Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
RG N° : N° RG 23/01126 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUA4
1ère Chambre
Ordonnance Référé, origine Président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023,
Madame [S] [D]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [IH] [G]
[Adresse 15]
ou
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Z] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [CL] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [E] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [W] [G] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses filles mineures [H] et [P]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [Y] [G] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses filles mineures [U] et [OE]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [L] [N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [YY] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [TC] [GJ]
[Adresse 15]
ou
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [F] [GJ]
[Adresse 15]
ou
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [C] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [EK] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [GI] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [KG] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [TB] [G]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [VB] [G]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance ASSURANCE
MUTUELLE D'OUTRE MER (AMOM)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la
SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET,
avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
ST [Localité 11]
INTIMES
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre en remplacement du président de chambre empêché, assisté de Prescillia Rousseau greffier,
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre se déclarant incompétent territorialement pour connaître de la procédure introduite par actes du 14 mars 2023 par Mme [S] [J] veuve
[G], Mme [A] [G], Mme [IH] [G], Mme [Z] [G], Mme [CL] [G], M.[X] [G], M. [E] [G], M. [W] [G] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [H] et [P], M. [WZ] [G], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [U] et [OE], M.[L] [N], M. [YY] [N], M. [TC] [GJ], Mme [F] [GJ], Mme [C] [G], Mme [K] [B], Mme [EK] [B], Mme [MF] [B], Mme [I] [G], M. [V] [G], Mme [KG] [G], Mme [TB] [G], Mme [VB] [G] (les Consorts [T]) à l'encontre de M. [O] [R] et de la compagnie d'assurance Assurance Mutuelle Outre Mer (AMOM),
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2023 par les Consorts [M]-[WY] à l'encontre de cette décision,
Vu l'avis du greffe en date du 22 décembre 2023 informant les parties de l'orientation à bref délai de cette procédure en application de l'article 905 du code de procédure civile,
Vu l'avis du greffe adressé le 19 février 2024 à Me Alain Roth, conseil des appelants, l'invitant à présenter ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel faute pour lui d'avoir saisi le premier président au regard des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile,
Vu les observations en date du 20 décembre 2024 du conseil des appelants faisant valoir que seule la voie de l'appel est ouverte à l'endroit de l'ordonnance de référé en vertu de l'article 490 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes combinés des articles 83 et 84 du code de procédure civile (tels qu'issus du décret du 6 mai 2017), lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut certes faire l'objet d'un appel, mais ce, à charge pour l'appelant, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, de saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Ces dispositions spécifiques applicables quand le juge s'est prononcé exclusivement sur la compétence, concernent les décisions de toute juridiction du premier degré et ne sont pas dérogatoires en cas d'appel d'une ordonnance de référé.
Or, au cas présent, bien que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ne se soit prononcé que sur la compétence territoriale de la juridiction, il n'est pas justifié par les Consorts [M]-[WY] de la saisine du premier président aux fins rappelées supra, de sorte que leur déclaration d'appel doit être déclarée caduque, étant observé au surplus que cette dernière n'était pas motivée ainsi que le prévoit l'article 85 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel des Consorts [M]-[WY] à l'encontre de la décision d'incompétence rendue le 17 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (RG 23/00129) ;
Condamnons Mme [S] [J] veuve [G], Mme [A] [G], Mme [IH] [G], Mme [Z] [G], Mme [CL] [G], M.[X] [G], M. [E] [G], M. [W] [G] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [H] et [P], M. [WZ] [G], tant en son nom personnel qu'en qualité de eprésentant légal de ses filles mineures [U] et [OE], M.[L] [N], M. [YY] [N], M. [TC] [GJ], Mme [F] [GJ], Mme [C] [G], Mme [K] [B], Mme [EK] [B], Mme [MF] [B], Mme [I] [G], M. [V] [G], Mme [KG] [G], Mme [TB] [G], Mme [VB] [G] (les Consorts [T]), aux entiers dépens d'appel ;
Et ont signé le magistrat et le greffier ;
La greffière, Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment