Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 17 Juin 2022, RG 21/00010
Appelante
S.C.I. WALKER dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A. BANQUE DEGROOF PETERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé en date du 14 septembre 2017, et avenants du 19 octobre 2017, la banque Degroof Petercam, société de droit belge, a consenti à la SCI Walker deux prêts de 3.000.000 euros chacun, remboursables au terme de cinq années le 18 octobre 2022, les intérêts conventionnels étant payables chaque année à la date anniversaire des prêts (la première annuité étant exigible le 18 novembre 2017).
Ces deux prêts étaient destinés, pour le premier au financement de l'acquisition de trois niveaux d'un immeuble situé à [Localité 2] 1850, les Tovets, soit les lots n° 1 à 7 de cet ensemble, et, pour le second, au financement des travaux d'aménagement de l'immeuble.
Ces deux prêts, qui ont été repris par acte authentique établi le 19 octobre 2017 par Me [E], notaire à [Localité 4] (Isère), sont garantis notamment par l'inscription de deux hypothèques conventionnelles sur les biens objet de l'opération, de premier et deuxième rangs.
Excipant du non paiement à échéance des intérêts dus en octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, la banque Degroof Petercam a mis en demeure la SCI Walker de lui payer la somme de 122.085,21 euros au titre des intérêts dus pour les deux prêts outre majorations de retard, en se prévalant, à défaut de paiement, de la résiliation des prêts et de l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Le 30 décembre 2019, deux virements à destination du compte de la SCI Walker ont été reçus par la banque Degroof Petercam, provenant de deux sociétés étrangères, pour un montant global de 127.000 euros.
Le 13 janvier 2020, la banque Degroof Petercam a avisé la SCI Walker qu'en l'absence de règlement des sommes dues dans le délai imparti, les deux prêts étaient résiliés et les sommes en principal, accessoires, frais et commissions étaient devenues exigibles. La banque a également signifié à la SCI Walker qu'elle n'entendait pas accepter le paiement provenant de sociétés étrangères sans validation de leur provenance par le service conformité, et qu'en tout état de cause ces versements étaient tardifs.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 23 octobre 2020, la banque Degroof Petercam a fait délivrer à la SCI Walker un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 6.723.496,59 euros arrêté au 5 octobre 2020, portant sur les biens objet de l'opération.
Par acte délivré le 2 novembre 2020, la SCI Walker a fait assigner la banque Degroof Petercam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville en nullité de ce commandement.
Parallèlement, par acte délivré le 15 février 2021, la banque Degroof Petercam a fait assigner la SCI Walker en audience d'orientation de la saisie immobilière, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.
La SCI Walker a invoqué, dans les deux procédures, la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière. Elle a essentiellement contesté l'exigibilité des prêts, et, concernant la procédure de saisie immobilière, elle a également sollicité subsidiairement l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Aucune jonction n'a été ordonnée.
Par jugement d'orientation contradictoire rendu le 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
débouté la SCI Walker de l'ensemble de ses demandes,
constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
constaté que la créance de la société de droit belge banque Degroof Petercam à l'encontre de la SCI Walker s'élève à la somme de 6.723.496,59 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 5 octobre 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
ordonné qu'à la poursuite et diligence de la banque Degroof Petercam il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant,
fixé l'audience d'adjudication au 7 octobre 2022 à 14 heures, ainsi que les modalités de publicité et de visite des lieux préalables,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Par jugement contradictoire rendu le même jour, le juge de l'exécution, statuant sur l'opposition à commandement formée par la SCI Walker, a :
débouté la SCI Walker de l'ensemble de ses demandes,
débouté la banque Degroof Petercam de sa demande de dommages et intérêts pour contestation abusive,
condamné la SCI Walker à payer à la banque Degroof Petercam la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Walker aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la SCI Walker a interjeté appel du jugement d'orientation. C'est la présente instance (R.G. 22/01321). Elle a été autorisée à assigner à jour fixe la banque Degroof Petercam pour l'audience du 10 janvier 2023.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la SCI Walker a interjeté appel du jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville ayant statué sur son opposition à commandement de payer (R.G. 22/01344), affaire fixée à bref délai à l'audience du 16 mai 2023.
