Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/397
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05/02/2024
Dossier : N° RG 21/01457 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3LE
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[D] [P]
C/
[F] [C]
S.E.L.A.R.L. EKIP
[W] [C]
S.A.S. AGENCE DE LA CATHEDRALE BURBAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3437 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [W] [C]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Aurélie VIANDIER LEFEVRE (SASEL AVL AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. AGENCE DE LA CATHEDRALE BURBAN
immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 329 252 548,
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP',
ayant son siège social à [Localité 9] (33), [Adresse 1] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393 00054,
prise en son établissement secondaire de [Localité 10] sise [Adresse 7],
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 453 211 393 00047, ce dernier représenté par Me [B] [K], es qualité de mandataire judiciaire de l'Agence de la Cathédrale Burban Immobilier
placée en redressement judiciaire par jugement en date du 17 Mars 2021
Représentées par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2012, [F] et [W] [C] ont donné à bail à [D] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer de 550 euros par mois. Le bail a été conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière l'Agence de la Poste 'Burban Immobilier'.
Soutenant qu'elle n'aurait pas dû payer au bailleur les factures d'eau et d'électricité en l'absence de compteur individuel à son nom, qu'elle subissait une perte financière et un trouble de jouissance, [D] [P] a assigné la sas Agence de la Cathédrale Burban Immobilier et [F] [C] devant le tribunal d'instance de Dax par actes en date des 26 et 27 mars 2019 aux fins d'obtenir l'indemnisation de préjudices.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2020, [W] [C] a fait délivrer à [D] [P] un congé aux fins de reprise des lieux à effet au 15 janvier 2021.
Par jugement du 24 mars 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
- constaté que madame [C] intervient volontairement à la procédure,
- condamné monsieur et madame [C] à payer à madame [P] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté madame [P] de ses autres demandes,
- l'a condamnée à payer à monsieur et madame [C] la somme de 363,19 euros au titre de sa consommation d'eau depuis le 01 janvier 2018, arrêtée au 31 août 2020,
- l'a condamnée à payer à monsieur et madame [C] la somme de 1.100,16 euros au titre de sa consommation d'électricité depuis le 01 janvier 2018 arrêtée au 31 août 2020,
- ordonné la compensation des sommes respectives dues par les parties,
- validé le congé délivré par monsieur et madame [C] le 17 juin 2020,
- constaté que madame [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2021,
- ordonné à madame [P] de libérer les lieux donnés à bail, et ce à compter de la signification du présent jugement,
- à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son fait, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné madame [P] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 550 euros à compter du 1er février 2021, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
- Mis hors de cause la société Agence de la cathédrale,
- condamné madame [P] à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Agence de la cathédrale de sa demande de condamnation des époux [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [P] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 28 avril 2021, [D] [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté celle ayant constaté que madame [C] intervient volontairement à l'instance et celle ayant ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties.
Par conclusions du 5 juillet 2021, [D] [P] s'est désistée de son appel formé à l'encontre de la société Agence de la Cathédrale Burban et a maintenu son appel à l'encontre de [F] et [W] [C].
Suivant exploit du 25 octobre 2021 les époux [C] ont appelé en cause la société Agence de la Cathédrale Burban et la société EKIP' prise en la personne de Me [B] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Agence de la Cathédrale Burban placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 17 mars 2021.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la suspension de l'instance, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 et enjoint aux époux [C] de justifier de la production de leur déclaration de créance à l'encontre de lasociété Agence de la Cathédrale Burban pour cette date.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
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Vu les conclusions de [D] [P] du 26 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
vu les articles 1719 et suivants du code civil,
vu le contrat de bail signé le 16 janvier 2012,
Réformer le jugement entrepris ;
Débouter les adversaires de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Dire sa demande recevable en bien fondée,
Condamner solidairement monsieur et madame [C] au paiement des sommes suivantes :
* 279,15 euros au titre des abonnements d'eau,
* 3.000 euros au titre des factures d'électricité,
* 505 euros au titre des factures d'eau 1.000 euros au titre de préjudice des pertes financières puisqu'elle n'a aucun compteur à son nom et elle ne peut bénéficier des aides relatives à son statut d'handicapée ;
* 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
Enjoindre à monsieur [F] [C] de mettre le logement aux normes et dans des conditions de location décentes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,
Déclarer non valide le congé pour reprise qui lui a été signifié par exploit d'huissiers de justice en date du 17 juin 2020 à la demande de madame [W] [C] (et son époux) s'agissant du bail d'habitation portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
Condamner monsieur et madame [C] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Et ainsi condamner monsieur et madame [C] aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal établi par la scp Gette-Penne & Andral en date du 31 juillet 2018, le procès-verbal établi par la scp Guillerme Metral le 24 septembre 2018, le procès-verbal établi le 16 avril 2019 par la SCP Guillerme Metral ainsi que le procès-verbal du 22 mai 2020 de la scp Guillarme Metral.
*
Vu les conclusions de [D] [P] du 30 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour, avec les mêmes visa que dans leurs précédentes écritures, de :
Déclarer irrecevables les nouvelles conclusions signifiées dans l'intérêt des consorts [C] la veille de la clôture,
Si par impossible elles n'étaient pas déclarées irrecevables, reporter la clôture et déclarer les présentes écritures recevables ;
Réformer le jugement entrepris ;
Débouter les adversaires de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Dire sa demande recevable en bien fondée,
Condamner solidairement monsieur et madame [C] au paiement des sommes suivantes :
* 279,15 euros au titre des abonnements d'eau,
* 3.000 euros au titre des factures d'électricité,
* 505 euros au titre des factures d'eau 1.000 euros au titre de préjudice des pertes financières puisqu'elle n'a aucun compteur à son nom et elle ne peut bénéficier des aides relatives à son statut d'handicapée ;
* 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner monsieur et madame [C] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Et ainsi condamner monsieur et madame [C] aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal établi par la scp Gette-Penne & Andral en date du 31 juillet 2018, le procès-verbal établi par la scp Guillerme Metral le 24 septembre 2018, le procès-verbal établi le 16 avril 2019 par la SCP Guillerme Metral ainsi que le procès-verbal du 22 mai 2020 de la scp Guillarme Metral.
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Vu les conclusions de monsieur [F] [C] et de madame [W] [C] en date du 21 octobre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
Vu le mandat de gérance signé avec l'agence de La Poste Burban Immobilier,
Vu le contrat de bail signé le 16 janvier 2012,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
Constater le manquement au devoir de conseil de l'agence de La Poste Burban Immobilier,
Constater la bonne foi des époux [C],
En conséquence,
Condamner l'agence de La Poste Burban Immobilier à relever indemne les consorts [C] de toute condamnation éventuelle,
Débouter madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [P] à régler aux concluants une somme de 510,96 euros au titre de sa consommation d'eau depuis le 1er janvier 2018, somme à parfaire au jour de l'arrêt,
Condamner madame [P] à régler aux concluants une somme de 1.547,10 euros au titre de sa consommation électrique depuis le 1er janvier 2018, somme à parfaire au jour de l'arrêt,
Condamner madame [P] à régler aux concluants une somme de 416,74 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2017 à 2021 inclus,
Déclarer valable le congé de reprise délivré le 17 juin 2020,
Condamner madame [P] au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des préjudices subis par les consorts [C],
Condamner madame [P] au versement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Vu les conclusions de monsieur et madame [C] en date du 9 octobre 2023 aux termes desquelles avec les mêmes visas que dans leurs précédentes écritures ils demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
Constater le manquement au devoir de conseil de l'agence de La Poste Burban Immobilier,
Constater leur bonne foi,
En conséquence,
Condamner l'agence de La Poste Burban Immobilier à les relever indemne de toute condamnation éventuelle,
Débouter madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [P] à leur régler une somme de 563,32 euros au titre de sa consommation d'eau depuis le 1er janvier 2018,
Condamner madame [P] à leur régler une somme de 1.701,81 euros au titre de sa consommation électrique depuis le 1er janvier 2018,
Condamner madame [P] à leur régler une somme de 455,37 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2017 à 2022 inclus,
Déclarer valable le congé de reprise délivré le 17 juin 2020,
Condamner madame [P] au versement d'une somme de 1.721,11 euros (travaux et réparations) compte tenu des travaux et frais de réparation qu'ils ont réalisés,
Condamner madame [P] au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des préjudices subis par eux,
Condamner madame [P] au versement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier de justice (signification et procès-verbal de constat-état des lieux de sortie).
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Vu les conclusions de la société Agence de la Cathédrale Burban et de la selarl EKIP' en date du 20 janvier 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile''
Vu les articles 1241, 1984 et suivants du code civil''
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Au principal,
Dire et juger Monsieur et Madame [F] [C] irrecevables en leur action à l'encontre de SAS AGENCE DE LA CATHEDRALE,
Subsidiairement,
Débouter Monsieur et Madame [F] [C] de leurs demandes dirigées contre la SAS AGENCE DE LA CATHEDRALE,
En tous cas,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [C] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions des intimés
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, madame [P] demande de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions signifiées dans l'intérêt des consorts [C] la veille de la clôture et, si par impossible elles n'étaient pas déclarées irrecevables, de reporter la clôture et de déclarer ses dernières écritures postérieures à la clôture recevables.
Monsieur et madame [C] avaient conclu le 26 octobre 2021 invoquant un bordereau de pièces numérotées 1 à 47.
Deux jours avant la clôture, ils ont notifié par voie électronique à la partie adverse de nouvelles conclusions ainsi que 10 nouvelles pièces numérotées 48 à 57. Faisant état du départ de madame [P] des lieux loués, ils réactualisent leurs demandes financières au titre des consommations d'eau, d'électricité et de taxe des ordures ménagères et formulent une nouvelle demande relative à des réparations locatives (d'où la production de factures), à la vérification et à la remise en conformité de l'installation électrique et au coût du constat d'huissier d'état des lieux de sortie.
Madame [P] a répliqué postérieurement à la clôture le 30 octobre 2023 plus de dix jours avant l'audience de plaidoirie, en ne maintenant pas ses demandes tendant à enjoindre à monsieur [C] de mettre le logement aux normes sous astreinte, et de déclarer non valide le congé pour reprise du 17 juin 2020. Elle demande dans ces conclusions de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions signifiées dans l'intérêt des consorts [C] la veille de la clôture et, si par impossible elles n'étaient pas déclarées irrecevables, de reporter la clôture et de déclarer ses dernières écritures recevables.
Toutefois, il est nécessaire de permettre un débat contradictoire sur la question de la révocation de la clôture. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur la question de la révocation de la clôture et sa fixation au 13 novembre 2023.
Dans l'attente les demandes et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent donner toutes observations utiles sur la question de la révocation de la clôture et sa fixation au 13 novembre 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024 à 14 heures 00 ;
Réserve les demandes ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,