Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/03964
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V5MD
AFFAIRE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
C/
[X] [O] épouse [G]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 avril 2023 par la Cour de Cassation
N° pourvoi : Y20-20.630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 13 avril 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2018
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
prise en la personne de ses représentans légaux, domiciliés en qualité audit siège
N° SIREN : 450 327 374 (RCS de NANTERRE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E0001VOZ
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe NURIT, du barreau de MARSEILLE
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [X] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191
Ayant pour avocat plaidant Me Victor GUERARD, du barreau de MARSEILLE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] épouse [G] et M. [P] [G] ont passé une commande en 2009 auprès de la société Haris Yachting d'un voilier type course-croisière, modèle Elan 450, pour lequel ils ont souscrit une police d'assurance auprès de la société ACE European Group Limited.
Le voilier construit en Slovénie devait être livré sur un chantier naval. L'obligation de délivrance comprenait le transport, la préparation, la mise à l'eau et le réglage du bateau.
Le 5 septembre 2009, l'étayage a cédé alors que le voilier se trouvait dans le chantier d'Izola sur un ber.
Par jugement rendu le 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
- mis hors de cause la société ACE European Group Limited en son siège de Londres,
- condamné la société ACE European Group Limited à verser à M. et Mme [G], en exécution de la garantie souscrite, la somme de 328 510, 59 euros au titre des dommages matériels subis, outre 75 000 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages immatériels,
- condamné la société Bleumer à rembourser à M. et Mme [G] la somme de 18 500 euros au titre de la commande des voiles, M. et Mme [G] étant déboutés de leur action dirigée contre la société Pantaenius ainsi que de celle à l'encontre de la société Haris Yachting au titre de leurs dommages immatériels.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2018, la cour d'appel de Douai a en substance :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles condamnant la société ACE European Group Limited (siège Francfort) à indemniser M. et Mme [G] de leurs préjudices matériel et immatériel,
infirmant et prononçant à nouveau de ces chefs,
- condamné la société ACE European Group Limited (siège Francfort) à payer à M. et Mme [G], suite au sinistre survenu sur leur voilier [E] le 5 septembre 2009 à Izola (Slovénie), les sommes de :
* préjudice matériel : 273 940,40 euros au titre de la perte de valeur totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'arrêt,
* préjudice immatériel : 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur le fondement de cette décision, M. et Mme [G] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 décembre 2018 et un procès-verbal de saisie-vente le 5 février 2019 pour la somme de 984 667,18 euros, et fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires, droits d'associés et valeurs mobilières de « la société ACE European Group Limited actuellement la société d'assurance Chubb European Group SE ».
Le 15 février 2019, la saisie a été dénoncée.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er mars 2019, la société Chubb European Group SE a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge de l'exécution de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- rappelé que les demandes de 'constater' et de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge doit répondre,
- rejeté les demandes de la société d'assurance Chubb European Groupe SE tendant à voir annuler le procès-verbal saisie-vente délivré le 5 février 2019 et le procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières délivré le 12 février 2019 à la demande de M. et Mme [G],
- cantonné le procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières envers la société ACE à la somme de 289 541,43 euros outre les intérêts à recalculer en proportion,
- autorisé la société d'assurance Chubb European Group SE à consigner entre les mains d'un séquestre la somme de 289 541,43 euros outre les intérêts à recalculer,
- désigner la caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente du caractère définitif de la décision,
- dit que la déconsignation des fonds s'effectuera par la caisse des dépôts et consignations au profit de l'un ou de l'autre des parties selon accord des parties ou après caractère définitif de la décision,
- rappelé que la remise des fonds au séquestre suspend de droit le cours des intérêts dus par la société d'assurance Chubb European Group SE,
- condamné la société d'assurance Chubb European Group SE aux dépens de l'instance,
- condamné la société d'assurance Chubb European Group SE à verser à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par acte du 30 décembre 2019, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 t de la saisine attribution et saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 12 février 2019, et de ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- validé le procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 et de la saisie-attribution et saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 12 février 2019 pour la somme totale de 709 124,13 euros,