En outre, par acte délivré le 5 octobre 2022, la SCI Walker a fait assigner la banque Degroof Petercam devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins que soit ordonné le sursis à exécution du jugement d'orientation du 17 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, cette demande a été rejetée et la SCI Walker a été condamnée à payer à la banque Degroof Petercam une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel sur le jugement d'orientation, fixé à l'audience du 10 janvier 2023, a été retenu et mis en délibéré à la date du 9 mars 2023.
Par conclusions d'appel n° 2, notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Walker demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
infirmer la décision dont appel,
par conséquent, constater que la SCI Walker a valablement exécuté les contrats de prêt,
juger que les deux contrats de prêts n'ont pas été valablement résiliés,
déclarer nul et de nul effet le commandement de payer à la SCI Walker , à la requête de la banque Degroof Petercam en date du 23 octobre 2020,
constater que les conditions préalables à la saisie immobilière prévues par les articles L. 311-2 et L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies,
ordonner la mainlevée du commandement et de la procédure de saisie immobilière,
ordonner que les prêts soient remis en vigueur en donnant injonction à la banque Degroof Petercam de produire le décompte des sommes qui seraient dues et ce, sous huit jours à compter de la décision à intervenir,
accorder un délai de six mois pour payer les échéances courues en cas de remise en vigueur des prêts.
A défaut,
suspendre les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2020,
autoriser la SCI Walker à reprendre l'exécution du contrat de prêt,
A titre subsidiaire,
accorder un délai de grâce d'une durée de 24 mois,
en conséquence, suspendre les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
constater que la SCI Walker entend procéder à la vente amiable du bien,
suspendre la présente procédure de saisie immobilière,
autoriser la SCI Walker à vendre amiablement le bien immobilier objet de la présente procédure à un prix de vente de 9.500.000 euros,
En tout état de cause,
débouter la société banque Degroof Petercam de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société banque Degroof Petercam au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la banque Degroof Petercam demande en dernier lieu à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 2191 et 2193 du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et L. 322-1 et suivants, et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
juger la banque Degroof Petercam recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
débouter la SCI Walker de toutes ses demandes, fins et prétentions,
fixer la date de vente judiciaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville,
condamner la SCI Walker à payer à la banque Degroof Petercam la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Elodie Chomette,
dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
En considération des conclusions et pièces nouvelles notifiées par les parties la veille de l'audience, la cour les a autorisées chacune à déposer une note en délibéré.
La SCI Walker a ainsi déposé une note en délibéré le 23 janvier 2023 analysant les dernières pièces produites par son adversaire.
La banque Degroof Petercam a déposé en réponse une note en délibéré le 3 février 2023 avec trois nouvelles pièces (document de la CNIL sur le droit d'accès aux courriels professionnels, l'engagement de caution de M. [M] et le contrat constitutif d'un gage sur un compte bancaire de M. [M]).
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'exigibilité anticipée des prêts
La SCI Walker fait grief au jugement déféré d'avoir jugé que les prêts avaient été régulièrement résiliés, alors, selon elle, qu'elle a parfaitement respecté les accords intervenus avec la banque pour le paiement des intérêts dus en 2019, ainsi que cela résulte d'échanges avec la banque Degroof Petercam Suisse et des mouvements de son compte. Elle prétend que les prêts ont été entièrement négociés par la banque Degroof Petercam Suisse avec laquelle elle était en contact pour le paiement des échéances.
La banque soutient, pour sa part, que les intérêts n'ont pas été payés à l'échéance prévue et que les prétendus accords intervenus avec la banque Degroof Petercam Suisse sont sans effet sur l'exigibilité anticipée. Elle considère que la société de droit suisse est un tiers aux contrats.
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce les contrats de prêts, conclus entre la société de droit belge banque Degroof Petercam et la SCI Walker, stipulent que (acte authentique du 19 octobre 2017) :
«Les intérêts débiteurs sont débités du compte à l'échéance de chaque avance [...]
Les intérêts débiteurs sont payables à terme échu, à la date d'échéance de chaque avance, ou le jour ouvrable suivant si celui-ci est un jour férié ou de congé bancaire. [...]
Echéances:
- la première échéance d'intérêts du prêt a été fixée au 18 novembre 2017
- que ledit prêt devra être remboursé le 18 octobre 2022».
