Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05289 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS 10 - RG n° F18/09141
APPELANTE
Madame [H], [Y] [T] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société 'MSFP'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H][T] a travaillé pour la SA MSFP à compter du 13 janvier 2014 en qualité de Responsable éditorialiste dans le cadre d'un contrat de prestation de service. Une lettre de mission lui a été remise à cet effet, pour une période de douze mois renouvelable par tacite reconduction.
Mme [T], s'est inscrite le même jour en qualité d'auto-entrepreneur au Centre de Formalités des Entreprises.
Le 1er janvier 2017, un contrat de travail a été conclu entre Mme [T] et la société MSFP.
Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Par jugement en date du 2 novembre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société MSFP et désigné Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SA MSFP.
Le 13 novembre 2017, Mme [T] s'est vue proposer un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté.
Le 4 décembre 2017, le contrat de travail de Mme [T] a été rompu.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [T] a demandé au liquidateur de considérer ses relations avec la société MSFP au titre de la période du 13 janvier 2014 au 1er février 2017 comme un contrat de travail.
Faute de réponse favorable, Mme [T] a, le 3 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à compter du 13 janvier 2014 et de rappels de salaires qui en découlent.
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SA MSFP pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, la SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires a été désignée ès qualités de mandataire ad'hoc de la société MSFP.
Selon un jugement rendu le 10 juillet 2020, auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties, le conseil de prud'hommes de Paris saisi, a statué comme suit :
-Requalifie les relations de travail entre Mme [T] [H] et la société MSFP, au titre de la période du 13 janvier 2014 au 1er février 2017 en contrat de travail.
-Fixe la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société MSFP, dont la SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] [R] est mandataire ad hoc, et en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST aux sommes suivantes :
-4.259.87 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement
-Déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail
-Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code du commerce.
-Déboute Mme [T] [H] du surplus de ses demandes
-Déboute la société MSFP, dont la SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires est mandataire ad hoc et l'AGS CGEA IDF OUEST de leurs demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 30 Juillet 2020, Mme [P] [T] a interjeté appel de cette décision rendue le 20 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 23 Avril 2021, par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [H] [T] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 juillet 2020 en ce qu'il a :
- Jugé recevables et non prescrites les demandes de Mme [T].
- Requalifié la relation de travail entre Mme [T] et la société MSFP en contrat de travail à compter du 13 janvier 2014
- Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MSFP la créance de 4.259,87 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement.
Et statuant à nouveau, INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes suivantes :
- Dire et Juger que son salaire brut mensuel moyen est de 3.766,30 euros.
En conséquence,
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MSFP et ordonner à Maître [L] [U] ès qualités de Mandataire ad hoc d'inscrire au passif de la société MSFP (et en tant que de besoin la condamner à ce titre) la créance de :
-137.469,95 euros à titre de rappel de salaires et 13.746,99 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MSFP et ordonner à Maître [L] [U] ès qualités de Mandataire ad hoc d'inscrire au passif de la société MSFP (et en tant que de besoin la condamner à ce titre) les créances de :
- 45.482,61 euros à titre de rappel de salaires et 4.548,26 € au titre des congés payés afférents
- 22.597,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11.298,90 € ainsi que la somme de 1.129,89 euros au titre des congés payés afférents
-22.248 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration du montant de l'allocation de retour à l'emploi et de la réduction de la durée de prise en charge, ainsi que la somme de 31.752 euros à titre de dommage et intérêt pour perte du bénéfice de l'allocation de sécurisation de l'emploi,
-9.792,38 euros à titre de rappel de salaire sur la période illégalement travaillée à temps partiel du 1er février 2017 au 4 décembre 2017, ainsi que la somme de 979,24 euros au titre des congés payés afférents,
-39.981,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, ainsi que la somme de 1.635,66 euros à titre de dommage et intérêt pour absence de couverture frais de santé et prévoyance,
-rappel de salaire pour heures supplémentaires de 20.000 euros,
- d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2.000 euros, des dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires de 5.000 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour absence de compensation obligatoire en repos de 5.000 euros ,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MSFP et ordonner à Maître [L] [U] ès qualité de Mandataire ad hoc d'inscrire au passif de la société MSFP (et en tant que de besoin la condamner à ce titre) la créance de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 26 Janvier 2021, par le réseau privé virtuel des avocats, la SELARL ACTIS, Mandataires Judiciaires ès qualités de mandataire ad'hoc de la société MSFP, demande à la Cour de :
Donner acte à la SELARL Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société MSFP, de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les demandes de Mme [T], sous réserves des observations du CGEA
Dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 26 Janvier 2021, par le réseau privé virtuel des avocats, l' AGS CGEA IDF Ouest demande à la Cour de :
- Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie.
- Infirmer le jugement dont appel.
- Déclarer prescrites les demandes de Mme [T].
- Débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions.
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant.
