Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 16h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 04 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado , avocat au barreau de Paris et de M. [O] [D] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [J] [X] au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 26 février 2023 ; ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2023, à 16h47, par M. [J] [X], complété le 27 février 2023 à 14h56 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [X] pour une durée de trente jours, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de justification d'un mandat ad litem pour ester en justice du signataire de la requête, il s'avère que même si les termes de l'article 1 et de l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Essonne n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023 portant délégation de signature à M. [B] [V], directeur de l'immigration et de l'intégration puis délégation de signature à Mme [I] [K], chef du bureau de l'éloignement du territoire sont juridiquement peu précis, il n'en demeure pas moins que Mme [I] [K] dispose d'une délégation de signature pour saisir le magistrat délégué aux fins de deuxième prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l'espèce. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée.
Au surplus, le moyen soulevé par M. [J] [X] lui même tiré du fait qu'il veut sortir du centre pour quitter la France et aller en Suisse est irrecevable puisqu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sachant le contentieux relatif au choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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