Ainsi, à l'exception de la première échéance d'intérêts fixée au 18 novembre 2017, les suivantes sont exigibles à la date anniversaire du versement des avances, soit le 18 octobre de chaque année pour le crédit d'acquisition et le 21 octobre de chaque année pour le crédit aménagement.
Les intérêts courus depuis les 18 et 21 octobre 2018 devaient donc être payés les 18 et 21 octobre 2019.
L'article 11 des conventions de prêt prévoit que, «sauf accord explicite, préalable et écrit de la banque, toutes les sommes dues par l'emprunteur [...] deviendront immédiatement exigibles, et toutes obligations encore à exécuter par la banque seront immédiatement résiliées de plein droit [...] au cas où l'emprunteur serait en défaut de payer une dette échue plus de cinq jours après son échéance».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, la société de droit belge banque Degroof Petercam, constatant l'absence de paiement des intérêts à l'échéance, a mis la SCI Walker en demeure de les lui payer au plus tard pour le 30 novembre suivant, sous peine de résiliation. La SCI Walker n'a jamais répondu à ce courrier, ni à celui du 13 janvier 2020 par lequel la banque se prévaut de la résiliation des deux conventions de crédit (pièces n° 4 et 5 de l'intimée).
Les dates d'échéances contractuelles indiquées ci-dessus ne sont pas contestées par la SCI Walker. Celle-ci, pour faire échec à l'exigibilité anticipée des prêts, entend se prévaloir de l'intervention de la banque Degroof Petercam Suisse, avec laquelle les prêts auraient été négociés, qui lui aurait accordé un délai pour le paiement de l'échéance jusqu'au 30 décembre 2019.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu :
- que les contrats de prêts ont été conclus uniquement avec la banque Degroof Petercam, société de droit belge, et non avec la banque Degroof Petercam, société de droit suisse,
- que rien n'indique que la société de droit belge aurait délégué le pouvoir de renégocier les prêts à la société de droit suisse du même groupe.
Il sera ajouté que si l'étude de financement produite par la SCI Walker en pièce n° 12 fait mention de relations avec la banque de droit suisse, cela concerne exclusivement l'ouverture de comptes et la constitution de garanties, étant rappelé que le garant, M. [M], est domicilié en Suisse. Les échanges intervenus entre les deux banques du même groupe (pièce n° 36 de l'intimée) ne permettent pas non plus de retenir l'interprétation faite par la SCI Walker, ces échanges portant encore essentiellement sur l'ouverture de comptes et la constitution de garanties en Suisse pour les prêts consentis par la banque belge. En tout état de cause, et quand bien même des négociations auraient eu lieu par l'intermédiaire de la banque Degroof Petercam Suisse, celle-ci n'est pas le cocontractant de la SCI Walker qui a emprunté auprès de la banque Degroof Petercam, de droit belge, seule.
Il sera encore rappelé que M. [M], qui a apporté sa garantie, n'était pas, à la date de souscription des prêts, le représentant légal de la SCI Walker, laquelle a son siège en France et non en Suisse, sa gérante étant alors Mme [Y] [Z]. Aussi, tous les développements de la SCI Walker relatifs au prétendu pilotage de l'opération par l'entité suisse sont inopérants.
En outre, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le courrier électronique du 16 décembre 2019, émanant d'une préposée de la banque Degroof Petercam Suisse (pièce n° 8 de l'appelante), dont la SCI Walker se prévaut, est particulièrement lacunaire et ne permet pas de le rattacher de manière certaine aux prêts litigieux. En effet, aucune référence à des contrats n'y figure et il y est simplement indiqué: «suite au conseil d'administration de ce matin, je vous confirme notre accord pour un paiement des intérêts comme l'année dernière avant le 30 décembre dans nos livres».
Par ailleurs, ce courrier, qui émane de la société de droit suisse et non de la banque belge, est postérieur à la résiliation des prêts, intervenue dès le 30 novembre 2019, selon le courrier de mise en demeure de la banque du 25 novembre 2019, de sorte qu'un simple courrier électronique sans autres précisions que celles ci-dessus, est à l'évidence insuffisant pour valoir renonciation du prêteur à la résiliation déjà prononcée, pas plus que les échanges via l'application WhatsApp (pièce n° 9 de l'appelante).
