eaux pluviales et ne préconise aucune mesure de remise en état ; que l'expert n'a procédé à aucune vérification sur le toit ; qu'il aurait pu constater que la maison de M. [L] n'a aucune descente d'eaux pluviales, toutes les eaux tombant sur son toit se déversant sur le toit et dans la gouttière de la maison [W] ; que la gouttière de la maison [W] remplit son rôle, et suffit de plus, la plupart du temps, à évacuer les eaux de la maison [L].
Elle en conclut que l'urgence n'est pas démontrée, en l'absence de nouveau sinistre ; qu'il existe des contestations sérieuses sur l'existence d'un défaut de la descente des eaux pluviales ; qu'il n'est justifié ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite ; que l'indemnisation par l'assureur de celle-ci ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Par conclusions visées le 9 septembre 2022, M. [L] demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Il soutient pour cela que Mme [W] a pris l'engagement de faire réparer la descente des eaux pluviales afin de faire cesser les troubles ; qu'elle n'a pas respecté son engagement malgré trois mises en demeure ; qu'elle n'a pas répondu à ces courriers et n'a pas comparu devant le juge des référés. Il soutient que le silence de Mme [W] vaut reconnaissance des faits ; que des photographies illustrant le sinistre, du procès-verbal contradictoire, du règlement de l'indemnité d'assurance et du comportement de Mme [W], le juge des référés a exactement déduit que l'obligation de Mme [W] de faire procéder aux travaux n'était pas sérieusement contestable.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1242 du code civil, on est responsable du dommage qui est causé par les choses que l'on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.
Les photographies versées aux débats par M. [L] montrent que l'eau a coulé le long du tuyau, sur toute la hauteur de la façade.
Le procès-verbal ne relève aucun défaut de la descente d'eaux pluviales pouvant expliquer ce sinistre tel qu'un trou ou un obstacle à l'écoulement des eaux. Il ne prescrit donc aucune réparation précise. Les mises en demeure fondées sur ce procès-verbal ont, de même, réclamé la réparation d'un "défaut" non précisé.
Il ressort de l'attestation établie le 29 juin 2022 par M. [I] [B], charpentier- couvreur-zingueur, et des photographies versées aux débats par Mme [W] que les eaux pluviales tombant sur le toit de la maison de M. [L] s'écoulent par la descente litigieuse avec l'égout du toit de Mme [W]. Les eaux du toit de la maison [L] s'ajoutant à celles de la maison [W], l'ensemble est de nature à excéder la capacité de la descente d'eau un jour de fortes précipitations et entraîner le sinistre sans que la conduite présente un défaut que Mme [W] doive réparer. Or, l'article 681 du code civil impose à tout propriétaire d'établir son toit de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Le système actuel d'écoulement commun ne peut être légal que si la descente est commune, et cette propriété commune rendrait encore plus contestable l'obligation de Mme [W] de supporter seule le coût des travaux.
L'existence de l'obligation étant sérieusement contestable, M. [L] sera débouté de sa demande tendant à enjoindre à Mme [W] la réalisation sous astreinte de travaux de réfection à ce titre.
L'ordonnance déférée doit être infirmée.
M. [L] sera condamné aux entiers dépens et à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le même sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [W] la réalisation sous astreinte de travaux de réfection en application de l'article 835 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens d'instance et à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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