Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/ 2693
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ORDONNANCE DU 05/07/2022
Dossier : N° RG 21/02213 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5JC
Nature affaire :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Affaire :
[H] [B] [K]
C/
Société SAS HOIST FINANCE, [S] [E], Société SIP PAU NORD, Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société TRESORERIE ANGLET-ADOUR-OCEAN, Société COFIDIS CHEZ CONCILIAN, Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du 5 juillet 2022, Madame de FRAMOND, magistrat chargé du rapport, faisant fonction de Président assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, a prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour,
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [B] [K]
7 allée le Mail
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX
non comparant
INTIMEES :
SAS HOIST FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA73103
59031 LILLE CEDEX
Madame [S] [E]
2 rue Montaut
Lotissement Olaya
64250 CAMBO LES BAINS
non comparante (absence justificatif de remise LRAR)
SIP PAU NORD
6, rue d'Orléans
64027 PAU CEDEX
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparants
TRESORERIE ANGLET-ADOUR-OCEAN
5 Esplanade de l'Europe CS40122
64601 ANGLET CEDEX
COFIDIS CHEZ CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Service surendettement
64060 PAU CEDEX 9
non comparants
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [H] [K] et a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités, pour la première de 25.350 euros résultant du solde du prix de vente amiable d'un appartement et ensuite maximum de 437,97 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan,
M. [H] [K] a contesté ces mesures,
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, après réouverture des débats ordonné le 29 janvier 2021 pour production par M. [H] [K] de pièces justificatives de ses ressources, a notamment constaté l'absence de comparution du débiteur et des créanciers et déclaré irrecevable sa demande de surendettement faute de tout renseignement sur la situation du débiteur qui avait en outre déménagé,
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2021 adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [H] [K] a interjeté appel de la décision rendue,
Les parties ont été convoquées à l'audience du par lettre recommandée avec accusé de réception,
Par courrier du 13 juin 2022, la DGFP de Pau a indiqué ne plus avoir aucune créance sur M. [H] [K],
Par courrier adressé à la cour le 16 juin 2022, M. [H] [K] indique se désister de son appel du jugement rendu le 28 mai 2021 ayant entrepris de solder toutes ses dettes,
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu,
Compte tenu de la demande de désistement ainsi formulée par l'appelant et de l'absence de demande des créanciers il y a lieu de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [H] [K] emportant dessaisissement de la Cour et confirmation du jugement rendu le 28 mai 2021.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [H] [K] de l'appel du jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne emportant confirmation de celui-ci,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [K],
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
La présente décision a été signée par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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