Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SELARL ARGOS ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. RKG-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 29 juillet 2022
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 9 juin 2020 avec la société RKG France, en qualité de chauffeur VTC.
Un 'avenant à contrat de sous-traitance' a été signé par les parties le même jour, par lequel l'entreprise RKG France mettait à la disposition de Monsieur [I] un véhicule.
Par avenant du 9 juin 2020, les conditions de rémunération ont été modifiées jusqu'au 31 août 2020.
Monsieur [I] affirme que par courriel du 20 octobre 2020, la société a mis un terme à la relation contractuelle.
L'intéressé a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 3 novembre 2020 et a restitué le véhicule en décembre suivant.
La juridiction saisie, par ordonnance du 29 janvier 2021, a ordonné à la société RKG France de payer au demandeur la somme de 4 796,14 € au titre du salaire des mois d'août et septembre 2020, ainsi que 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société RKG France.
Sollicitant un rappel de salaire et diverses indemnités pour manquement de l'employeur à ses obligations, Monsieur [I] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 avril 2022, a :
- fixé la créance du demandeur au passif de la société RKG France, représentée par la SELARL Argos ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 1 539,42 euros à titre de rappel de salaires du 22 septembre au 20 octobre 2020,
* 153,92 euros au titre des congés payés incidents,
* 1 539,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SELARL Argos de remettre à Monsieur [I] les bulletins de paie couvrant la période allant de juin au 20 octobre 2020, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
- dit que ce jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie légale,
- fixé les dépens au passif de la société RKG France.
Par déclaration du 9 juin 2022, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré, en ce qu'il a :
* fixé la créance de Monsieur [I] au passif de la société RKG France, représentée par la SELARL Argos ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 1 539,42 euros à titre de rappel de salaires du 22 septembre au 20 octobre 2020,
- 153,92 euros au titre des congés payés incidents,
- 1 539,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la SELARL Argos de remettre à Monsieur [I] les bulletins de paie couvrant la période allant de juin au 20 octobre 2020, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
* dit que ce jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie légale,
- infirmer la décision entreprise des chefs de jugement critiqués en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
en conséquence et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société RKG France, représentée par la SELARL Argos ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- 479,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 1er août au 21 septembre 2020,
- 2 600 euros à titre d'indemnité de repas du 9 juin au 20 octobre 2020,
- 2 265 euros à titre de remboursement de frais de carburant du 9 juin au 20 octobre 2020,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 9 236,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel,
- juger irrecevable car nouvelle la demande de mise hors de cause de l'AGS,
- débouter les AGS de leur demande de mise hors de cause,
en tout état de cause :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'AGS,
- débouter l'AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise des bulletins de paie des mois de juin 2020 à octobre 2020 de Monsieur [I] conformes aux condamnations à intervenir,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Paris, pour les créances indemnitaires à compter de la décision,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société RKG France à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RKG France aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA IDF Ouest,
- condamner les AGS CGEA IDF Ouest à garantir les sommes fixées au profit de Monsieur [I], dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte du 29 juillet 2022 ainsi que les conclusions de l'appelant par acte du 21 septembre 2022, la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [C] [G], mandataire judiciaire, désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RKG France, n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2024, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à l'éventuel statut de salarié de Monsieur [I] au visa de l'article 12 du code de procédure civile,
dans le cas où la cour prononcerait l'absence de qualité de salarié de Monsieur [I] :
- prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS,
à défaut :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé la créance de Monsieur [I] au passif de la société RKG France, représentée par la SELARL Argos ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 1 539,42 euros à titre de rappel de salaires du 22 septembre au 20 octobre 2020,
- 153,92 euros au titre des congés payés incidents,
- 1 539,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la SELARL Argos de remettre à Monsieur [I] les bulletins de paie couvrant la période allant de juin au 20 octobre 2020, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
* dit que ce jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie légale,
* fixé les dépens au passif de la SAS RKG France,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la garantie :
- juger et inscrire au dispositif de l'arrêt à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L. 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger et inscrire au dispositif de l'arrêt à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- juger, prononcer et inscrire au dispositif de l'arrêt à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences sera exclue de la garantie de l'AGS,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC DELEGATION AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 25 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS:
Monsieur [I] soutient que la demande de mise hors de cause formulée par l'AGS est irrecevable à double titre. Il affirme qu'il s'agit en réalité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel, d'une part, et d'une demande nouvelle, et par conséquent irrecevable, d'autre part.
