Texte intégral
N° RG 22/02457 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOS
N° Minute :
C1
Notification par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire aux avocats
le :
la SELARL SELARL BARD
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/04256)
rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 24 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 13 novembre 1983 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.C.I. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal, M. [U], gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]'
[Localité 4]/FRANCE
assistée de Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [V] en qualite de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [O] désigné par Jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 17 mars 2022
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÈRE :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Monsieur Laurent Grava, conseiller,
Madame Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller chargé d'instruire l'affaire, et Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 25 septembre 2013, M. [I] [U], agissant, selon les termes du bail signé, en qualité de « locataire de la SCI [Adresse 8] dont tous les propriétaires ont donné leur accord » (sic) a consenti à M. [D] [O], pour les besoins de son activité professionnelle, un bail précaire d'une durée de 24 mois établi en considération de l'article L. 145-5 du code de commerce, portant sur un local situé [Adresse 1] et comportant notamment 23 boxes de 3x3 mètres sur un total de 24 boxes en 2 bâtiments séparés, outre, selon les termes du bail, « les installations nécessaires à l'activité d'écurie de commerce et de propriétaire, soit : un manège couvert de 40x20 mètres, une petite carrière dans le prolongement du manège, une grande carrière d'environ 60x50 mètres, une remise à foin, une sellerie d'environ 3x6 mètres, des paddocks, un accès à l'allée cavalière et une douche pour chevaux ».
Par contrat de location de droit commun en date du 30 novembre 2013,M. [I] [U] a consenti à M. [D] [O] un bail portant sur 3 paddocks permettant l'accueil de chevaux, dont les contours peuvent varier, sur des parcelles exploitées par le bailleur situés à l'adresse suivante : terrain des provendes (B908) et terrain du Laca (B1273).
Par contrat de bail en date du 20 décembre 2015, la SCI [Adresse 8] a consenti à M. [D] [O] un bail commercial précaire de 36 mois maximum établi conformément aux dispositions de l'article L. l45-5 du code de commerce, portant sur 24 boxes de 3x3 mètres en deux bâtiments séparés, dont les abreuvoirs et mangeoires ont été installés par le locataire qui en conservera la propriété à l'issue du bail.
Le bailleur a délimité les paddocks qu'il met à disposition du locataire comme il met à sa disposition le manège de 20x40 mètres, la carrière d'environ 50x75 mètres et l'allée cavalière qui fait le tour du domaine du Rallye, situés sur les domaines du Railly, du Laca et des Provendes sur la commune de [Localité 4]. Ce bail a été consenti pour un loyer de 1 900 euros outre une participation forfaitaire annuelle de 360 euros pour l'eau et 300 euros pour l'électricité.
Selon un deuxième contrat de bail également date du 20 décembre 2015, la SCI [Adresse 8] a consenti à M. [D] [O], sur les mêmes domaines sur la commune de Champagnier, un bail précaire de 36 mois maximum établi conformément aux dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, portant sur 3 paddocks d'environ 2 hectares chacun afin d'y mettre des chevaux au pré. Ce bail a été consenti pour un loyer de 360 euros par mois.
Des difficultés de paiement concernant les deux baux du 20 décembre 2015 sont survenues à compter du mois de janvier 2018, en conséquence desquelles le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux baux précités.
En suite de ces difficultés, de nombreuses procédures ont été diligentées par les parties devant les juridictions civiles, ayant donné lieu à plusieurs décisions de justice.
