Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/61
N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFZ4
Décision déférée du 23 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/669
APPELANT
Monsieur [J] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me BUSCAIL de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
TIERS
Monsieur [J] [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 15 avril 2024, M. [J] [Z]-[Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] puis transféré au centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [J] [Z]-[Y] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il a indiqué que c'est parce qu'il n'a pas envie de travailler qu'il a été hospitalisé, que son but est d'insulter l'Etat et d'être dans la contre insurrection, tout en reconnaissance qu'il est à la charge de ses parents et de l'Etat. Il a souligné qu'il a fait les Beaux-Arts mais n'a pas de diplôme.
Son père, présent à l'audience, a précisé qu'il avait rencontré des problèmes vers l'âge de 16, 17 ans et avait été en clinique psychiatrique mais qu'il avait refusé l'internement et le traitement. Il a ajouté qu'il vit chez eux depuis mais n'a aucun contact social et a besoin d'aide.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
- confirmer l'ordonnance attaquée ;
- autoriser le maintien de la mesure.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [J] [Z]-[Y] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
l'avocat de l'appelant a abandonné ses moyens relatifs à l'absence de délégation de signature et à l'illisibilité de la pièce d'identité du père.
Il plaide la mainlevée de la mesure au regard de l'avis motivé du 20 avril 2024 et s'en rapporte sur celui du 30 avril suivant.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 15 avril 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, de troubles majeurs du comportement avec un repli au domicile, un refus de communication avec son entourage, un délire de persécution à thème hypochondriaque avec des hallucinations cinesthésiques, refus de traitement et absence de reconnaissance du trouble.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h ultérieurs à son hospitalisation évoquent un apragmatisme, des hallucinations acoustico-verbales, une humeur basse et la conviction d'une hostilité de ses parents à son encontre, la persistance d'un état très discordant, d'un déni partiel des troubles avec dimension projective, des idées de persécution par ses parents et notamment son père.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 20 avril 2024, s'il mentionne un discours cohérent sans franche désorganisation, l'absence d'idées délirantes, d'hallucination, de trouble du comportement ni velléité auto ou hétéro-agressive, souligne encore une présentation émoussée et discordante, une tendance à la rationnalisation de ses troubles, et la nécessité de poursuivre les soins pour éviter une sortie prématurée au regard de son ambivalence vis-vis des soins.
Celui du 30 avril 2024 fait toujours état d'une symptomatologie plutôt évitante, d'une réticence, l'intéressé ne comprenant pas l'intérêt de l'hospitalisation, présentant des bizarreries de contact, un rationalisme morbide et des rires immotivés.
Ce comportement a pu être constaté à l'audience.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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