Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 25/01266 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSAF
Minute n°786/2025
ORDONNANCE
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Le quatorze Août deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [J]
née le 16 Août 1971 à [Localité 8] (VAL-D’OISE)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Société APSJO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 11 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [J].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Jeudi quatorze Août deux mil vingt cinq.
Mme [R] [J] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 06 août 2025 pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [R] [J] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [R] [J] qui souffre d'une schizophrénie paranoïde a été hospitalisée à de nombreuses reprises au CHI à la suite de décompensations psychotiques. Elle a été à nouveau soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en raison d'une nouvelle décompensation anxio-délirante. Alors qu'elle était suivie en programme de soins depuis le 13 janvier 2025 elle a été réintégrée le 6 août suivant en raison d'idées suicidaires actives avec éléments délirants et hallucinatoires. Le psychiatre a évoqué une décompensation délirante à thématique de persécussion et mégalomaniaque.
La patiente qui refusait de se rendre à l’audience en a médicalement dispensée.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [R] [J].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [J].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 août 2025
en mains propres à Me Emilie MARDYLA
Le greffier,
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Sans engagement • Annulation à tout moment