Aucune des pièces complémentaires produites par la SCI Walker en appel n'est de nature à contredire cette analyse, et il n'est pas démontré l'existence d'un accord donné par la banque Degroof Petercam belge, avec ou sans l'intermédiaire de la banque suisse, pour un quelconque report de paiement de l'échéance due en octobre 2019.
Il sera ajouté que, si la SCI Walker prétend avoir bénéficié d'une tolérance quant à la date de paiement des intérêts l'année précédente (2018), une telle tolérance ne saurait valoir accord du créancier pour modifier les termes du contrat quant aux échéances suivantes. En outre, il apparaît que les intérêts dus en octobre 2018 ont bien été prélevés les 18 et 22 octobre 2018 sur le compte de la SCI Walker, lequel est ensuite resté débiteur jusqu'en fin d'année 2018 (pièce n° 7 de l'appelante), de sorte que la tolérance alléguée n'est même pas établie.
Ainsi, et quand bien même ce serait à tort que la banque Degroof Petercam belge a refusé les paiements dont la SCI Walker se prévaut, intervenus le 30 décembre 2019, ces paiements ne pouvaient faire échec à la résiliation des contrats déjà prononcée, sauf à rapporter la preuve d'un accord du prêteur en ce sens, qui fait défaut.
Au sujet de ces paiements, provenant de deux sociétés étrangères (Octopussy Realty et Vonston, immatriculées au Luxembourg), c'est en vain que la SCI Walker se prévaut de ce que les paiements intervenus l'année précédente l'ont été selon les mêmes modalités sans que la banque ait trouvé à y redire, celle-ci pouvant légitimement s'interroger, l'année suivante, sur la provenance des fonds, et ne pas les accepter sans pouvoir procéder aux vérifications rendues obligatoires par la réglementation visant à lutter contre le blanchiment et l'évasion fiscale. En effet, et quand bien même ces deux sociétés étaient connues de la banque (nantissement de parts sociales détenues dans la SCI Walker par la société Octopussy Realty dont la société Vonston est associée), il n'en demeure pas moins que cette simple connaissance ne dispensait pas la banque de vérifier l'origine des fonds, alors qu'elle n'était pas en relation contractuelle avec ces sociétés.
La SCI Walker ne justifie pas d'une réponse faite sur ce point au courrier de la banque en date du 13 janvier 2020, emportant résiliation des prêts, lequel indique:
«Ces entrées de fonds ne pourront être créditées sur le compte de la SCI Walker qu'après validation par la Conformité de leur provenance. En cas d'acceptation des fonds, le montant de EUR 127.000 pourra être déduit du montant total à rembourser».
Cette demande a été réitérée, sans plus de succès, par courriers du 17 décembre 2020 et du 14 janvier 2021 (pièces n° 5 de l'appelante et n° 11 de l'intimée).
Pour être complet, il ne peut encore être fait grief à la société de droit belge banque Degroof Petercam de n'avoir pas prélevé les fonds sur le compte de la SCI Walker ouvert en ses livres à la date des échéances. En effet, dès lors qu'il est constant que ce compte ne disposait pas des fonds nécessaires à ces paiements, il appartenait à la SCI Walker d'en assurer l'approvisionnement avant la date d'échéance. Il n'est justifié d'aucune convention qui aurait obligé la banque à prélever les échéances, comme en 2018, sur un compte qui aurait alors été débiteur d'un montant important.
Aussi c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que les prêts ont été régulièrement résiliés et que la société de droit belge banque Degroof Petercam dispose d'une créance liquide et exigible, reposant sur un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le commandement aux fins de saisie immobilière a donc été valablement délivré et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Walker en annulation de ce commandement et de la procédure de saisie immobilière.
Le montant de la créance retenue par le juge de l'exécution n'est pas discuté par la SCI Walker qui ne conteste pas n'avoir procédé à aucun paiement depuis 2018.
Sur la demande de reprise de l'exécution des prêts
La SCI Walker sollicite d'être autorisée à reprendre l'exécution des contrats de prêt en faisant valoir les garanties apportées par elle.
Toutefois, outre la résiliation anticipée des prêts, valablement prononcée comme jugé ci-dessus, il convient de souligner que le remboursement total des deux prêts devait intervenir au plus tard le 18 octobre 2022.
