Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Notification par LRAR le :
à : Me Joyce PITCHER
Me Romain ZSCHUNKE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07842 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSK2
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [Y]
Monsieur [G] [X] [Y]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07842 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSK2
Par requête au greffe enregistrée le 4 novembre 2022, [D] [Y] et [G] [X] [Y] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer :
la somme de 383,38 euros pour remboursement de billets d’avion annulés pour cause de COVID ;la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement européen n°261/2004 ;la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la somme de 36 euros en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation préalable à l’introduction de l’instance ;la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le vol qu’il devait effectuer le 23 avril 2020 entre [Localité 5] et [Localité 7] (avec une escale à [Localité 8]) a été annulé pour cause de COVID.
Or, la société TUNISAIR n’a pas daigné répondre à leur demande de remboursement de 383,38 euros malgré une tentative de conciliation et mise en demeure en date du 24 janvier 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [D] [Y] et [G] [X] [Y] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
Par ailleurs, et en ce qui concerne la demande d’incompétence territoriale présentée par la société TUNISAIR, elle entend la contester alors que le Tribunal de Paris est territorialement compétent pour statuer sur ses demandes en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la société TUNISAIR étant domiciliée à Paris et la jurisprudence citée par cette dernière ne s’appliquant pas au cas d’espèce.
En effet, à la date de l’introduction de l’instance, la société TUNISAIR disposait d’un établissement principal à [Localité 6], ce qui justifie la compétence parisienne au regard de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis, la jurisprudence concernant les gares principales devant s’appliquer et la jurisprudence invoquée par la société TUNISAIR ne concernant que les compagnies aériennes dépendant d’un état membre à l’Union Européenne ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réplique, la société TUNISAIR a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français au sens de l’article 63 du règlement UE 1215/2012, les établissements français de cette société n’étant que des représentations commerciales de sorte qu’aucun d’entre eux ne constitue ni son autorité centrale, ni son principal établissement et, à titre subsidiaire, a indiqué ne pas contester le droit à indemnisation des demandeurs ;qu’en effet, elle n’est pas domiciliée en France et que rien ne permet d’établir qu’elle dispose d’un établissement principal en France au sens de l’article 63 du règlement européen 1215/2012 ; elle estime donc qu’elle ne peut être attraite devant une juridiction française sur le fondement des dispositions de l’article 4 du règlement ;elle ajoute qu’en application de l’article 6 du règlement et dès lors qu’elle n’est pas domiciliée en France, seules les dispositions de l’article 6 qui renvoient aux règles de compétence de la loi française et en l’espèce aux dispositions de l’article R.322-2 du code de l’aviation civile doivent recevoir application et estime que l’action ne pouvait être portée devant les tribunaux français, faute pour la société de disposer en France de son domicile, de son siège principal ou d’un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, ni devant le tribunal de Paris qui n’est pas le lieu de départ ou de destination du vol et ce, d’autant plus que la société TUNISAIR n’est pas un transporteur communautaire au sens de l’article 3 du règlement CE n°261/2004 ce qui rend infondée toute demande présentée au tire de ce règlement ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent et inviter les demandeurs à mieux se pourvoir ;qu’à titre subsidiaire, les demandeurs ne justifient pas d’une tentative de médiation préalable et devront donc être dits irrecevables en leurs demandes ;à titre infiniment subsidiaire, que [D] [Y] et [G] [X] [Y] ne justifient pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la présente procédure ce qui rend sans fondement la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;que [D] [Y] et [G] [X] [Y] doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union Européenne.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société TUNISAIR, le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d’Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d’Air Canada (16-12.408) que « les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol ».
La Cour de cassation s’appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement.
Il en résulte que désormais, et conformément aux dispositions de l’article 7 1er du Règlement n°1215/2012l du 12 décembre 2012, le passager aérien souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens, pourra assigner la compagnie aérienne, à son choix :
soit devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement,soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion,soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion.
En tout état de cause, le régime de réparation standardisée des retards en matière de vols aériens est un régime autonome de sorte que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer sur une demande fondée sur le règlement 261/2004.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun doivent recevoir application.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit en effet que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En conséquence, et les demandeurs n’établissant pas que la société TUNISAIR dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 6] et surtout dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont acquis des billets d’avion auprès de la société TUNISAIR, et non pas un forfait touristique, le lieu de départ étant [Localité 5], le lieu d’arrivée étant [Localité 7], le siège social de la société TUNISAIR étant en Tunisie.
En conséquence, et les demandeurs n’établissant pas que la société TUNISAIR dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 6], et surtout dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion.
Les demandeurs se doivent donc d’attraire la société TUNISAIR devant le Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine ;
Rappelle les dispositions de l’article 83 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine ;
Juge n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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