- ordonné le cas échéant au séquestre institué par le jugement du 29 novembre 2019, de verser la somme qui lui a été confiée, à M. et Mme [G],
- débouté la société Chubb European Group SE de toutes ses demandes,
- condamné la société Chubb European Group SE à payer à M. et Mme [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Chubb European Group SE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Chubb European Group SE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
- constaté l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,
- condamné M. et Mme [G] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [G] et les a condamnés à payer à la société Chubb European Group SE la somme globale de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Relevant que par arrêt du 20 octobre 2021 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, l'arrêt du 8 novembre 2018 a été cassé en ce qu'il a condamné la société Chubb European Group SE à payer à M. et Mme [G] diverses sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel, la Cour de cassation a retenu que cette cassation entraînait, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2018, entraînait l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 octobre 2020, qui a rejeté les demandes d'annulation des mesures d'exécution pratiquées sur son fondement, ordonné au séquestre de libérer les fonds et rejeté les demandes de la société Chubb European Group SE, qui est l'exécution de l'arrêt cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, la société Chubb European Groupe SE a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi, autrement composée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chubb European Groupe SE demande à la cour, au visa de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- juger l'annulation conséquente du jugement du juge de l'exécution de Versailles du 19 novembre 2019, pris de l'arrêt de la cour de Douai du 8 novembre 2018, et l'infirmer dans la totalité de ses dispositions
- juger de même l'annulation de la totalité des actes de procédure d'exécution pris sur son précédent arrêt du 20 octobre 2021 :
- commandement de payer du 21 décembre 2018 (pièce n° 5)
- procès-verbal de saisie du 5 février 2019 (pièce n° 6)
- saisie attribution de droits d'associés et valeurs mobilières (pièce n°7)
- juger la créance de restitution en découlant établie à la somme de 1 000 694,55
- juger la créance comptable établie à ce jour à hauteur de 855 373,38 euros
- en ordonner au principal, avec intérêt à compter des présentes et anatocisme, la restitution à même hauteur en faveur de Chubb S.E et y condamner les époux [G] ; subsidiairement à hauteur de toute somme qu'elle pourrait venir à parfaire dans le respect de son champ de compétence
- condamner les intimés à verser à la concluante une somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel dans les termes de l'article 699 du même code au profit des avocats constitués.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, de :
'in limine litis,
- juger irrecevables les demandes de Chubb European Group SE,
à titre subsidiaire,
- débouter Chubb European Group SE de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- juger qu'en l'état des différentes procédures, la créance des époux [G] à l'encontre de Chubb European Group SE s'établit à la somme de 1 127 994,76 euros, sauf à parfaire.
- condamner Chubb European Group SE à payer à M. [P] [G] et Mme [X] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Chubb European Group SE soutient que la cour doit constater en vertu de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, que l'anéantissement de l'arrêt de la cour d'appel de Douai vient à priver de tout fondement légal l'ensemble des décisions prises ab initio par le juge de l'exécution, en « son exécution » avérée désormais totalement impossible.
Elle soutient que le jugement du juge de l'exécution en date du 29 novembre 2019 doit être annulé en la totalité de ses dispositions, ainsi que tous les actes qui en ont été la suite.
Elle fait grief à M. et Mme [G] de ne pas l'avoir remise dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'exécution et sollicite en conséquence la restitution des fonds restant indument perçus.
Précisant que la créance de restitution de M. et Mme [G] s'élève à la somme de 1 000 694,95 euros, qu'ils ne lui ont versé que la somme de 145 321,57 euros, elle sollicite donc de la cour qu'elle ordonne la restitution de la somme de 855 392,98 euros, et subsidiairement toute autre qu'elle pourrait très éventuellement venir à parfaire, outre les intérêts à compter des conclusions, avec capitalisation.
M. et Mme [G] relatent tout d'abord que par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel d'Amiens, sur renvoi après cassation du 20 octobre 2021, a condamné la société Chubb European Group SE à leur payer les sommes de :
- 379 868,64 euros en réparation de leur préjudice matériel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014,
- 300 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
leur donnant raison en leur argument reprochant à la Cour de cassation d'avoir commis une erreur en cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
Ils précisent que le 7 septembre 2022, la société Chubb European Group SE a formé un pourvoi en cassation, soit le troisième dans cette affaire, et que la procédure est en cours.
