Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00715 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA25
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Novembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/09376
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [B] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Me [S] [M] ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. PROJEF
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Me [R] [C] ès qualité d' administrateur judiciaire de S.A.R.L. PROJEF
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.A.R.L. PROJEF
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
PARTIE INTERVENANTE :
Société UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2023, monsieur [G] a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur susceptible d'affecter un arrêt du 23 novembre 2022 rendu dans une affaire l'ayant opposée à la société Projef.
Monsieur [G] expose que dans son dispositif la cour d'appel a condamné "monsieur [G] à verser à la société Projef la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile" et qu'il s'agirait d'une erreur matérielle par inversion des parties.
Dans leurs conclusions signifiées le 7 février 2023, la société Projef, la selarl Aj Partenaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et maître [M] [S], mandataire judiciaire de cette même société exposent que la cour a tranché et qu'il convient de rejeter cette requête dont l'objet touche au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt ne sauraient cependant être modifiés par une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Or, la requête en rectification d'erreur matérielle aboutit en l'espèce à modifier la prise en charge par monsieur [G] des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REJETTE la requête de monsieur [G],
CONDAMNE monsieur [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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