Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/1661
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/05/2024
Dossier : N° RG 21/03591 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IA3A
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[D] [J]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [O]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00332
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transports [O] (l'employeur), à compter du 10 mars 2003, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de chauffeur, coefficient 150M, régi par la convention collective nationale des Transports routiers.
Le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter de 2017, M. [D] [J] a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie.
Le 3 octobre 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi comportant une annexe faisant état de propositions individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d'aménagement du temps de travail et notamment : « pas de manutention lourde (> 5 kg) ou répétée, pas d'effort de pousser-tirer (tire-pal chargé). En cas de besoin, limiter la conduite à des durées ».
Le 31 octobre 2019, M. [D] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 12 novembre 2019.
Le 6 décembre 2019, M. [D] [J] a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire.
Le 9 décembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec pour conclusions : « Les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste permettant d'alterner les positions assises (bureau ou même conduite sur des trajets courts) et debout (statique bref ou marche). Les manutentions lourdes, (> 5kg) ou répétées/les efforts de pousser ou tirer (transpalette MANUEL) sont à éviter strictement. »
Un nouvel entretien a eu lieu entre les parties.
Le 31 décembre 2019, M. [D] [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- Dit que l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 4 819,84 euros et les congés payés afférents pour 481,98 euros au titre du préavis de 2 mois,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] le rappel des salaires pour la période du 1er novembre 2019 au 9 décembre 2019 soit la somme de 2 873,79 euros et la somme de 287,37 euros pour les congés payés afférents,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 11 185,65 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de souscription au FONGECFA,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement des créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R 1454-28 du code du travail),
- Dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [O] aux entiers dépens.
Le 5 novembre 2021, M. [D] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Le 7 novembre 2021 l'employeur a également relevé appel de cette décision. La jonction des deux procédures sous le numéro 21/3591 a été ordonnée le 23 novembre 2021.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel, rendu par le conseil de prud'hommes de PAU, le 6 octobre 2021, en ce qu'il a :
« Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 11 185,65 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de souscription au FONGECFA
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ».
- Confirmer le jugement dont appel, rendu par le conseil de prud'hommes de PAU, le 6 octobre 2021, en ce qu'il a :
« Dit que l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée,
Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 4 819,84 euros et les congés payés afférents pour 481,98 euros au titre du préavis de 2 mois,
Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] le rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2019 au 9 décembre 2019 soit la somme de 2 873,79 euros et la somme de 287,37 euros pour les congés payés afférents,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement des créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.1454-28 du code du travail),
Condamné la SARL Transports [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL [O] aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau :
- Condamner la SARL Transports [O] à verser à M. [D] [J] les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement nul (18 mois de salaire) : 43.378,56 euros,
* Rappel de salaire du 1 er novembre au 9 décembre 2019 : 2.873,79,
* Congés payés afférents : 287,37 euros,
* Solde de congés payés (27 jours) : 2.227,19 euros,
* Rappel de salaire sur préavis (2 mois) 4.819,84 euros,
* Congés payés afférents : 481,98 euros,
* Indemnité légale de licenciement : 13.916,70 euros,
* Dommages et intérêts absence de souscription au FONGECFA (article 1240 du code civil) : 39.330,15 euros,
* Indemnités de frais de transport pour mémoire,
- Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil,
- Ordonner la remise des relevés d'heures mensuels de janvier 2017 à octobre 2017, ainsi que le détail des indemnités de Transports, pour la même période, l'attestation pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL Transports [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance sur ce fondement
- Condamner la SARL Transports [O] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Transports [O], formant appel incident, demande à la cour de :
- d'infirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il :
« - Dit que l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 4 819,84 euros et les congés payés afférents pour 481,98 euros au titre du préavis de 2 mois,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] le rappel des salaires pour la période du 1 er novembre 2019 au 9 décembre 2019 soit la somme de 2 873,79 euros et la somme de 287,37 euros pour les congés payés afférents,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 11 185,65 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de souscription au FONGECFA,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement des créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R 1454-28 du code du travail),
- Dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SARL [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [O] aux entiers dépens »,
- de débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- de le Condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre, les entiers dépens et frais d'exécution,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande présentée ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est aux torts de l'employeur ;
Sur la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ;
Que l'article L.1132-4 poursuit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Attendu que selon l'article L.1133-3 du même code, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ;
Attendu que l'article L.1134-1 dispose que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que le salarié fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ;
Que l'employeur soutient qu'il n'a commis aucune discrimination ;
Attendu que M. [J] produit notamment au dossier les éléments suivants :
Une attestation de suivi de la médecine du travail en date du 3 octobre 2019. Le médecin du travail mentionne expressément « à revoir avant changement ou modification de poste (pas de contre-indication à la reprise un poste aménagé : pas de manutention lourde (>5 kg) ou répétée, pas d'effort de pousser-tirer (tire-pal chargé). En cas de besoin, limiter la conduite à des durées inférieures à quatre heures » ;
une convocation à entretien préalable en date du 31 octobre 2019 à licenciement fixé le 12 novembre 2019 ;
une attestation de Madame [W] conseillère du salarié, régulière en la forme, qui indique les éléments s'étant déroulés durant l'entretien préalable du 12 novembre 2019 et notamment « je lui demande quelle est la cause réelle du licenciement et il nous dit que M. [J] est un chauffeur de longue distance et qu'avec les restrictions il n'y a pas de rentabilité avec 4 heures de conduite par jour. Pour lui c'est impossible. Il préfère payer M. [J] et qu'il reste chez lui » ;
un courrier du conseil de M. [J] à l'employeur en date du 4 décembre 2019 indiquant qu'un nouvel entretien informel s'est tenu le premier décembre 2019. En effet aucune pièce ni du salarié ni de l'employeur ne vient confirmer qu'il s'agit d'un nouvel entretien préalable. Pourtant figure au dossier un compte rendu de nouvel entretien préalable en date du 26 décembre 2019 aux termes duquel le salarié est assisté d'un autre conseiller, soit Mme [C]. Il est spécifiquement mentionné dans ce document « M. [J] reproche à son employeur de ne pas avoir été informé de l'impossibilité de reclassement. M. [O] confirme qu'il ne l'a pas fait » ;
un document du cabinet Archos non daté faisant mention d'une partie de courrier dactylographié et indiquant qu'une rupture conventionnelle concernant Monsieur [J] est possible, et d'une autre partie manuscrite où il est indiqué que le médecin du travail va venir dans l'entreprise pour remettre à jour la fiche d'entreprise et va convoquer le salarié pour une nouvelle visite de reprise. La date du 25 novembre pourrait être retenue au vu de la mention d'envoi de fax du même jour ;
un certificat médical de rechute d'accident du travail ou de maladie professionnelle en date du 25 octobre 2017 mentionnant une lombosciatique droite en rapport avec une sténose (mot illisible) L5 ;
un certificat médical de suivi de l'état de santé de M. [J] du médecin du travail en date du 7 mars 2019 ;
un certificat médical du médecin du travail en date du 7 mars 2019 adressé à un confrère et mentionnant « je vous adresse en consultation Monsieur [J]. L'état de santé ce jour n'est pas compatible avec la reprise de l'activité. Je ne souhaite pas conclure à une inaptitude définitive à ce jour car il est en attente d'un départ en congé fin d'activité pour les chauffeurs poids-lourds. Le plus simple serait de rester en arrêt maladie simple en attendant la conclusion du dossier administratif. De départ en CFA. La prévoyance devrait lui permettre de ne pas subir de perte de salaire. Si ces problèmes administratifs ne se règlent pas, je le reverrai, naturellement, pour conclure à une inaptitude définitive au poste » ;
une fiche d'inaptitude du médecin du travail en date du 9 décembre 2019 indiquant « les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste permettant d'alterner les positions assises (bureau ou même conduites sur des trajets courts) et debout (statique bref ou marche). Les manutentions lourdes, supérieur à 5 kg pour répéter, les efforts de pousser ou tirer sont à éviter strictement » ;
une fiche de reconstitution de la carrière de Monsieur [J] ;
différents relevés de situation de l'organisme pôle emploi ;
Attendu que la cour, au vu des éléments produits par M. [J] pris dans leur ensemble, a l'intime conviction que les faits évoqués laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé ;
Que dès lors, conformément à l'article L.1132-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que l'employeur soutient qu'il n'a commis aucune discrimination relativement à son état de santé ;
Attendu que l'employeur produit notamment au dossier les éléments suivants :
un courrier en date du 14 novembre 2019, donc postérieur à la déclaration d'inaptitude, adressé au médecin du travail et intitulé «proposition d'aménagement de poste de M. [J] » et expliquant que « les restrictions émises ne paraissent pas conciliables avec les fonctions occupées par ce salarié et donc pour nous le reclassement est impossible » ;
les bulletins de salaire ;