Les deux prêts sont donc arrivés à leur terme définitif, sans que la SCI Walker ne justifie du paiement du capital emprunté, de sorte qu'aucune reprise d'exécution ne peut prospérer pour des contrats déjà échus.
Sur la demande de délai de grâce
La SCI Walker sollicite encore un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues à la banque.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L'article 510 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 6252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
A l'appui de sa demande de délai de grâce, la SCI Walker fait valoir que la banque a refusé sans motif les fonds disponibles sur son compte, que les biens objet du financement sont destinés à la location saisonnière, laquelle a été suspendue par la crise sanitaire durant deux saisons successives, de sorte qu'elle n'a perçu aucun loyer. Elle fait également valoir qu'elle a apporté de sérieuses garanties lors de la souscription des prêts.
Toutefois, il a été retenu ci-dessus que le refus des paiements litigieux par la banque n'est pas fautif. En outre, la SCI Walker ne justifie, pas plus qu'en première instance, des difficultés qu'elle allègue par la production d'éléments comptables.
Le bail commercial produit aux débats (pièce n° 11 de l'appelante), conclu en plein confinement le 1er mai 2020, au profit d'une société la Mangeoire (restaurant), dans laquelle M. [M] a des participations, n'est pas de nature, compte tenu du montant modeste du loyer (50.000 euros par an), à permettre un remboursement des prêts à brève échéance. Au demeurant, la SCI Walker ne peut sérieusement prétendre avoir été privée des loyers pendant la saison 2019/2020 puisque le bail n'a été conclu qu'en mai 2020, et que, pour les mois suivants, les restaurants ont rouvert, y compris pendant l'hiver 2020/2021, et que la bailleresse disposait de moyens légaux pour obtenir le paiement des loyers.
Il sera encore rappelé que les prêts sont arrivés à terme tous les deux sans que la SCI Walker ait payé les intérêts échus en 2019, en 2020, ni en 2021, et encore moins une quelconque partie du capital emprunté.
Enfin, l'existence de garanties au profit de la banque ne dispense aucunement le débiteur principal de s'acquitter de sa dette, de sorte que la SCI Walker est mal fondée à soutenir que la banque pourrait les utiliser, alors qu'il ne s'agit pas de fonds appartenant à la SCI Walker mais à des garants ou cautions.
La SCI Walker ne précise d'ailleurs pas par quels moyens et selon quelles modalités elle serait en mesure de payer sa dette dans le délai de 24 mois sollicité.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'usage ou le mésusage qui aurait été fait des fonds prêtés, ce point n'ayant aucune incidence sur l'obligation de la SCI Walker de rembourser les prêts qui lui ont été consentis.
Sur la demande de vente amiable
En application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La SCI Walker sollicite l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix de 9.500.000 euros.
Toutefois, à l'appui de sa demande, la SCI Walker ne produit qu'un unique mandat de vente, signé le 27 octobre 2022 pour le prix de 9.450.000 euros, sans produire la moindre estimation de la valeur de l'immeuble, acquis en 2017 pour 3.000.000 euros (pièce n° 10 de l'intimée), et dans lequel il ne semble pas y avoir eu de travaux d'amélioration réalisés depuis lors compte tenu de l'état général de l'immeuble révélé par le procès-verbal descriptif du 21 janvier 2021 (pièce n° 12 de l'intimée).
La banque produit, pour sa part, une expertise du 22 septembre 2022 qui évalue la valeur vénale de l'immeuble à 3.480.000 euros sans permis de construire, et à 6.270.000 euros avec permis de construire purgé de tout recours.
Le prix avancé par la SCI Walker n'apparaît donc pas sérieux et n'est étayé par aucun élément objectif, le mandat de vente apparaissant être de pure complaisance.
Aussi, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente forcée des biens saisis.
Concernant la date de la vente forcée, il n'appartient pas à la cour de la fixer, seul le juge de l'exécution ayant ce pouvoir.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de droit belge banque Degroof Petercam la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Walker supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle qu'il appartient au seul juge de l'exécution de fixer la date de la vente forcée,
Condamne la SCI Walker à payer à la société de droit belge banque Degroof Petercam la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Walker aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Elodie Chomette, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente