Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02468 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2AC
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 septembre 2020 RG :F 19/00243
S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (CNR)
C/
[C]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Septembre 2020, N°F 19/00243
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (CNR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me SANCHEZ Gaïa, avocat de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [C]
né le 01 Avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [C] a été engagé à compter du 10 janvier 1983 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise par la SA compagnie nationale du Rhône (la CNR).
Le 16 novembre 2017, M. [C] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail par un de ses collègues de travail, contre lequel il ira porter plainte.
Le 20 novembre 2017, le médecin du travail, ayant constaté un traumatisme cervical et des coups sur le dessus du crâne, a placé M. [C] en arrêt de travail pendant 15 jours.
Le traumatisme cervical de M. [G] [C] a persisté.
Par requête, en date du 3 mai 2019, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'à la condamnation de la SA compagnie nationale du Rhône à diverses sommes indemnitaires.
Par jugement, en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la SA compagnie nationale du Rhône a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers M. [G] [C],
- condamné la SA compagnie nationale du Rhône à verser à M. [G] [C] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné la SA compagnie nationale du Rhône à payer à M. [G] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA compagnie nationale du Rhône aux dépens.
Par acte du 5 octobre 2020, la SA compagnie nationale du Rhône a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la SA compagnie nationale du Rhône demande à la cour de :
- déclarant l'appel formé par la SA compagnie nationale du Rhône à l'encontre du jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes recevable et bien fondé,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement du 17 septembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- dit que la SA compagnie nationale du Rhône a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers M. [G] [C],
- condamné la SA compagnie nationale du Rhône à verser à M. [G] [C] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné la SA compagnie nationale du Rhône à payer à M. [G] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA compagnie nationale du Rhône aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- constater que la SA compagnie nationale du Rhône a respecté son obligation de sécurité envers M. [G] [C],
- débouter M. [G] [C] de l'intégralité de ses prétentions, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- condamner M. [G] [C] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [C] aux dépens.
La SA compagnie nationale du Rhône soutient que :
- l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- elle a immédiatement pris toutes les mesures pour que l'incident évoqué par M. [C] ne se reproduise pas.
- l'altercation entre M. [P] et M. [C] est un évènement unique et soudain qu'elle n'était pas en mesure de prévoir. Avant cet incident, il n'existait aucune tension ni aucun conflit entre ces deux salariés.
- elle a procèdé à la déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
- lors de la réunion trimestrielle du 21 décembre 2017, le directeur territorial a informé le CHSCT de l'incident et des mesures en cours.
- elle a été accompagnée par le médecin du travail, afin de s'assurer de prendre les meilleures décisions pour la santé et la sécurité de M. [C].
- dès qu'elle apprend l'incident, soit le vendredi et lendemain des faits, la responsable hiérarchique de M. [P] lui demande de rentrer chez lui, pour éviter tout nouveau risque.
- celui-ci est convoqué à deux entretiens préalables, les 28 novembre et 19 décembre 2017 et il a été sanctionné d'un blâme dans la mesure où M. [P] a reconnu sa faute et s'est excusé auprès de M. [C].
- elle s'est assurée que les deux salariés ne soient plus en contact dans les locaux de l'entreprise.
- durant l'arrêt de travail du salarié, son supérieur hiérarchique l'a contacté à deux reprises par téléphone, pour prendre de ses nouvelles.
- chaque interrogation du salarié a donné lieu à une réponse rapide.
- elle est particulièrement impliquée dans la prévention des atteintes à la santé et à la sécurité de ses salariés.
Elle organise des formations dédiées aux risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail.
- M. [C] a lui-même participé à une session de formation, le 21 septembre 2017.
- elle propose à ses salariés des permanences tenues par des psychologues du travail.
- un support sur les risques psychosociaux est accessible à tous les salariés directement sur leur intranet.
- l'action de M. [C] a pour objectif d'obtenir une augmentation de salaire.
- le salarié n'a pas hésité à invoquer son agression pour réclamer une « réparation financière » en sollicitant une augmentation.
- en toute hypothèse, le salarié ne démontre pas l'existence ni l'étendue de son prétendu préjudice. Il n'a subi aucune incapacité de travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 4 août 2021, M. [G] [C] a demandé de :
- dire et juger que la SA compagnie nationale du Rhône a manqué à son obligation de sécurité envers M. [G] [C], agressé sur son lieu de travail par un autre salarié, le 16 novembre 2017,
- débouter la SA compagnie nationale du Rhône de l'ensemble de ses prétentions et demandes d'appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA compagnie nationale du Rhône à verser à M. [G] [C] les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la SA compagnie nationale du Rhône à verser en cause d'appel une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [G] [C] fait valoir que :
- l'agression dont il a été victime n'était pas la première de M. [P] puisque ce salarié-cadre de la C.N.R avait déjà agressé deux autres salariés par le passé notamment en saisissant l'un d'entre eux au cou.
- M. [P] présentait à l'évidence un caractère irascible ayant des conséquences prévisibles sur la santé et la sécurité des autres salariés.
- malgré cela, l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver et protéger la sécurité physique et morale de ses salariés des excès de colère et de la violence de M. [P] alors qu'une obligation légale le lui commandait.
