Texte intégral
N° RG 22/03786
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRW7
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amandine PHILIP
la SELARL COOK - QUENARD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DUMARDI 14 MAI 2024
Vu la procédure entre :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 9] [Adresse 6], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 10] ' [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 4].
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1 er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
représenté par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 19 mars 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Valérie Renouf, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15 septembre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, ayant':
condamné (en sa qualité de caution) M. [X] [U] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 99.051,55€ outre intérêts au taux contractuel de 3,07'% à compter du 12 mars 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamné M. [U] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 octobre 2022 par M. [U],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 15 mars 2024 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par le Fonds commun de tritrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (le FCT Cedrus) demandant au conseiller de la mise en état de':
débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
constater qu'en vertu de l'acte de cession de créances du 1er août 2023, il intervient aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
constater que M. [U] n'a pas exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire,
prononcer la radiation l'affaire du rôle de l'appel jusqu'à ce que M. [U] justifie avoir procédé à l'exécution des causes du jugement déféré,
condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 27 novembre 2023 par M. [U] qui demande au conseiller de la mise en état de':
lui donner acte qu'il offre de céder au FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire sa quote part du prix de vente de sa maison,
rejeter les demandes du FCT Cedrus de radiation du rôle de son appel et en paiement de dommages intérêts et dépens,
condamner le FCT Cedrus à lui verser la somme de 1.500€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
condamner le même aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de' constater' ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à leur égard.
Selon l'article 524 du code de procédure civile (') dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
M. [U] oppose à la demande de radiation le fait que deux saisies sur salaire ont été mises en 'uvre par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (FCT Cedrus), l'une le 5 janvier 2023 au titre d'un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 5 janvier 2023 en recouvrement d'une créance de 58.022,49€, l'autre le 17 octobre 2023 en recouvrement de la créance de 99.051,55€ résultant du jugement déféré.
Pour autant, le FCT Cedrus objecte opportunément que la première saisie sur salaire est étrangère à l'exécution du jugement dont appel et que les sommes prélevées mensuellement à ce titre ne permettront pas un règlement à court terme des causes de condamnation du jugement du tribunal de commerce précité et qu'aucun disponible ne subsistera pour le règlement des condamnations prononcées par jugement du 17 octobre 2023.
M. [U] soutient ensuite que la condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré peut être payée grâce à la quote part lui revenant dans le cadre de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire avec son épouse, soulignant que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (FCT Cedrus) a fait pratiquer le 27 octobre 2022 une saisie-attribution entre les mains du notaire détenteur du prix de vente.
Or, cette saisie-attribution a été infructueuse, le notaire ayant déclaré n'avoir aucun fonds disponibles ayant reçu une saisie-attribution antérieure d'un autre créancier (la Banque Fiducial) et que les fonds étaient séquestrés suite à la commission de surendettement de Mme [U].
Nonobstant la discussion engagée par M. [U] sur le séquestre et sur l'existence de la créance de la Banque Fiducial, il est indiscutable que le notaire en charge de cette vente a clairement indiqué dans un courriel du 28 avril 2022 que «'les fonds ne seront versés aux deux parties (comprendre les deux époux [U]) après accord sur le partage. Or à ce jour, je n'ai pas d'accord sur le partage'».
Sans plus ample discussion, cette proposition d'abandon de sa quote part sur le prix de vente de l'immeuble n'est pas utile, les fonds en cause n'étant pas disponibles, sans même qu'il y ait lieu de souligner que les mesures d'exécution forcée d'ores et déjà mises en 'uvre par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (FCT Cedrus) en exécution du jugement déféré n'ont pas été fructueuses.
En définitive, l'incident aux fins de radiation de l'appel ne peut qu'être accueilli, M. [U] ne faisant valoir aucune impossibilité d'exécution et aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au sens de l'article 524 précité.
Il est rappelé que les parties gardent la faculté de faire réinscrire l'affaire au rôle dès que l'exécution du jugement dont appel sera intervenue, sous réserve que le délai de péremption de deux ans ne soit pas acquis.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée, M. [U] succombant dans ses prétentions.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelant dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous la référence RG 22/03786,
Déboutons M. [X] [U] de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [U] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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