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 Avril 2022 et l'audience a été fixée au 3 Juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 13 janvier 2014 au 1er février 2017
Si le mandataire ad'hoc de la société MSFP s'en remet à prudente justice sur ce point, l'AGS conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'une relation de travail salariée entre Mme [T] et la société MSFP pour la période allant du 13 janvier 2014 au 1er février 2017 en faisant valoir que durant celle-ci Mme [T] avait le statut d'auto-entrepreneur, qu'elle a travaillé en qualité de prestataire de service en émettant des factures et qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination avec la société.
Pour confirmation du jugement déféré, Mme [H][T] fait valoir qu'elle a travaillé de manière continue et exclusivement pour la société MSFP à compter du 13 janvier 2014 en recevant des instructions des dirigeants de l'entreprise, notamment en termes de congés et de respect des horaires collectifs de l'entreprise, indiquant de surcroît qu'elle a été soumise à un entretien d'évaluation dès le 1er octobre 2014. Elle ajoute qu'elle disposait d'une adresse électronique au nom de l'entreprise,d' un bureau attitré dans les locaux de celle-ci et qu'elle travaillait avec les moyens fournis notamment en termes d'ordinateur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il est acquis aux débats qu'aux termes de la lettre de mission signée entre les parties le 13 jnanvier 2014, il était convenu que Mme [H] [Z] interviendra en tant que prestataire de service coordinatrice-style auprès de la société MSFP à partir du 13 janvier 2014. (pièce 1, appelante).
Il est justifié d'une déclaration de début d'activité de Mme [T] en qualité d'auto-entrepreneur à compter de janvier 2014. (pièce 2, appelante).
Aux termes de l'article L.8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».
En outre en l'absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il incombe dès lors à Mme [T] de prouver qu'elle était liée par un contrat de travail avec la société MSFP.
Il n'est pas discuté que durant la période litigieuse Mme [T] a effectué une prestation de travail pour le compte de la société MSFP au sein de laquelle elle était intégrée, participant à différentes réunions au sein de l'entreprise.
Au soutien de la relation salariée revendiquée, elle indique qu'elle travaillait dans les locaux de la société avec le matériel mis à sa disposition dont un ordinateur, une adresse messagerie, des cartes de visite au nom de la société.
La cour retient toutefois, que la mise à disposition de moyens matériels tels que précités est en soi insuffisante pour caractériser une relation salariée en l'absence d'éléments établissant un véritable lien de subordination constitué par l'existence de directives ou d'ordres donnés, d'heures et de jours travaillés imposés, soumis au contrôle de l'employeur et à l'exercice d'un pouvoir de sanction.
A cet égard, la cour relève que l'appelante ne produit aucun courriel établissant que des directives ou des instructions lui étaient données relatives à son travail (ce que ne saurait être la demande d'éteindre les ordinateurs avant l'intervention d'un électricien, formée par courriel (pièce 23, appelante) ou de venir dans le bureau de la directrice voire de charger des photos sur le site ce que la directrice ne parvenait pas à faire), qu'elle était tenue de rendre des comptes de son travail et de respecter des horaires de travail sous contrôle de l'employeur et sous peine de sanction, même s'il est attesté par une collègue de sa présence de 9 heures 30 à 18 heures 30 (pièces 4 et 16, appelante). L'attestation de M. [N] qui se borne à affirmer que « [H] était présentée comme une employée à part entière dans la société(...)je n'ai pas vu de réel changement entre son statut d'auto-entrepreneur et son statut de CDI » est insuffisamment circonstanciée pour emporter en l'état la conviction de la cour.
La cour observe en outre que l'unique entretien d'évolution qui lui a été proposé le 1er octobre 2014 (et non d'évaluation comme présenté par l'appelante) ne saurait être considéré comme un entretien d'évaluation habituel dans le cadre d'une relation salariale.
S'agissant des congés, le courriel dont Mme [T] se prévaut du 19 mai 2015 (pièce 15, appelante) est une invitation générale envoyée aux personnes de l'entreprise à remplir un planning de congés d'été, il n'est à cet égard justifié par l'appelante d'aucune demande de congés ou de décision d'octroi ou de refus de congés pendant la période litigieuse.
S'agissant enfin de la rémunération, il est établi que Mme [T] émettait en visant son n° SIRET, chaque mois, des factures d'honoraires dont le montant parfois variable n'était pas soumis à la TVA.
Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que la preuve d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail entre Mme [T] et la société MSFP, pour la période précédant son embauche intervenue à compter du 1er janvier 2017, n'est pas rapportée.
En conséquence le jugement déféré qui a reconnu l'existence d'une relation de travail sans cependant en tirer toutes les conséquences doit être infirmé et Mme[T] déboutée de l'ensemble du surplus de ses prétentions qui en découlent de rappels de salaire, d'heures supplémentaires d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour perte de droits à la retraite et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens
Partie perdante, Mme [T] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [H] [T] de l'ensemble de ses prétentions.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest.
CONDAMNE Mme [H] [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.