Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 129 - 24
N° RG 23/02404
N° Portalis DBVN-V-B7H-G33Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 24 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293946466757
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] ([Localité 6])
[Adresse 11]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
Société FCT HUGO CREANCES I
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 12 Mail de l'Hôtel Dieu
[Adresse 4]
Défaillant
S.C.I. RICHELIEU
[Adresse 11]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 19 décembre 1975, la société BNP, devenue la société BNP Paribas, a consenti à M. et Mme [P] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 12]).
Au cours de l'année 1980, M. [B] [P] est devenu seul propriétaire de ce bien ensuite de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [P].
La société BNP Paribas a publié les 8 et 20 février 1995 une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble dont elle a financé l'acquisition.
Au cours de l'année 1994, M. [P] a fait apport à la SCI Richelieu de ce bien immobilier, par acte publié au service de la publicité foncière le 1er avril 1996.
Par deux arrêts de cette cour en date des 9 avril et 2 juillet 1998, M. [P] a été condamné à payer à la société BNP la somme de 284'437,758 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 1992, outre celle de 4'350,02 francs portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1998.
Suivant actes des 15 septembre 2021, la société BNP Paribas a fait délivrer commandement de payer ou délaisser valant saisie immobilière à la société Richelieu d'une part, à M. [P] d'autre part, et ce afin d'obtenir le paiement de la somme de 99'448,57 euros arrêtée au 14 décembre 2020.
Ces commandements ont été publiés le 2 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] I, volume 2021 S n° 51.
Par actes du 31 décembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner la société Richelieu et M. [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois afin de vente forcée de l'immeuble saisi.
Par actes des 3 et 5 janvier 2022, la société BNP Paribas a fait assigner à la même audience d'orientation le Groupement FCT Hugo créances 1 représenté par la société GTI Asset management et le Trésor public, créanciers inscrits.
Par jugement du 24 août 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal judiciaire de Blois a':
- déclaré M. [B] [P] recevable en ses prétentions et moyens,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité pour prescription soulevée par la société Richelieu et M. [B] [P],
- constaté que la société BNP Paribas, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire,
- fixé la créance de la société BNP Paribas à la somme de 99'448,57 euros, somme arrêtée au 14 décembre 2020, outre intérêts et frais postérieurs,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 4 janvier 2022,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du jeudi 7 décembre 2023,
- dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l'huissier d'en aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre,
- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
- dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d'établir les diagnostics obligatoires,
- dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
- dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et soumis à taxe,
- débouté M. [B] [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2023 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 rendue sur requête déposée le 17 octobre précédent, M. [P] a été autorisé à faire assigner la SCI Richelieu, la société BNP Paribas, la société FCT Hugo créances I et le Trésor public pour l'audience du 28 mars 2024.
Aucune assignation n'a été remise au greffe avant cette audience du 28 mars 2024.
Par conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023 par voie électronique, dont il n'est pas justifié de la signification à la SCI tiers détentrice, au créancier poursuivant ni aux créanciers inscrits, M. [P] demandait à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 218-2 du code de la consommation, et du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois le 24 août 2023, de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [B] [P],
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 24 août 2023, sur les chefs de jugement tels que visés dans la déclaration d'appel,
Statuant de nouveau':
- constater la prescription des arrêts rendus par la cour d'appel d'Orléans des 9 avril et 2 juillet 1998,
- prononcer l'irrecevabilité ou à tout le moins le mal fondé de la demande de la BNP,
A titre subsidiaire':
- débouter purement et simplement la BNP de sa demande de saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire,
A titre infiniment subsidiaire':
- déclarer les intérêts antérieurs à deux ans et à titre subsidiaire, antérieurs à 5 ans, à compter de l'engagement de la présente procédure prescrits et enjoindre la BNP de communiquer un décompte actualisé exempt des intérêts prescrits,
- limiter en conséquence la créance revendiquée par la BNP au principal restant dû et aux intérêts non prescrits,
- enjoindre la BNP PARIBAS de communiquer un décompte exempt des sommes évoquées au titre du compte débiteur,
En tout état de cause':
- débouter la société BNP de toute demande formulée à l'encontre de M. [P],
- condamner la BNP à verser à M. [P] la somme de 1'500 euros aussi de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024 par voie électronique, dont il n'est pas non plus justifié de la signification aux intimés, M. [P] expose qu'il a finalement choisi de s'acquitter des sommes réclamées par la société BNP Paribas et demande en conséquence à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de':
- constater que le désistement de M. [P] est parfait,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BNP Paribas, la société FCT Hugo Créances I, le Trésor Public et la SCI Richelieu, auxquels il n'est pas justifié, on l'a dit, qu'une assignation ait été signifiée, n'ont pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
A l'audience, la cour a observé qu'aucune copie d'assignation n'avait été remise au greffe conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile et a en conséquence autorisé M. [P] à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la saisine de la cour ainsi que sur la caducité de sa déclaration d'appel, relevée d'office.
Par une note transmise le 2 avril 2024 par voie électronique, M. [P] confirme avoir choisi de résoudre amiablement son différend avec la société BNP Paribas plutôt que de maintenir son appel et indique, sans formuler davantage d'observations, n'avoir en conséquence «'pas régularisé la procédure en délivrant les assignations conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile'».
SUR CE, LA COUR :
En procédure d'appel à jour fixe, l'article 922 du code de procédure civile énonce que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe et précise que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
En l'espèce, M. [P] reconnaît dans sa note en délibéré ne pas avoir fait délivrer d'assignations à la SCI Richelieu tiers détentrice, à la société BNP Paribas poursuivante ni aux créanciers inscrits, la société FCT Hugo créances I et le Trésor public.
Il est en toute hypothèse certain qu'aucune copie des assignations que M. [P] avait été autorisé à faire délivrer n'a été remise au greffe, ce qui oblige la cour à constater d'office la caducité de la déclaration d'appel.
La cour n'étant pas saisie, faute de remise au greffe de la copie des assignations, il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Constate d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [P],
Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur le désistement d'appel de M. [B] [P],
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. [B] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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