L'AGS ne répond pas sur ce point.
Il convient de constater que la demande de mise hors de cause présentée par l'AGS est formulée dans le droit fil de sa demande tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à l'éventuel statut de salarié de Monsieur [I], au visa de l'article 12 du code de procédure civile , et pour le cas où la cour prononcerait l'absence de qualité de salarié de ce dernier.
Cette demande de mise hors de cause présentée par l'AGS est donc sous-tendue par sa contestation de la qualité de salarié de Monsieur [I].
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant le conseil de prud'hommes de Paris, l'AGS n'a pas contesté la qualité de salarié de Monsieur [I] mais a conclu au rejet de ses demandes, en s'en rapportant quant à la demande de rappel de salaire, en arguant de l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'une violation de l'obligation de sécurité, en contestant l'existence d'un travail dissimulé à défaut de mention intentionnelle sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et en concluant, en toute hypothèse, sur l'absence de garantie par l'AGS de l'indemnité pour travail dissimulé, en invoquant enfin le défaut de fourniture de factures à l'appui de la demande de remboursement de frais de carburant.
Cependant, sa demande de mise hors de cause tend aux mêmes fins que ses prétentions initiales visant le débouté du demandeur; nonobstant son fondement juridique différent, elle doit donc être considérée comme recevable en cause d'appel, ne constituant pas une demande nouvelle.
Par ailleurs, dans la mesure où le positionnement de l'AGS doit conduire la juridiction de jugement à déterminer le cadre contractuel précis dans lequel a eu lieu la collaboration entre les parties, cadre salarial ou non, cette demande de mise hors de cause ne saurait être considérée comme une exception d'incompétence présentée tardivement.
La demande est donc recevable.
Sur la qualité de salarié:
Monsieur [I] soutient qu'il a bien été lié à la société RKG France par un contrat de travail, signé le 9 juin 2020. Il affirme avoir exécuté le contrat de travail, conformément aux directives et instructions adressées par la société et ajoute que l'absence de bulletins de paie résulte uniquement d'une carence de l'entreprise, qui ne saurait remettre en question sa qualité de salarié, laquelle n'a jamais été contestée, ni par la société, ni par l'AGS à l'occasion des différentes instances prud'homales.
L'AGS soutient que Monsieur [I] n'a pas la qualité de salarié de la société RKG France. Elle affirme qu'il a travaillé en qualité de sous-traitant, comme en attestent les avenants signés le 9 juin 2020, qu'il était d'ailleurs président d'une société de transport de voyageurs par taxis et ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de subordination avec la société intimée.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Le contrat de travail se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En principe, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en l'état du contrat à durée indéterminée signé par les parties le 9 juin 2020, il y a apparence de contrat de travail.
Pour contester la qualité de salarié de Monsieur [I] et établir le caractère fictif de la relation salariale invoquée, l'AGS d'Ile-de-France Ouest fait valoir que le jour même de la conclusion du contrat, un 'avenant au contrat de sous-traitance' a été signé par les parties, stipulant 'il a été rédigé un contrat de sous-traitance entre la société RKG France SASU [...] en date du 09/06/2020', actant la mise à disposition par la société RKG France d'un véhicule Skoda, après état des lieux. Dans ce document, Monsieur [I] est désigné à plusieurs reprises comme 'chauffeur partenaire'.
Le CGEA invoque également un autre avenant du 9 juin 2020 signé par les parties, stipulant une rémunération a minima de 100 % du chiffre d'affaires hors taxes généré sur la période jusqu'à 2000 € hors taxes réalisé par mois calendaire et de 50 % du chiffre d'affaires hors taxes généré sur la période à partir de 2000,01 € hors taxes réalisé par mois calendaire, 'sans prise en charge de carburant ou autres frais sur la période',
'l'employé ' conservant 'la possibilité de se faire avancer le carburant dans l'entreprise en contrepartie d'un forfait de 130 € par mois'. Ce document précise 'attention, le chauffeur est limité à 5 000 km par mois. Au-delà, l'entreprise lui retiendra une participation de 0,30 € par kilomètre parcouru. Le salaire est payé les 10 du mois'.
