Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDXY
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
[D] c/ [O], [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, Me Sophie NGUYEN-BONNOME
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2004, Monsieur [U] a loué à Monsieur [V] [D] un appartement en location meublée situé au 1er étage d'une villa sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Le bail initialement consenti pour 3 mois s'est poursuivi et renouvelé tacitement.
Madame [G] [D] s'est installée chez son frère Monsieur [V] [D]. Aucun avenant n'a été signé par les parties.
Par lettre recommandée du 24/06/2023, Monsieur [N] [U] a délivré un congé pour vente à Monsieur [V] [D] et Madame [G] [D] avec une fin de bail prévue au 01/02/2024.
Les époux [O] ont acquis la maison de Monsieur [U] en juillet 2023.
Soutenant que le logement est affecté de désordres depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires, suivant exploit de commissaire de Justice du 15 janvier 2024, Madame [G] [D] a fait assigner Madame [W] [O] née [E] et Monsieur [M] [O] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
- Dire et juger que les époux [O] ne permettent pas à Madame [G] [D] de pouvoir jouir paisiblement des lieux loués,
- Condamner Madame [W] [O] née [E] et Monsieur [M] [O] à réaliser des travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir soit :
remise en état du système d'alimentation d'eau par forageremise en état de la chaudière pour l'alimentation en eau chaude de la maisonremise en état du chauffageremise aux normes en vigueur du système électrique le tout avec certificat de conformité enlèvement de tous les gravats et détritus encombrant la propriétéremise en état du système d'évacuation des eaux usées renforcement de la main courante en béton entourant la terrasse privative louée à Madame [D]- Ordonner la consignation des loyers auprès de la CARPA à compter du jugement
- Condamner Madame [W] [O] née [E] et Monsieur [M] [O] à payer à Madame [G] [D] la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance.
- Condamner Madame [W] [O] née [E] et Monsieur [M] [O] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure et aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties et a finalement été retenue à l'audience du 15 mai 2024.
À l'audience, Madame [G] [D], représentée par son Avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.
Madame [W] [O] née [E] et Monsieur [M] [O], représentés par leur avocat, ont également déposé leur dossier de plaidoirie.
Suivant conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [O] née [E] et Monsieur [M] [O] sollicitent de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
A titre principal,
- DEBOUTER Madame [G] [D] de l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé,
En conséquence ,
- DEBOUTER Madame [G] [D] de l'ensemble de ses demandes au vu de l'existence de contestations sérieuses.
- CONDAMNER Mme [G] [D] à enlever tout objets, véhicules, clôture et détritus de la partie de jardin occupée de manière illicite dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [D] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- La CONDAMNER aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat de Me [B] du 26 février 2024.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [G] [D] :
Les époux [O] prétendent que l’action de Madame [G] [D] est irrecevable pour défaut de qualité pour agir au motif qu’elle ne démontre pas être la locataire de l'ancien propriétaire, Monsieur [U].
Cependant, les applications jurisprudentielles de l’article 122 du Code de Procédure Civile n’imposent pas à celui qui occupe un immeuble avec l’accord du propriétaire et se prétend victime de justifier de l’existence et de la nature du lien juridique le reliant au propriétaire.
En outre, il résulte des pièces du dossier que l'ancien propriétaire considérait Madame [G] [D] comme sa locataire puisqu'il lui a délivré un congé pour vente au même titre qu'au titulaire du contrat du bail du 1er février 2004, son frère Monsieur [V] [D]. Par ailleurs, il avait lui-même proposé un avenant au contrat de bail permettant d'inclure Madame [G] [D]. Enfin, force est de constater que le congé pour reprise délivré à la demande des époux [O] par acte de Commissaire de Justice du 18 septembre 2023 a été adressé à Monsieur [V] [D] et Madame [G] [D] en qualité de locataires des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Il s'ensuit que Madame [G] [D] justifie de son intérêt et de sa qualité à agir en l'espèce. Son action sera donc jugée recevable à ce titre.
Sur l'existence de contestations sérieuses relatives à l'existence d'un contrat de bail verbal :
L’analyse des pièces et des discussions échangées entre les parties conduit à retenir l’existence d’une contestation sérieuse, étant entendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés en l’état des arguments soulevés, d’apprécier si les conditions d’un bail verbal, dont l’existence est contestée par les défendeurs sont réunies.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur toutes les demandes présentées par Madame [G] [D] et il convient en conséquence de renvoyer la demanderesse à se pourvoir au fond.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les époux [O] sollicitent en réplique la condamnation de Madame [G] [D] à enlever tout objets, véhicules, clôture et détritus de la partie du jardin occupée de manière illicite sous astreinte. A l'appui de leur prétention, ils se prévalent du contrat de bail signé le 1er février 2004 entre Monsieur [V] [D] et Monsieur [U].
Cependant, il est nécessaire de déterminer l'existence d'un bail verbal ou de l'opposabilité à Madame [G] [D] du bail écrit liant son frère à l'ancien propriétaire ce qui permettra de déterminer l'étendue exacte des lieux laissée à sa disposition ou de l'assiette de la location. Cette appréciation excède la compétence du juge des référés de sorte qu'il convient là encore de dire n'y avoir lieu à référés sur cette demande reconventionnelle.
Le coût du procès verbal de Commissaire de Justice du 26 février 2024, non ordonné en Justice, n'entre pas dans la catégorie des dépens et il appartiendra également au juge du fond d'apprécier si son coût doit rester ou non à la charge des défendeurs. Il n'y a donc pas lieu à référés sur ce point précis.
Sur les autres demandes :
Madame [G] [D] qui succombe supportera la charge des dépens ; en revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent DECLARONS Madame [G] [D] recevable à agir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes principales et reconventionnelles ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [D] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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