Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0977
Rôle N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBL4
Copie conforme
délivrée le 21 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 septembre 2022 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 15 Août 1999 à ANNABA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [R] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 à 14h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans résultant de la décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 5 octobre 2021pris le 18 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12h04 ;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2022 par Monsieur [D] [X] ;
Monsieur [D] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'c'est vrai je n'ai pas respecté l'assignation à résidence à cause du travail, je ne savais que j'avais encore une obligation de pointage, je travaille dans les marchés ; je n'ai pas de papiers. Je veux bien aller signer et après je prends un avion pour rentrer en Algérie. Je paye l'électricité et l'assurance avec M. [F] et le loyer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. J'ai une pièce d'identité de M. [F]. La volonté de ne pas repartir n'est plus considérée par la jurisprudence comme un risque de fuite.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Le risque de fuite est établi, il a une interdiction judiciaire, il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [D] [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il justifie d'un hébergement chez M. [F], un collègue, à [Localité 1] qui justifie de son identité.
Il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 21 janvier 2021 et a fait l'objet de deux exécutions forcées de précédentes mesures d'éloignement en date du 21 septembre 2017 et 21 septembre 2019. Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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