Attendu que l'employeur, faute de pièces probantes au dossier, échoue à démontrer que ses décisions ont été justifiées par des éléments étrangers à l'état de santé du salarié celles-ci n'étant ni objectives, nécessaires et appropriées ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de M. [J] doit être retenue et il y a lieu de dire que la résiliation judiciaire, aux torts de l'employeur, produira les effets d'un licenciement nul ;
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul
Sur l'indemnité de préavis
Attendu que c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont alloué de ce chef la somme de 4 819,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 481,98 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que selon l'article 1235-3-1 du code de travail en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge pour être né en 1961, de sa situation personnelle et médicale justifiée au dossier, des circonstances de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
Attendu que les conséquences pour l'employeur de la déclaration d'inaptitude d'un salarié différent selon que l'inaptitude revêt ou non un caractère professionnel ;
Qu'ainsi, lorsque l'inaptitude fait suite à des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, il doit être fait application des articles L 1226-2 et suivants du code du travail alors que lorsque l'inaptitude est consécutive au moins en partie, à un accident de travail ou à une maladie professionnelle seuls les articles L 1226-10 et suivants du même code sont applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces dernières dispositions que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors, qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et ce, même si, lors du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte des pièces du salarié les éléments suivants :
que l'arrêt de travail initial du 25 octobre 2017 mentionne explicitement qu'il s'agit d'une rechute d'accident du travail. Les constatations médicales de ce certificat sont « lombosciatique droite en rapport avec la sténose (mot illisible) L5 » ;
le médecin du travail a constaté en mars 2019 que son état de santé n'était pas compatible avec une reprise d'activité ;
les bulletins de salaire démontrent la persistance de son arrêt de travail jusqu'à son avis d'inaptitude définitive, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par l'employeur ;
le 3 octobre 2019 le médecin du travail, en prononçant un avis d'inaptitude a bien mentionné que le reclassement devait s'opérer sans port de charge de plus de 5kg, sans pousser et tirer et une conduite inférieure à 4 heures, préconisations qui sont bien en lien avec la pathologie constatée lors de la rechute d'accident du travail de 2017 ;
le compte rendu d'entretien préalable du 26 décembre 2019 rédigé par le conseiller du salarié et qui précise « M. [J], inquiet de l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie, demande à M. [O] s'il a complété le formulaire qu'il lui a adressé en recommandé pour la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Celui-ci informe qu'il a envoyé le document à Arcos, son cabinet comptable le 11 décembre dernier » ;
Attendu que l'employeur a bien eu connaissance que l'arrêt de travail de 2017 avait un caractère professionnel, de la continuité de la suspension de son contrat de travail depuis cette date et du fait de devoir remplir le document relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude ;
Qu'il se devait donc de mettre en 'uvre une procédure de licenciement en adéquation avec ces éléments ;
Attendu que l'origine professionnelle de l'inaptitude est donc totalement démontrée ;
Attendu que l'inaptitude du salarié d'origine professionnelle étant à l'origine du licenciement opéré par l'employeur et que la présente cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement nul, l'employeur est bien redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que l'employeur est donc redevable à l'égard de M. [J] de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 13 916,70 euros au vu des pièces salariales du dossier ;
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour l'absence de souscription par l'employeur au Fongecfa et la demande de rappel de salaire du premier novembre au 9 décembre 2019
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande présentée ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 11 185,65 euros au titre des dommages et intérêts et de 2 873,79 euros de rappel de salaire ainsi que celle de 287,37 euros de congés payés afférents ;
Sur la demande au titre du solde des congés payés
Attendu que le salarié, au vu de ce qui précède doit être rempli de ses droits relatifs aux congés payés indûment déduits par l'employeur ;
Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 2 227,19 euros ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les indemnités de frais de transport
Attendu que cette demande n'est pas chiffrée et n'est soutenue par aucun moyen dans le corps des écritures du salarié ;
Il est sollicité la remise de relevés d'heures et le détail des indemnités de transport sous astreinte ;
Que faute d'éléments au dossier il ne peut être fait droit à cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que l'employeur sera condamné à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 octobre 2021 sauf en ce qui concerne les effets de la résiliation judiciaire, la demande au titre du solde des congés payés ;
Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la Sarl Transport [O] à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :
35 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
13 916,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
2 227,19 euros au titre du solde des congés payés ;
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la Sarl Transports [O] aux dépens d'appel et à payer à M. [D] [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,