Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 31 MAI 2022
N° 2022/212
Rôle N° RG 21/17519 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ72
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
C/
S.A.S. SAS JD A
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/12453.
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS JD A,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 3 mai 2019, publié au BODACC le 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS JD'A, entreprise générale spécialisée dans la rénovation de bâtiments historiques, Me [Z] [D] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Cocontractante de la SAS JD'A dans le cadre d'un chantier à [Localité 4], la SAS Compagnie Immobilière de Restauration a, selon requête du 27 septembre 2019, demandé à être relevée de la forclusion afin de déclarer sa créance au passif de la procédure collective.
Par ordonnance du 26 décembre 2019, le juge-commissaire à ladite procédure a rejeté cette demande.
La SAS Compagnie Immobilière de Restauration a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a :
- déclaré la SAS Compagnie Immobilière de Restauration mal fondée en son recours, l'en a déboutée,
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 décembre 2019 ayant déclaré la SAS Compagnie Immobilière de Restauration mal fondée en sa demande aux fins d'être relevée de la forclusion par elle encourue,
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Suivant déclaration du 14 décembre 2020, la SAS Compagnie Immobilière de Restauration a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SELARL Étude Balincourt, représentée par Me [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS JD'A, et de la SAS JD'A.
La SELARL Étude Balincourt, prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JD'A, a constitué avocat le 13 janvier 2021.
La SAS JD'A n'ayant pas constitué avocat, un avis d'avoir à lui signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à la SAS Compagnie Immobilière de Restauration le 2 février 2021.
Le 4 mars 2021, un avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile a été envoyé à l'appelante.
Au vu des observations de cette dernière, l'affaire a été fixée en incident.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
' déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 14 décembre 2020 à l'égard de la SELARL Étude Balincourt et de la société JDA,
' débouté la société CIR de toutes ses demandes,
' condamné la société CIR aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.
Le 7 décembre 2021, la SAS Compagnie Immobilière de Restauration a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' la recevoir en son déféré et le déclarer recevable,
' réformer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2020,
statuant à nouveau,
à titre principal,
' juger qu'aucune caducité de la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2021 n'est encourue,
à titre subsidiaire,
' juger que la caducité ne peut être que partielle au profit de la société JDA seulement,
à titre infiniment subsidiaire,
' juger que, du fait de l'indivisibilité du litige, elle est encore dans les délais afin de faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société JDA.
La SELARL Étude Balincourt ès qualités n'a pas conclu dans le cadre de ce déféré.
MOTIFS
La SAS Compagnie Immobilière de Restauration, rappelant que la SAS JD'A fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que son liquidateur est la SELARL Etude Balincourt, soutient que la SAS JD'A n'est pas en tant que telle partie intimée à part entière, et qu'il n'y avait donc pas d'avis sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile à rendre à son encontre dès lors que son organe représentatif apparaissait bien en qualité d'intimé et avait régulièrement constitué avocat.
Mais, cette argumentation de l'appelante, qui précise que dans ses conclusions du 15 mars 2021 elle a indiqué « en présence » de la SAS JD'A seulement et que ses demandes ne sont d'ailleurs tournées que contre la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JD'A, ne saurait être retenue, quand il apparaît qu'elle a effectivement intimé cette dernière comme partie à l'instance d'appel aux termes de sa déclaration, qu'elle prétend désormais erronée, du 14 décembre 2020.
Et ce, à juste titre, dans la mesure où la société était partie à l'instance devant le tribunal, comme elle l'était déjà devant le juge commissaire dont la décision est l'objet du recours, en sa qualité de débitrice en liquidation judiciaire.
En effet, contrairement aux affirmations de la SAS Compagnie Immobilière de Restauration, qui soutient que, dans le contentieux relatif au relevé de forclusion afin de déclaration de créance qui ne présage en rien de l'admission au passif de ladite créance, seul l'organe de la procédure collective est concerné, il existe en la matière, laquelle a nécessairement une incidence sur la déclaration de créance et donc son éventuelle contestation, un droit propre du débiteur placé en procédure collective.
En conséquence, l'appelante, qui se devait, comme elle l'a fait à bon droit, d'intimer la SAS JD'A en cause d'appel, était tenue, en l'absence de constitution de cette dernière, de lui signifier sa déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.
A défaut d'une telle signification, ce qui n'est pas contesté, la caducité de la déclaration d'appel doit, en vertu de ce texte, être relevée.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la SAS Compagnie Immobilière de Restauration, cette caducité ne saurait être partielle, dès lors que, dans un tel litige, existe entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, un lien d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code précité.
L'argumentation formulée à titre infiniment subsidiaire par l'appelante au visa de ce dernier texte ne pouvant en outre qu'être écartée dans la mesure où elle a bien appelé à l'instance la SAS JD'A aux termes de sa déclaration d'appel, l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la SAS Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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