Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 21/01312 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTX2
-DA- Arrêt n° 72
[K] [S], [N] [O] épouse [S] / S.A. ASSEMBLIA [Localité 3] AUVERGNE METROPOLE
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00529
Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [S]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006569 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
Mme [N] [O] épouse [S]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006524 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. ASSEMBLIA [Localité 3] AUVERGNE METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d'un acte sous seing privé du 10 juillet 2019, l'organisme LOGIDÔME OPH de [Localité 3] Auvergne Métropole a loué aux époux [K] et [N] [S] née [O] un logement situé à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 458,39 EUR, provision sur charges de 93,58 EUR comprise.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2020, la SAEM ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDÔME, a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la résiliation du bail et leur expulsion si besoin avec le concours de la force publique, l'indemnité d'occupation étant fixée à la somme de 450 EUR à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux, outre 800 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes devant le premier juge, la SAEM ASSEMBLIA plaidait qu'elle était contrainte de solliciter la résiliation du bail dans la mesure où les époux [S] avaient fait l'objet de très nombreuses réclamations pour troubles de voisinage liés notamment à des nuisances sonores, des agressions physiques et verbales ainsi que des insultes commises à l'encontre de leurs voisins.
En réponse, les époux [S] soutenaient que le bailleur ne rapportait pas la preuve du caractère grave des manquements allégués. Ils estimaient que les problèmes de nuisances sonores étaient liés à l'absence de travaux d'insonorisation de leur appartement, et demandaient en conséquence le débouté de la SAEM ASSEMBLIA, outre la somme de 1 200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l'issue des débats, le tribunal a rendu la décision suivante par jugement du 6 mai 2021 :
« Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par la S.A.E. M. ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDÔME O.P.H. de [Localité 3] Auvergne Métropole ;
CONSTATE que Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] née [O] n'ont pas respectés leurs obligations de locataires, notamment en ce qui concerne l'obligation de jouissance paisible du logement ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 juillet 2019 entre LOGIDÔME O.P.H. de [Localité 3] Auvergne Métropole et Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] née [O] à compter du 6 mai 2021 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] née [O] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] née [O] à la somme mensuelle de 405 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A.E.M. ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDÔME O.P.H. de [Localité 3] Auvergne Métropole ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] née [O] à payer à la S.A. ASSEMBLIA, venant aux droits de LOGIDÔME O.P.H. de [Localité 3] Auvergne Métropole la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] née [O] aux entiers dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a notamment écrit :
Il résulte des pièces produites que depuis le 4 août 2019, Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] née [O] font subir à leurs voisins des nuisances sonores et tapages nocturnes ainsi que des agressions verbales faisant l'objet de plaintes répétées transmises au bailleur et aux services de police suite à une agression physique avec menace de mort commise le 17 mars 2020 par Monsieur [K] [S].
Ces faits sont rapportés par plusieurs voisins dans des termes précis et concordants. Il est également reproché à Monsieur [K] [S] d'avoir pointé un pistolet dans le dos d'une de ses voisines dans les parties communes de l'immeuble le 24 février 2020, les dits faits ayant entraîné une composition pénale.
Ces faits répétés ou d'une extrême gravité, qui ne sont nullement assimilables à de simples litiges de voisinage, constituent une violation grave et renouvelée de leurs obligations légales.
Ils perdurent postérieurement à la conciliation intervenue le 4 février 2020 à l'initiative du bailleur.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date du 6 mai 2021.
***
Les époux [S] ont fait appel de cette décision le 15 juin 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel en ce que le juge a constaté que Mr et Mme [S] n'ont pas respecté leurs obligations de locataires notamment en ce qui concerne l'obligation de jouissance paisible du logement; en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 10/07/2019 entre LOGIDOME OPH de [Localité 3] Auvergne Métropole et Mr et Mme [S] à compter du 06/05/2021 ; en ce qu'il a ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mr et Mme [S] ainsi que tout occupant de leur chef du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées; en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Mr et Mme [S] à la somme mensuelle de 405 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les a condamnés à verser à la SAEM ASSEMBLIA venant aux droits de LOGIDOME OPH de [Localité 3] Auvergne Métropole ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux; en ce qu'il a condamné in solidum Mr et Mme [S] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a condamné in solidum Mr et Mme [S] aux entiers dépens. »
Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 20 décembre 2021 ils demandent à la cour de :
« Vu les articles 1 alinéa 1, 6-1, 6b, 7b et 24 Ve de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1227 et 1729 du Code Civil,
Vu l'article 1334-31 du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
À TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND le 06.05.2021 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 10.07.2019, ordonné l'expulsion des consorts [S], fixé une indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 405 € et condamné à payer à ASSEMBLIA la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner ASSEMBLIA à payer aux consorts [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en sachant qu'il s'engage à renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l'hypothèse où l'expulsion serait prononcée,
Prononcer et accorder aux consorts [S] un délai de 18 mois pour leurs permettre de se reloger. »
***
La SAEM ASSEMBLIA a pris des conclusions récapitulatives le 20 mai 2022 afin de demander à la cour de :
« Vu l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions générales du contrat de bail,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand le 6 mai 2021.
Débouter en conséquences Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes.
Y ajouter,
Condamner solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] à payer et porter à ASSEMBLIA la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens en ceux compris ceux de première instance. »
***
Par ordonnance du 8 septembre 2021 le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande des époux [S] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 20 octobre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
La situation matérielle du dossier a beaucoup évolué depuis les plus récentes conclusions des époux [S] le 20 décembre 2021 et la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 6 mai 2021.
En effet, les époux [S] ont quitté leur appartement et restitué les clés suivant « état des lieux sortant » établi contradictoirement le 12 avril 2022.
Quoiqu'il en soit, la décision de première instance était parfaitement justifiée, au vu des nombreux témoignages produits au dossier par la SAEM ASSEMBLIA, d'où il résulte que le comportement violent et dangereux de M. [S] n'était à l'évidence pas compatible avec sa situation de locataire tenu de jouir du bien loué en bon père de famille, ce à quoi il a gravement manqué.
Par adoption des motifs en tant que de besoin le jugement sera donc confirmé, sous la précision du départ des époux [S].
800 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Constate que les époux [S] ont quitté volontairement les lieux avec restitution des clés suivant état des lieux sortant dressé contradictoirement le 12 avril 2022 ;
Condamne les époux [S] à payer à la SAEM ASSEMBLIA la somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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