Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X2RE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-France, venant aux droits de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [S].
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 04 février 2020, Monsieur [B] [U] a consenti à Monsieur [Y] [K] un bail commercial portant sur des locaux d’environ 37 m² sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet au 11 février 2020, moyennant un loyer mensuel de 600 euros, payable le 1er jour exigible de chaque mois, et comprenant la provision sur charges.
Suivant acte authentique en date du 04 avril 2022, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIERS DE HAUTS-DE-FRANCE a fait l’acquisition, auprès de Monsieur [B] [U] et Madame [S] [C], de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur [Y] [K] ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.988 euros lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Cette mise en demeure étant restée vaine, un commandement de payer la somme de 10.908 euros, en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIERS DE HAUTS-DE-FRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
- constater la résiliation du bail conclu le 4 février 2020 à effet du 11 février 2020 par suite du commandement de payer signifié au locataire le 27 septembre 2023 rendant effective la clause résolutoire.
En conséquence,
- ordonner à Monsieur [J] [Y] et tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sans délai au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
- condamner Monsieur [J] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, soit 720 € par mois, à compter du 30 septembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, ou l'expulsion ;
- autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tous les garde-meubles de son choix, aux frais de Monsieur [J] [Y],
CONDAMNER Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 13.788€, au titre de sa dette locative ;
- débouter Monsieur [J] [Y] de toutes demandes de délais qu’il solliciterait comme étant injustifiées ;
- mettre à la charge deMonsieur [J] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024
A cette audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIERS DE HAUTS-DE-FRANCE, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Cité selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :
Le bailleur justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail en cause contient une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’« à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, indemnité d’occupation (y compris charges et prestations), (...), ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au beilleur, un (1) mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres ou consignations ».
Le commandement de payer la somme de 10.908 euros, en principal, délivré le 27 septembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 27 octobre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [J] cause un préjudice au bailleur, celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement de Monsieur [Y] [J] d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE justifie par la production du bail commercial, du commandement de payer et du décompte que Monsieur [Y] [J] a cessé de payer ses loyers, charges et indemnités d’occupation et reste lui devoir la somme de 13.788 euros, selon décompte arrêté au 09 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande formulée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE et de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 13.788 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2023 sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais et les dépens :
Monsieur [Y] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par les demandeurs pour assurer la préservation de leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 04 février 2020, portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2], à la date du 27 octobre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 28 octobre 2023 ;
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [Y] [J] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 13.788 euros (treize mille sept cent quatre-vingt-huit euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 09 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, selon décompte arrêté à cette date ;
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2023 sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [Y] [J] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [J] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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