Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°406/2022
N° RG 21/03328 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJRJ
MPB/KB
Décision déférée du 24 Juin 2021
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX
20/00012
[T] [Y]
[K] [C] épouse [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIÈGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau de FOIX
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIÈGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] épouse [J] est employée par la société [5], en qualité d'agent de sécurité, depuis le 4 avril 2015.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle : la déclaration d'accident du travail qu'elle a souscrite le 15 mai 2019 fait mention d'une agression survenue le 3 mars 2018, sur les lieux de son travail, ayant entraîné un traumatisme du bras gauche et un arrêt de travail.
Un certificat médical initial daté du 3 mars 2018, prescrivant un arrêt de travail du 3 au 13 mars 2018, avait été préalablement adressé par le médecin à la caisse le 29 avril 2019.
Le 3 juin 2019, la société [5] a également souscrit une déclaration d'accident du travail, faisant état d'une agression sur le lieu de travail survenue le 2 mars 2018 à 18 heures, portée à la connaissance de l'employeur le 29 mai 2019, mentionnant les réserves de l'employeur, ainsi libellées : 'Mme [C] épouse [J] n'a pas travaillé le 2 mars 2018, voir planning'.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de l'Ariège par décision du 30 août 2019.
Par requête du 24 janvier 2020, Mme [C] épouse [J] a saisi le tribunal judiciaire de Foix d'un recours à l'encontre de cette décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté les demandes de Mme [C] épouse [J].
Elle en a relevé appel par déclaration du 22 juillet 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2021, Mme [C] épouse [J] demande infirmation du jugement et prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de son appel, elle affirme que c'est le 9 février 2018 à 18h31 qu'elle a été victime sur son lieu de travail d'une agression, lors de laquelle son bras s'est trouvé coincé dans l'entrebaillement de la porte du 'PC' de sécurité. Pour en justifier, au visa de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, elle produit des extraits d'une vidéo-surveillance du magasin, des photos de son bras qu'elle date du 13 février 2018, invoque la présence de trois témoins, et souligne que la gendarmerie est intervenue.
Elle explique que la date du 3 mars 2018 figurant sur la déclaration d'accident du travail correspond à celle de la première constatation médicale des lésions et qu'elle en a informé son employeur le 20 mars 2018.
Elle invoque l'inertie de son employeur, au vu de laquelle elle a dû adresser elle-même la déclaration du travail du 19 mai 2019.
Elle reproche à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège de se retrancher derrière une erreur sur la date de l'accident, alors qu'elle l'a interrogée presqu'un an et demi après les faits.
Elle considère qu'il n'y a aucune incohérence en ce que la lésion intervenue le 9 février 2018 a été médicalement constatée le 3 mars 2018, et non le 2 mars 2018, date évoquée à tort par son employeur.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, par conclusions déposées au greffe le 18 août 2022, demande confirmation du jugement.
Se fondant sur les dispositions des articles L 411-1, L 441-1, R 441-2 et L 441-6 du code de la sécurité sociale, elle conteste la matérialité d'un fait constituant un accident du travail, les circonstances de l'événement, et notamment sa date, n'étant pas établies.
Elle souligne que, même à supposer qu'une agression de Mme [C] épouse [J] ait eu lieu le 9 février 2018, elle a été tardivement portée à la connaissance de l'employeur.
Elle relève que la constatation médicale des lésions est intervenue plus de trois semaines après la date de l'accident dont se prévaut désormais Mme [C] épouse [J].
Elle conclut que rien dans le dossier ne permet d'attester que la lésion du bras de l'appelante par écrasement soit intervenue au temps et sur le lieu du travail.
L'affaire a été débattue à l'audience du 13 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu à une ou des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé les nombreuses incohérences du dossier présenté par Mme [C] épouse [J].
Les éléments que l'appelante produit devant la cour ne permettent pas davantage de retenir avec certitude que les lésions en litige, médicalement constatées le 3 mars 2018, consistant en un traumatisme du bras par écrasement, auraient résulté d'un accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
En effet, même en retenant la date du 9 février 2018 invoquée par Mme [C] épouse [J] comme date de l'accident, force est de constater qu'aucun des extraits de la vidéo-surveillance de l'agression du magasin figurant à son dossier ne permet de confirmer que son bras aurait été coincé ce jour là dans l'entrebaillement d'une porte, ainsi qu'elle l'affirme.
Mme [C] épouse [J] n'apparaît sur aucun de ces clichés, puisqu'il résulte de ses propres explications que la seule femme visible de dos sur le cliché numéro 10 (de même que sur le numéro 9) est la responsable caissière.
Quant aux photos d'une ecchymose de son bras qu'elle produit sous liasse 4, aucune précision contenue dans ces prises de vue ne permet de retenir avec certitude le lien de cette lésion avec l'événement du 9 février 2018.
De surcroît, ces photos versées sous cote 4 paraissent classées dans un album lui-même daté '13 févr. - 30 mai 2018" comportant d'une part sur la première photo du bras l'ajout manuscrit de la date du '03/03/2018" et d'autre part sous la photo de la porte du magasin la mention manuscrite 'vidéo du 09/02/2018 à 18h31".
Aucune preuve de date certaine et précise ne saurait donc ressortir de ces pièces ; et même si les clichés du bras avaient été pris le 13 février 2018 ainsi que l'appelante l'affirme, aucun élément ne permet de les rattacher à l'intrusion filmée le 9 février 2018 à 18h31 sur son lieu de travail.
Il doit être en outre relevé que le médecin qui avait prescrit l'arrêt de travail du 3 mars 2018 a transmis la demande de reconnaissance d'accident du travail le 29 avril 2019 en précisant toutefois dans un courrier que Mme [C] épouse [J] ne lui avait pas signalé cet accident quand il l'avait reçue en consultation initialement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il y ait à examiner les moyens tirés du fait que Mme [C] épouse [J] a fait parvenir son arrêt de travail à son employeur par courriel tardif du 20 mars 2018, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [C] épouse [J], en l'absence de preuve que la lésion médicalement constatée le 3 mars 2018 serait survenue aux temps et lieu de son travail.
Mme [C] épouse [J], qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [C] épouse [J] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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