Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMG
Minute n° 23/00068
[F]
C/
S.A. BPCE IARD
Jugement Au fond, origine
Tribunal Judiciaire de METZ, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022/00326
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD , représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 23 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté M. [P] [F] de l'intégralité de ses demandes y compris de celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de M. [F],
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 15 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 7 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPCE IARD, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
dire et juger l'appel de M. [F] à l'encontre du jugement du 2 juin 2022 irrecevable et le rejeter,
condamner M. [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 6 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
dire et juger recevable et bien fondé son appel,
Ainsi,
rejeter l'incident soulevé par la SA BPCE IARD,
débouter la SA BPCE IARD de toutes ses demandes,
condamner la SA BPCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu'une demande déterminée n'excède pas la somme de 5000 euros, la décision rendue est en dernier ressort.
Selon les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile le jugement qui statue sur une demande indéterminée est sauf dispositions contraires susceptible d'appel.
Dès lors qu'une demande peut être évaluée en argent elle n'est pas indéterminée.
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire que la demande de M. [P] [F] tendait à : « condamner la SA BPCE IARD à mobiliser ses garanties au titre du sinistre déclaré le 26 juin 2021 et concernant le capot de la voiture de M. [V]. »
Si au vu des pièces produites la réclamation de l'assureur de M. [V] a l'égard de M. [F] porte effectivement sur une demande en paiement de 867,46 euros, la demande de M. [F] à l'égard de son propre assureur ne porte pas sur une demande en paiement de cette somme mais sur la mobilisation par l'assureur de sa garantie et donc sur les conditions d'application du contrat d'assurance.
Si la cour devait retenir la mobilisation de la garantie par l'assureur, il est possible qu'au final ce dernier doive régler une somme de 867,46 euros soit à l'assureur de M. [V], soit à M. [F] si ce dernier a procédé au paiement. Pour autant, la demande actuelle en justice qui ne porte que sur la garantie de l'assureur, ne peut être considérée comme une demande en paiement et n'est donc pas déterminée.
Il s'agit donc d'une demande indéterminée qui est susceptible d'appel.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir déclarer la demande irrecevable et de condamner le demandeur à l'incident aux dépens
Il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande tendant à voir déclarer la demande irrecevable,
Renvoi l'affaire a l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 15h 00,
Condamne la SA BPCE IARD aux dépens de l'incident,
Rejette les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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