Par requête aux fins de requalification d'un bail commercial et d'un bail de droit commun en bail rural par devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble réceptionnée le 2 septembre 2021, M. [D] [O] sollicitait la convocation de la SCI [Adresse 8] en audience de conciliation.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- débouté M. [D] [O] de sa demande de requalification en baux ruraux des baux signés en 2013 ;
- condamné M. [D] [O] a verser la somme de 3 000 euros à la SCI [Adresse 8] au titre de la procédure abusive ;
- rejeté toutes autres demandes au fond ;
- condamné M. [D] [O] à verser la somme 2 000 euros à la SCI [Adresse 8] au titre des dispositions de l'aticle 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [O] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [D] [O] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [D] [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
- réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- dire et juger que le requérant est titulaire d'un bail rural ;
- fixer le fermage annuel ainsi :
* les bâtiments d'exploitation 100 points soit 550 euros par an,
* les hangars, granges et tunnel 60 points doit 270 euros par an,
* les prés et pâturage : 100 euros pour l'ensemble ;
- condamner l'intimé à verser à l'appelant la somme de 120 800 euros au titre du trop-perçu ;
- condamner l'intimé à verser à l'appelant la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose les principaux éléments suivants :
- il rappelle les faits, la procédure et les dispositions des articles L. 311-11, L. 411-1, L. 411-5 du code rural ;
- c'est une erreur juridique de dire que les deux baux de 2015 se sont substitués à ceux de 2013 puisque la requalification des baux de 2013 rendrait sans intérêt le débat sur les baux de 2015 et ce d'autant que ces baux sont d'une durée dérogatoire et ne pourraient donc remettre en cause la durée des baux de 2013 ;
- si la relation contractuelle a pris effet entre les parties avant le 25 septembre 2013, le contrat signé à cette date ne rendrait pas caduc la relation initiée qui prendrait effet à sa date et pour une durée de 9 ans ;
- la notion de bail rural s'apprécie à l'origine du contrat et non en tenant compte d'une évolution postérieure ;
- le tribunal fait une fausse interprétation en indiquant que le contrat lie M. [I] [U] et M. [D] [O] et constitue une sous-location ;
- en réalité il s'agit d'un mandat donné au premier de signer pour le compte de la SCI [Adresse 8] découlant des statuts mêmes de la SCI [Adresse 8] ;
- M. [I] [U] est le gérant de cette SCI créée en 1997 depuis le 24 octobre 2012, il dispose de tous les pouvoirs pour conclure un bail avec les tiers ;
- le requérant est fondé à se prévaloir d'un bail rural entre lui-même et la SCI [Adresse 8] tenant notamment à l'activité exercée ;
- les mentions imposées par les bailleurs étaient surtout destinées à contourner le statut des baux ruraux et les plafonnements de fermage en découlant ;
- l'intimée espérait voir ses terrains passés constructibles et elle n'avait donc aucun intérêt à ce que le bailleur se voit reconnaître un bail rural beaucoup plus contraignant ;
- après requalification en bail rural, un trop-perçu apparaît et doit être restitué ;
- il produit une attestation de son expert-comptable confirmant que sur la période, il a versé plus de 130 000 euros de 2013 à 2020 soit un trop-versé de 120 800 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la SCI [Adresse 8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire et juger la nouvelle demande en cause d'appel, afférente à la restitution d'un prétendu trop-perçu, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause, dénué de tout fondement ;
- débouter en conséquence M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] [O] à lui la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais de défense qu'elle a dû injustement débourser en cause d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et les procédures ;
- M. [D] [O] ne bénéficiait que d'une sous-location dont le sort suit obligatoirement celui de la location principale ;
- en 2015, il a été mis fin au bail principal de M. [U], la SCI pensant obtenir de la commune de Champagnier un reclassement d'une partie des parcelles lui appartenant en zone constructible ;
- dans ce contexte, elle a consenti à M. [D] [O] les baux commerciaux précaires d'une durée de 36 mois à la date du 20 décembre 2015, conclus avec celui-ci en parfaite connaissance de cause de sa part notamment sur l'étendue de ses droits ;
- il ne peut donc aujourd'hui venir prétendre au statut de fermage en se fondant sur les baux de 2013 puisqu'il est constant qu'il s'agissait d'une sous-location et que celle-ci est formellement prohibée dans le cadre d'un bail rural (article L. 411-35 alinéa 5 du code rural) ;
- le sous-locataire d'un bail rural ne peut en aucun cas revendiquer le statut du fermage, puisque les droits qu'il allègue sont parfaitement illicites et justifient même la résiliation du bail principal ;
- il est donc manifeste que la sous-location dont il a bénéficié ne pouvait lui conférer quelques droits que ce soient au titre d'un quelconque fermage ;
- la qualification d'un bail s'apprécie à la date de sa conclusion et les pièces relatives aux modalités de fonctionnement ultérieures de la structure sont inopérantes ;
- les lieux loués en 2013 sont exactement les même que ceux ayant fait l'objet des baux dérogatoires de 2015 ;
- le premier juge retient par ailleurs la nature de sous-location des baux de 2013, ayant été consentis par Mr [I] [U] « locataire de la SCI [Adresse 8] dont tous les propriétaires ont donné leur accord » ;
- la demande de restitution d'un trop-perçu est formée pour la première fois en cause d'appel.
Me [L] [V], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [D] [O], a été avisé de la déclaration d'appel et convoqué à l'audience.
La SCI [Adresse 8] lui a notifié ses conclusions d'intimé.
Me [V] n'est pas intervenu à la procédure.
Les parties reprennent leurs conclusions écrites à l'audience.
En outre M. [D] [O] précise que la SCI ne veut pas de bail rural car elle veut avoir des terrains constructibles. Tout doit être apprécié au début du bail.
La SCI [Adresse 8] explique que l'appelant a été assigné en redressement judiciaire par la MSA, son assureur social. L'appelant a initié plus de 15 procédures. Ce n'est pas un centre équestre mais un lieu de mise en pension des chevaux. Elle réclame la somme complémentaire de 3 000 euros au titre d'une procédure abusive en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande nouvelle en cause d'appel :
L'article 564 du Code de procédure civile prévoit que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [D] [O] que les demandes relatives au remboursement d'un prétendu trop-perçu versé à la SCI [Adresse 8] ont été introduites pour la première fois en cause d'appel.
Les demandes formulées en première instance portaient sur la requalification du bail.
Il n'existe donc pas de lien suffisamment direct entre les demandes initiales et celles nouvellement introduites et présentées en cause d'appel portant sur un prétendu trop-perçu.
En conséquence, la demande de remboursement de l'éventuel trop-perçu présentée par M. [D] [O] pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de requalification en bail rural :
L'article 145-1 du code du commerce, dans sa version en vigueur à la date de signature des baux, dispose « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».
Le bail porte sur un local situé [Adresse 1], comprenant notamment 23 boxes de 3x3 mètres sur un total de 24 boxes en deux bâtiments séparés ainsi que les installations nécessaires à l'activité d'équipe de commerce et de propriétaire, soit un manège couvert de 40x20 mètres, une petite carrière dans le prolongement du manège, une grande carrière d'environ 60x50 mètres, une remise à foin, une sellerie d'environ 3x6 mètres, des paddocks, un accès à l'allier cavalière et une douche pour chevaux.
Par ailleurs, un bail de droit commun a été conclu le 30 novembre 2013 selon l'article 1710 du code civil par M. [D] [O] et M. [U].
Ce bail porte sur trois paddocks situés sur des parcelles exploitées par le bailleur, M. [U].
Ces contrats ont été signés pour une durée de 24 mois. Un renouvellement était donc nécessaire.
Deux baux commerciaux distincts ont été signés le 20 décembre 2015 entre la SCI [Adresse 8] et M. [D] [O] portant sur les mêmes objets, conclus pour une durée de 36 mois.
Suite à des difficultés de paiement et à l'introduction de nombreuses procédures judiciaires, M. [D] [O] demande la requalification du bail commercial signé en 2013 et du bail de droit commun signé en 2013 en bail rural.
Au regard des éléments présentés par les parties, la demande de M. [O] est mal fondée. En effet, les documents produits aux débats mettent en évidence que M. [O] effectue une activité commerciale d'élevage de chevaux, et non une activité relative à une exploitation d'équidés. Cela signifie que le caractère commercial de l'activité est en adéquation avec la nature du bail signé entre les parties en 2013.
Ainsi, M. [O] permet aux propriétaires de chevaux de les placer dans les boxes qu'il leur met à disposition, et en aucun cas il ne leur fait faire quelque activité que ce soit.
Recevant uniquement des loyers des propriétaires de chevaux en échange des boxes qu'il leur met à disposition, et en absence d'activités de préparation et d'entraînement des chevaux en vue de leur exploitation, il n'a pas d'activité agricole permettant de justifier, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sa demande de requalification du bail.
Cet article L. 311-1 prévoit en effet que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. ('). Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ».
Au regard des éléments précédemment invoqués, M. [D] [O] n'établit pas l'existence d'une activité agricole de nature équestre.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande de requalification du bail commercial signé en 2013 et du bail de droit commun signé en 2013 en bail rural.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l'espèce, dans un arrêt du 27 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble avait déjà écarté la requalification du bail commercial en bail à ferme.
Ne pouvant ignorer cela, c'est de façon particulièrement abusive que M. [D] [O] a initié une nouvelle procédure auprès du tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, puis a interjeté appel, toujours dans le but d'obtenir une requalification impossible et déjà rejetée.
De plus, malgré les sommes dues à son bailleur, M. [D] [O] multiplie les actions judiciaires et se maintient dans les lieux.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SCI [Adresse 8] la somme complémentaire de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] [O], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 8] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [D] [O] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de remboursement d'un éventuel trop-perçu, présentée par M. [D] [O] pour la première fois en cause d'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l'appel ;
Condamne M. [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,