Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGC3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 264
du 05 Avril 2024
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [B] [M]
né le 28 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 8 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Toulouse prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [B] [M],
Vu l'arrêté en date du 4 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [X] [B] [M],
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [B] [M] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 Avril 2024 à 14 h 37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [X] [B] [M] faite le 4 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 28 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 5 avril 2024 à 14 h 03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 5 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 03 Avril 2024 à 14 h 37 ;
Vu les observations MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises le 4 avril 2024 à 18 heures 39,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 04 Avril 2024, à 10 h 28, Monsieur X se disant [X] [B] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Avril 2024 notifiée à 14 h 37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L.743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel indique un défaut de diligences de l'administration au motif que depuis la demande d'identification aux autorités consulaires le 3 janvier 2024 et les relances de l'administration des 19, 22 et 28 février 2024, aucune relance n'a été effectuée avant le 2 avril 2024.
Cependant, le juge a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du ceseda, correspondant à la deuxième prolongation de la rétention.
S'il appartient en effet au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.
L'appel, qui ne critique pas la motivation du premier juge fondée sur les dispositions de l'article L.742-4 du ceseda, est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14 et est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Avril 2024 à 09 h 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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