Ils font valoir qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 8 novembre 2018, ils avaient obtenu d'ACE European Group la paiement d'une somme totale de 993 031,28 euros décomposée comme suit :
- 278 664,40 euros (décomposée en deux paiements de 273 940,40 euros et 4 724 euros) reçue le 28 décembre 2018, à la suite des paiements effectués par le conseil d'ACE European Group sur le compte Carpa de leur conseil,
- 714 366,88 euros reçue par virement de la SCP Teboul, huissier de justice, le 8 avril 2021 ' et non une somme de 722 030,55 euros comme prétendu par la société Chubb European Group SE, puisque la SCP Teboul avait déduit des frais d'exécution.
Les intimés soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de la société Chubb European Group SE, arguant d'une jurisprudence constante aux termes de laquelle le juge de l'exécution n'est pas compétent pour prononcer l'annulation d'une décision de justice.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des demandes de restitution.
Ils soutiennent qu'une condamnation à restitution serait dénuée de fondement puisque l'appelante est aujourd'hui débitrice à leur égard en vertu des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 7 juillet 2022.
Ils font le décompte des montants dus en vertu des différentes décisions de justice pour en déduire que l'appelante leur doit aujourd'hui la somme de 1 127 994,76 euros, rappelant qu'ils ont perçu en exécution de l'arrêt partiellement cassé de la cour d'appel de Douai la somme de 993 031,28 euros, qu'ils ont restitué la somme de 145 321,57 euros et qu'à ce jour la société Chubb European Group SE leur a donc payé la somme de 847 709,71 euros, de sorte qu'elle reste débitrice à leur égard, sauf à parfaire, de la somme de 280 285,05 euros.
Ils font valoir qu'une restitution serait « absurde » et préjudiciable à leurs intérêts ; qu'elle ferait craindre de nouvelles mesures d'exécution forcée, avec des coûts additionnels.
Ils considèrent qu'il appartient à la cour de prendre en compte ces éléments dans le cadre de l'exercice de son pouvoir modérateur comme l'enseigne la doctrine en ces termes : « selon une démarche qui n'est pas sans rappeler celle de l'amiable compositeur, il lui revient de tempérer la stricte application du droit en ayant égard à des considérations d'humanité ou d'équité ».
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de la demande de nullité :
Au cas présent, la demande de nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 29 novembre 2019 est fondée sur les dispositions de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or si en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice, cette règle concerne la décision servant de base à la demande d'exécution forcée, et non le pouvoir dont dispose le juge saisi par voie d'appel, pour prononcer la nullité de la décision critiquée.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes de nullité et de restitution :
L'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Ainsi, dès lors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2018, a fait l'objet, selon arrêt de la chambre commerciale en date du 20 octobre 2021 d'une cassation en ce « qu'il condamne la société Ace European Group Limited à payer à M. et Mme [G], suite au sinistre survenu sur leur voilier [E] le 5 septembre 2009 à Izola (Slovénie), les sommes de :
- préjudice matériel : 273 940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision,
- préjudice immatériel : 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il déboute M. et Mme [G] de leur demande aux fins de résolution de la « vente » de leur voilier [E] conclue avec la société Nouvelle Haris Yachting, cette personne morale étant mise hors de cause, et en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ace European Group Limited de ses demandes reconventionnelles contre la société Nouvelle Haris Yachting », le jugement faisant l'objet de la présente procédure d'appel, rendu en exécution de cet arrêt, doit par voie de conséquence être annulé, tout comme les mesures d'exécution qui s'en sont suivies, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2018, le procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 et le procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 12 février 2019.
Par ailleurs, en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de son annulation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent. Le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution de la société Chubb European Group SE sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.
Quant à la demande de M. et Mme [G] de voir 'juger qu'en l'état des différentes procédures, la créance des époux [G] à l'encontre de Chubb European Group SE s'établit à la somme de 1 127 994,76 euros, sauf à parfaire', il ne peut y être fait droit dans la mesure où l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 7 juillet 2022 n'entre pas dans le cadre de la saisine de la présente cour.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. et Mme [G] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
L'équité commande de débouter la société Chubb European Group SE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire sur renvoi après cassation,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes,
Annule le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2018, le procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 et le procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 12 février 2019,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [X] [O] épouse [G] et M. [P] [G] supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,