Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5W6
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2022, à 10h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B] alias [C] [I]
né le 04 septembre 1996 à Regaia, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Rosa Barroso, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20/06/22 à 11h11, jusqu'au 20/07/22 à 11h11 la rétention du nommé M. [W] [B] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2022, à 10h24, par M. [W] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens tirés du défaut de diligences de l' administration et la déloyauté de la procédure :
Il ne peut être reproché à l'autorité administrative une absence de diligences alors que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'étranger, celui-ci ne contestant pas avoir refusé le 16 juin 2022 le test PCR avant le vol du 18 juin 2022. L'appelant est donc mal fondé dans sa critique dès lors que la nécessité de prolonger la rétention lui est imputable. En outre, l'administration disposant du passeport en cours de validité de l'étranger, il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de la tentative d'éloignement malgré l'absence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire lequel n'est requis qu'en l'absence de document de voyage. Aucun défaut de diligences ni déloyauté de l' administration n'étant caractérisés, il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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