- aucune mesure concrète ayant pour objet de le préserver d'éventuelles nouvelles atteintes physiques à sa personne n'a été mise en place durant les quelques mois de travail avant son départ à la retraite.
- M. [P] est demeuré sur place le jour de l'agression et les jours suivants pour être ensuite sanctionné quasiment deux mois après les faits, sans qu'une quelconque délégation du C.H.S.C.T ne soit reçue dans les jours suivants l'agression.
- les mesures prises demeurent manifestement insuffisantes à caractériser le respect de l'obligation de sécurité imposée à l'employeur.
- la direction, pourtant au courant de l'agression dès la réalisation des faits le 16 novembre, n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'éviter que l'incident ne se reproduise.
- aucun suivi médical ne lui a été proposé, le contraignant à effectuer seul ses démarches.
- aucun membre de la direction n'a en outre pris de ses nouvelles pendant le temps de son arrêt de travail ou encore à sa reprise.
- l'employeur n'a aucunement procédé à la déclaration de cet accident de travail dans les délais impartis.
- M. [P] n'a fait l'objet d'aucune mise à pied dans l'attente de la procédure disciplinaire.
- l'éloignement de l'agresseur s'est limité à le transférer à l'étage inférieur d'un bâtiment joint.
- il a ainsi été profondément blessé par le comportement adopté par sa direction, après plus de trente ans de service, qui n'a aucunement reconnu son statut de victime.
- le C.H.S.C.T aurait dû se réunir de manière exceptionnelle et ce sans attendre la réunion trimestrielle du 21 décembre 2017.
- malgré la répétition d'actes de violences, M. [P] n'a été sanctionné qu'à la troisième agression d'un blâme notifié le 11 janvier 2018 soit plus de 8 semaines après les faits.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
M. [C] soutient que :
- M. [P], son agresseur, présentait à l'évidence un caractère irascible ayant des conséquences prévisibles sur la santé et la sécurité des autres salariés. Celui-là souffrait d'un caractère violent pour avoir déjà agressé physiquement dans les locaux de l'employeur deux autres salariés
- à la suite à cette agression violente, il a continué à travailler au sein de la C.N.R pendant plusieurs mois jusqu'à son départ à la retraite, sans qu'aucune mesure concrète ayant pour objet de le préserver d'éventuelles nouvelles atteintes physiques à sa personne n'ait été mise en place,
- l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de cet accident de travail dans les délais impartis,
- l'agression physique dont il a été victime ne sera finalement évoquée devant le C.H.S.C.T que lors de la réunion trimestrielle du 21 décembre 2017, malgré les antécédents dont M. [P] s'était précédemment rendu coupable.
L'employeur soutient que l'altercation entre M. [P] et M. [C] est un évènement unique et soudain qu'il n'était pas en mesure de prévoir.
Les parties conviennent que M. [P] avait, par le passé, agressé au moins un collègue de travail, en l'agrippant notamment, également par le cou.
Il ne fait pas débat non plus qu'il n'existait aucun conflit personnel entre MM [P] et [C].
Pour autant, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris des mesures afin que la violence de M. [P] ne puisse atteindre d'autres collègues de travail.
Force est de constater que le dossier de la CNR ne comporte aucun élément à ce titre, notamment sur une procédure disciplinaire éventuellement engagée, des mesures particulières et spécifiques concernant plus précisément M. [P], ce dernier reconnaissant dans le courriel 'd'excuses' adressé à M. [C] devoir faire un travail sur lui, 'sur certains démons' qu'il a peut-être encore en lui.
L'employeur démontre son implication incontestable dans la prévention des atteintes à la santé et à la sécurité de ses salariés, notamment par des actions de formation dédiées aux risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail, mais ne justifie pas avoir sollicité M. [P] pour qu'il participe à de telles formations, ce dernier ne s'étant pas inscrit à la session du 21 septembre 2017, à laquelle participait M. [C].
Connaissant les antécédents de M. [P], l'action de prévention de l'employeur devait concerner non seulement l'ensemble des salariés, mais également et surtout celui-là, par des actions spécifiques et/ou des rappels sur les risques psychosociaux adressés régulièrement à ce salarié.
La première obligation de l'employeur en matière de risque professionnel n'est pas de faire cesser le risque qui s'est déjà manifesté mais d'agir afin de prévenir le risque, faire en sorte qu'il ne se réalise pas.
L'employeur a dès lors manqué à son obligation de sécurité au titre de la prévention du risque de violence de M. [P], et ce sans qu'il y ait lieu d'aborder les mesures prises postérieurement aux faits de violence pour faire cesser la situation de 'danger'.
Cependant, il appartient à M. [C] de caractériser le préjudice qu'il a personnellement subi en lien avec les carences relevées à l'encontre de l'employeur.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 20 novembre 2017 au 1er décembre 2017 à la suite des violences commises à son encontre et il démontre avoir été affecté par lesdites violences, justifiant ainsi l'allocation d'une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais réformé sur le quantum des dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice subi par le salarié à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'appelant sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
La CNR conservera à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordés à M. [G] [C],
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Condamne la SA compagnie nationale du Rhône à payer à M. [G] [C] la somme de 2000 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Condamne la SA compagnie nationale du Rhône à payer à M. [G] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA compagnie nationale du Rhône,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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