Le CGEA fait état en outre d'une reconnaissance de dette de la société RKG France en date du 8 octobre 2020 (pièce 11 du dossier de l'appelant) attestant être redevable de
' salaires' à l'égard de Monsieur [I] à hauteur de sommes correspondant, au vu d'un document manuscrit annexé contenant différents calculs, à des montants dont était déduite la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et ne comprenant aucune indemnité repas contrairement aux stipulations du contrat du travail.
Il convient de relever à ce titre qu'il n'est justifié d'aucun bulletin de salaire remis à Monsieur [I], qui ne les a réclamés qu'une fois la relation contractuelle terminée.
Le CGEA souligne également le fait que Monsieur [I] était président de la société Samcar, bénéficiant d'un numéro de SIREN, immatriculée le 25 mai 2017 et ayant pour activité le transport de voyageurs par taxis; il en justifie par un extrait du registre national du commerce et des sociétés en date du 24 novembre 2021.
Il est manifeste que l'utilisation par Monsieur [I] des moyens mis à sa disposition par la société RKG France (à savoir le véhicule et le compte professionnel Uber de l'entreprise) était certes indispensable à l'exploitation de son activité de chauffeur VTC, mais ne saurait caractériser intrinsèquement un indice de salariat.
Par ailleurs, il ne saurait être induit de la possibilité pour le conducteur du véhicule de se connecter à la plate-forme Uber pour bénéficier de courses et de la possibilité pour la société RKG France de connaître le temps de connexion et le nombre de courses effectuées une quelconque preuve de directives ou instructions données en vue de la prestation de travail, démonstration qui n'est faite par ailleurs par aucun des messages ou documents produits aux débats par l'appelant, lesquels messages ne sont relatifs qu'au rattachement initial de Monsieur [I] à la plate-forme.
Ainsi, il n'est pas établi que l'appelant était sous la subordination juridique de la société RKG France durant le temps où il assurait le transport d'un client, ni sous son pouvoir disciplinaire alors que dans un courrier du 22 octobre 2020, la société lui reproche d'avoir
' demandé son détachement à Uber', d'avoir refusé que ' nous mettions fin à la période d'essai, vous avez refusé que nous mettions fin à votre contrat de travail, vous avez refusé de restituer notre voiture et vous avez même écrit que vous la gardiez en « otage» jusqu'à votre paiement'', 'refusé d'honorer plusieurs rendez-vous au garage de notre prestataire pour la réparation du système' (pièce 22 du dossier de Monsieur [I]) sans évoquer l'éventualité de sanction disciplinaire, la société reconnaissant (pièce 19 du même dossier) 'tu es en train de faire des histoires pour une société qui a voulu te mettre à disposition une voiture gratuitement'.
Il convient enfin de relever que les échanges entre les parties montrent une résiliation du contrat de la part de la société RKG France le 20 octobre 2020 en dehors de toute forme prescrite par le code du travail.
Tous ces éléments, mais également la concomitance des trois documents contractuels signés par les parties, permettent de retenir que le statut de salarié affiché dans le contrat de travail a été neutralisé par les deux avenants relatifs à la mise à disposition du véhicule (dans le cadre d'une sous-traitance) et aux modalités de paiement de prestations hors taxes, le conducteur conservant à sa charge le carburant et autres frais exposés pour la prestation de travail, indices concordants exclusifs d'une relation salariale, et ce d'autant qu'aucun bulletin de salaire n'est produit, que divers acomptes ont été versés de façon irrégulière, à différents moments du mois, loin des échéances mensuelles à date plutôt fixe caractérisant le versement de salaires.
Il convient donc de retenir que l'AGS conteste valablement la qualité de salarié de Monsieur [I], dont les demandes (de rappel de salaire, de paiement de frais professionnels, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités de repas, mais également d'indemnisation de manquements à des obligations incombant à l'employeur tant dans le cadre de la rupture de la relation contractuelle que dans son exécution, sans oublier la demande de travail dissimulé et celle relative à des documents sociaux de rupture) ne sauraient être accueillies par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de toutes ses demandes en lien avec le statut de salarié,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE