Texte intégral
MB/XG
Numéro 24/326
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 30 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISHK
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
[E] [I] [K]
C/
[M] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport
Madame DELCOURT,Conseiller,
Madame BAUDIER,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [E] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE
sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision
en date du 30 MAI 2023
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 20/01876
Vu l'arrêt de la présente cour du 30 mai 2023 dans la procédure opposant Mme [O] à M. [K],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 juin 2023 par le conseil de M. [K],
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 novembre 2023 ,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il est constant que cet arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en son dispositif « le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort » alors qu'il aurait dû préciser « la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ».
Il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.
Les dépens de la présente procédure seront entièrement mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la décision de la présente cour du 30 mai 2023 dans la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/1876 est affectée, en son dispositif, d'une erreur matérielle quant à la qualification de la décision rendue,
DIT que la décision doit être rectifiée comme suit :
« la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort »
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision concernée et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la présente décision
LAISSE les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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