Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°141
DU : 13 Mars 2024
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F35U
ACB
Arrêt rendu le treize Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N° RG 22/00253)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 394 352 272
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants: Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à personne
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant une offre préalable du 11 août 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [L] un prêt d'un capital de 14 000 euros remboursable en 84 mensualités de 197,22 euros, au taux nominal de 4,90 % et au TAEG de 5,28 %.
Suite à des difficultés dans le règlement des échéances, les parties ont ensuite convenu, selon un «avenant de réaménagement » qu'elles ont conclu le 20 juin 2017, de réaménager les modalités de paiement des sommes restant dues (fixées à 13 082,27 euros en capital, intérêts et indemnités), en réduisant le montant de chaque échéance mensuelle à 169,41 euros, et en portant le nombre des mensualités à 99, à compter du 10 août 2017.
L'emprunteur a cessé de payer les échéances et la société Sogefinancement, après lui avoir envoyé une lettre recommandée de mise en demeure, le 14 janvier 2021 a prononcé la déchéance du terme le 11 février 2021 et l'a fait assigner en paiement, par acte introductif d'instance du 14 avril 2022 devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Clermont-Ferrand.
Le juge des contentieux de la protection, suivant un jugement contradictoire du 30 juin 2022, a déclaré l'action de la société Sogefinancement irrecevable, au motif soulevé d'office que cette société était forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu selon le JCP le 10 septembre 2019, soit plus de deux ans avant l'assignation, sans que la société prêteuse puisse se prévaloir des actes de réaménagement de la dette, actes qui, ayant été conclus selon le JCP en infraction des règles applicables aux crédits à la consommation, n'avaient pas pu suspendre le cours de la forclusion.
Par une déclaration faite par voie électronique le 26 août 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- déclarer recevable son action ;
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 7 345,78 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel capitalisés à compter de la mise en demeure et une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement conteste la forclusion. Elle invoque les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation selon lequel, en cas de réaménagement ou de rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu depuis ce réaménagement ou ce rééchelonnement. Elle rappelle que le prêt en cause a donné lieu à un réaménagement le 20 juin 2017 et fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé, après cet aménagement est intervenu en octobre 2020 soit dans le délai de deux années avant l'assignation qu'elle a fait délivrer le 14 avril 2022.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 octobre 2022 délivré à personne et les conclusions par acte du 25 novembre 2022 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-Sur la demande en paiement :
Sur la recevabilité de l'action de la SAS Sogefinancement :
Selon l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation, devenu l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de cet article, il est considéré que le simple réaménagement qui ne modifie pas l'économie générale du contrat ne nécessite pas la régularisation d'une nouvelle offre de prêt. Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 11 août 2016, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 20 juin 2017. Il résulte des pièces produites que cet avenant, qui fait expressément référence à l'offre initiale, porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit. Cet avenant a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti. Il convient de relever que si le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement (passant de 5,28 % à 5,01 %), pour autant, le taux nominal de 4,90 % n'a pas été modifié . Il a été signé alors que la banque ne s'était pas prévalue de la déchéance du terme et alors que moins de deux ans s'étaient écoulés depuis le dernier impayé non régularisé.
Ainsi cet avenant, qui n'emporte pas déchéance du terme, n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et n'a opéré qu'une modification des modalités de remboursement en abaissant le montant des échéances mensuelles assurance comprise et en allongeant la période de remboursement du crédit sans bouleverser l'économie générale du contrat.
Cet avenant ne peut donc être considéré comme un nouveau contrat rendant nécessaire l'émission d'une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
Le délai biennal de forclusion qui avait pu commencer à courir, s'est trouvé ainsi interrompu par l'avenant de réaménagement du 20 juin 2017.
Le décompte et le relevé historique des opérations que présente la société Sogefinancement établissent que M. [L] a payé, à la suite de cet avenant date du 20 juin 2017, la somme de 5 956,97 euros (soit 35 échéances) de sorte que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 juillet 2020. Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 10 juillet 2020 pour expirer le 10 juillet 2022. Ainsi, la forclusion n'était pas acquise, à la date de l'assignation délivrée le 14 avril 2022. En conséquence, le jugement, ayant rejeté les demandes de la société prêteuse au motif de la forclusion, sera réformé.
Sur le montant des sommes dues :
La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement , la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 août 2016 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 janvier 2021 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 552,74 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 février 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date du 23 mai 2022 soit :
- 677,64 euros au titre des échéances impayées
- 8 660,12 euros au titre du capital
- 527,22 euros au titre des intérêts échus
- à déduire acomptes versés : 3 400 euros
soit un total de 6 464,98 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 5 260,12 euros.
Elle est, en outre, fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 723,74 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, l'anatocisme étant inapplicable aux dettes
résultant d'un prêt ou crédit qui relève du code de la consommation.
Sur les autres demandes :
M. [L], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable ;
Condamne M. [V] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de :
- 6 464,98 euros au titre du crédit du 11 août 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 5 260,12 euros jusqu'à parfait paiement ;
- 150 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante ;
Condamne M. [V] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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