Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 188 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5IN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/00860
APPELANTE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 22 Mai 1988 à [Localité 6]
représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 décembre 2022, prorogé au 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2015, Monsieur [G] [I] a acquis auprès de la société SAGICAR un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé, [Immatriculation 5], au prix de
10 030,00 euros.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties pour défaut de conformité du véhicule et condamné la société SAGICAR au remboursement du prix de la vente et des frais d'immatriculation et Monsieur [I] à restituer le véhicule à la société SAGICAR.
La société SAGICAR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 19 septembre 2017, la créance de Monsieur [I] ayant été admise au passif à hauteur de 13 215,02 euros par ordonnance du juge - commissaire du 20 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception , M. [I] a mis en demeure MMA Iard, de lui payer la somme de de 10 590 euros au titre de la police souscrite par la société SAGICAR.
MMA s'est opposée à cette demande faisant valoir que les conditions de sa garantie n'étaient pas remplies.
PROCEDURE
Monsieur [I] a assigné MMA devant le tribunal de grande
instance de Melun par exploit du 11 février 2020 aux fins de garantie du fait du défaut de délivrance conforme du véhicule vendu.
Par décision du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de MELUN a :
- condamné la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes :
- 11 889,63 euros correspondant à la restitution du prix du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016 ;
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie MMA IARD aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Par déclaration électronique du 7 janvier 2021 , enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, la SA MMA IARD a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, MMA demande à la cour :
«'Vu le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Société SAGICAR
auprès de la Compagnie MMA IARD,
- INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Compagnie MMA
IARD la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens qui seront
recouvrés par la SELARL IFK représentés par Maître Sophie KSENTINE Avocat au
barreau de MELUN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Subsidiairement,
- FIXER le préjudice subi par Monsieur [I] à la somme de 4 500 euros
- LIMITER la condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir (et non à compter du 18 juin 2016)
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens'»
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 août 2021, M. [I] demande à la cour :
«'Vu le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun,
Vu les articles R114-1 et L124-3 du code des assurances,
Vu l'article 1103 du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de
Melun
DEBOUTER la SA MMA IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [I]
LA CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au
bénéfice de Maître [O] [P] en application des dispositions de l'article 699 du
code de procédure civile.'»
La clôture est intervenue le 20 juin 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE L'ARRÊT
I Sur l'action directe
A l'appui de son appel, la société MMA fait valoir que le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la société SAGICAR et M. [I] lui est inopposable ainsi que la décision portant admission de la créance au passif de la société SAGICAR. Sur le fond, elle fait valoir qu'en qualité d'assureur de responsabilité civile, elle n'a pas à mobiliser sa garantie en cas de résolution de vente emportant restitution du prix de vente. Elle ajoute que d'une part, en l'absence de dommage matériel, il ne peut y avoir de dommage immatériel garanti, la non-conformité du kilométrage n'étant pas un dommage matériel, que d'autre part, la non-conformité du kilométrage résulte de manoeuvres dolosives soit de la société SAGICAR, soit du précédent propriétaire du véhicule.
En réplique, M. [I] rappelle que le jugement est exécutoire et a autorité de la chose jugée et qu'à ce titre, il est opposable à tous. Il fait valoir qu'en qualité de tiers lésé, il dispose d'une action directe à l'égard de l'assureur de la société SAGICAR. A ce titre, il est recevable à agir à l'égard de la société MMA. Il fait également valoir que son action est bien fondée en ce sens que les conditions générales de la police d'assurance garantissent les dommages causés à autrui après livraison d'un véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle de la société SAGICAR engageant sa responsabilité civile. Il précise que le dommage matériel s'analyse en une usure du véhicule révélée par le kilométrage réel supérieur à celui annoncé par le compteur modifié.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action directe
La cour relève que la question de la recevabilité de l'action engagée par M. [I] n'est plus soulevée dans les dernières conclusions de la société MMA.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'opposabilité du jugement du 15 janvier 2018
Vu l'article 1355 du code civil,
Il est constant qu'un jugement n'a pas autorité de chose jugée à l'égard des tiers mais qu'en revanche, il leur est opposable. En effet, du fait même de son existence, il modifie l'ordonnancement juridique et ces modifications objectives doivent être respectées par tous.
La cour constate que la société MMA ne conteste pas l'existence du jugement rendu entre M. [I] et la société SAGICARle 15 janvier 2018 (pièce 17 - M. [I]) .
Il est, de ce fait, opposable à la société MMA.
Sur le bien fondé de l'action directe
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
La cour relève que la société MMA ne conteste pas que la société SAGICAR a souscrit auprès d'elle, une police d'assurance MMA Pros de L'Auto à effet du 1er mars 2010 au titre de son activité de vente de véhicules garantissant sa responsabilité civile exploitation et professionnelle ( pièces 9 et 10 ' la société MMA).
Au vu des conditions particulières et des conditions générales n° 314 d, il ressort que ce contrat d'assurance couvre notamment «'la responsabilité civile après livraison des véhicules au titre des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages ['] matériels garantis par la présente assurance, c'est-à - dire les dommages causés par le véhicule que l'assuré a vendu.
Ce qui est exclu
les dommages résultant:
de votre fait conscient ou intéressé qui, par ses caractéristiques, ferait perdre au sinistre son caractère aléatoire,
D'un vice apparent connu de vous avant livraison.'»
MMA n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas de dommage matériel alors que celui-ci a été établi par le jugement susvisé de 2018 et consiste dans un kilométrage au compteur du véhicule inférieur au kilométrage réel qui masque l'usure réelle du véhicule et que d'après le rapport d'expertise amiable établi le 9 juin 2016 à la demande de M. [I] dont les conclusions ne sont pas contestées par la société MMA et sur lequel s'est fondé le tribunal en 2018, «'le kilométrage parcouru par la voiture est bien supérieur à celui annoncé par la société SAGICAR dans le bon de commande émis par cette dernière et la modification du compteur est antérieure à la vente.'»
Ainsi d'après ces constatations, il s'avère que le véhicule vendu était affecté de deux types de défauts matériels: une modification non apparente du compteur kilométrique et une usure réelle du véhicule supérieure à l'usure annoncée.
Ce sont ces deux défauts matériels qui ont causé à M. [I] un trouble de jouissance dans l'exercice de son droit de propriété sur la voiture dont il a demandé réparation à la société SAGICAR en engageant à son égard, l'action en résolution de la vente pour manquement de la société SAGICAR à l'obligation de délivrance d'un véhicule conforme.
Cette analyse met en évidence que le trouble de jouissance est effectivement un dommage immatériel mais que celui-ci est consécutif aux dommages matériels du véhicule vendu par l'assuré de la société MMA.
Dans ces conditions, il est établi que le dommage immatériel imputé par le jugement de 2018 à la responsabilité contractuelle de la société SAGICAR, relève de la garantie de la société MMA.
Sur l'exclusion de garantie au titre des manoeuvres dolosives
Il appartient à la société MMA de rapporter la preuve que les conditions de l'exclusion de garantie invoquée sont remplies, c'est-à-dire que le dommage résulte du fait conscient ou intéressé de l'assuré qui, par ses caractéristiques, ferait perdre au sinistre son caractère aléatoire.
Or, en l'espèce, la société MMA se limite à affirmer que la non-conformité du kilométrage résulte de manoeuvres dolosives de la société SAGICAR ou du précédent propriétaire du véhicule sans les caractériser ni les justifier et en outre, sans avoir la certitude qu'elles émanent de son assuré.
Dès lors qu'il est établi que les conditions de garantie sont remplies sans exclusion, M. [I] est fondé à exercer l'action directe à l'égard de la société MMA et cette dernière doit sa garantie à M. [I].
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera approuvé sur le bien fondé de l'action directe.
II Sur le montant du préjudice
A l'appui de son appel, la société MMA fait valoir que la résolution judiciaire ne lui est pas opposable et que l'indemnisation de M. [I] consiste dans la différence entre le prix payé et la véritable valeur du véhicule soit 4 500 euros.
M. [I] rappelle que du fait du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il a fait le choix de l'action tendant à la résolution de la vente ayant donné lieu au jugement prononçant la résolution de la vente et condamnant la société SAGICAR à lui restituer le prix du véhicule. Il rappelle qu'au titre de l'action directe, il a un droit exclusif sur l'indemnité due par la société MMA en règlement de la dette de responsabilité de son assurée. Il précise que la société MMA ne saurait opposer une compensation ou une réduction de la dette de responsabilité de la société SAGICAR.
Sur ce,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
En application de cette disposition, il incombe à l'assureur de régler à l'assuré, dans les limites du contrat d'assurance, les conséquence pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l'espèce, il a été démontré précédemment que le jugement ayant jugé que la société SAGICAR était responsable d'un manquement contractuel à l'égard de M. [I] dans l'exercice de sa profession, était opposable à la société MMA ; il en résulte que les conséquences pécuniaires fixées par le jugement de 2018 à la somme de 10 590 euros augmentée des frais de carte grise, sont opposables à la société MMA.
Hormis la franchise fixée à 400 euros par les conditions particulières de la police d'assurance, la société MMA n'est pas fondée à opposer l'exception de l'absence de restitution du véhicule au vendeur, ladite restitution n'ayant d'effet obligatoire qu'entre M. [I] et la société SAGICAR.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société MMA à payer à M. [I] la somme de 11 889, 63 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sous réserve de l'application de la franchise.
En revanche, s'agissant des intérêts moratoires, ceux-ci ne constituent pas la réparation du préjudice résultant directement du manquement de la société SAGICAR mais sont destinés à sanctionner le retard de cette dernière dans l'exécution de la condamnation judiciaire.
En conséquence, le jugement qui a condamné la société MMA à payer les intérêts légaux à compter du 18 juin 2016 sera infirmé sur ce point.
Toutefois, en matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur est fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge, les intérêts moratoires sont dès lors dus à compter de la sommation de payer adressée par M. [I] à la société MMA.
Il y a donc lieu de condamner la société MMA à payer les intérêts légaux sur la somme de
11 889, 63 euros diminuée de la franchise, à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société MMA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société MMA à payer les intérêts légaux à compter du 18 juin 2016 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MMA à payer les intérêts légaux sur la somme de 11 889, 63 euros diminuée de la franchise, à compter du 17 avril 2018 ;
Y ajoutant,
condamne la société MMA aux dépens d'appel ;
Condamne la société MMA à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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