Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00804
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PE
JUGEMENT du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/01080
[Z] [U]
C/
E.U.R.L. SANA AUTO CAR
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Geoffrey LE TAILLANTER
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS (site Coubertin), le 08 Décembre 2025
après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au Tribunal Judiciaire,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 31 mai 1976 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégoire TRÉBOUS, substituant Maître Geoffrey LE TAILLANTER (SELAFA CHAINTRIER AVOCATS COGEP AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
L’E.U.R.L. SANA AUTO CAR
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 948 648 597
puis RADIÉE depuis le 09 septembre 2025
dont le siège social était sis [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2025, M. [Z] [U] a fait l’acquisition, auprès de L’EURL SANA AUTO CAR (ci-après la société SANA), d’un véhicule d’occasion de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 2.150 euros, l’acte de cession mentionnant un kilométrage de 159.407 km.
Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 15 janvier 2025 qui lui a été fourni mentionne trois défaillances mineures au niveau des flexibles de freins, du réglage des feux de brouillard avant et du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ainsi que les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques des 7 mai 2019 et 15 septembre 2019.
M. [Z] [U] explique qu’à l’occasion d’une visite dans un centre de contrôle technique il a été informé que le contrôle technique qui lui avait été remis lors de la vente du véhicule avait été falsifié, six lignes de défaillances mineures et les kilométrages relevés lors des contrôles techniques des 3 novembre 2021 (232.297 km) et 16 octobre 2024 (296.567 km) ayant été effacés.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice signifié le 11 avril 2025, M. [Z] [U] a fait assigner la société SANA devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et la condamnation de la société SANA à lui payer la somme de 2.150 euros correspondant au prix de vente du véhicule, outre des dommages et intérêts.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [Z] [U], représenté par Maître Grégoire TREBOUS, avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et sollicité du juge du pôle proximité du tribunal judiciaire d’Angers qu’il :
prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 19 janvier 2025 ;
condamne la société SANA à lui payer la somme de 2.150 euros correspondant au prix de vente ;
condamne la société SANA à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut, d’autoriser M. [Z] [U] à procéder à la vente ou à la destruction du véhicule, le prix de vente éventuel venant en déduction des condamnations à venir ;
condamne la société SANA à lui payer la somme de 3.150 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamne la société SANA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société SANA aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir la résolution judiciaire de la vente, M. [Z] [U] se fonde sur les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil qui prévoient que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues et qu’en cas de manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme, l’acheteur peut solliciter la résolution de la vente.
Il invoque, à titre subsidiaire, les dispositions relatives au dol.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il se prévaut des dispositions de l’article 1612 du code civil qui prévoit qu’en cas de manquement à son obligation de délivrance, le vendeur est tenu aux dommages-intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur et sollicite l’indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 148,26 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation et l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, expliquant avoir dû multiplier les démarches auprès de son assureur et des forces de l’ordre.
La société SANA, régulièrement assignée, par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties présentes en étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme par le vendeur
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’obligation de délivrance consiste en l’obligation pour le vendeur de livrer à l’acheteur un véhicule rigoureusement conforme à ses engagements contractuels aux spécifications convenues par les parties. Il s’agit donc d’une obligation de résultat.
Il s’ensuit que le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il vend un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles en retenant les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, c’est-à-dire les qualités qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
Ainsi, apprécier la conformité suppose d’établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose qui faisait l’objet du contrat. Dès lors, une référence aux stipulations contractuelles s’impose afin d’apprécier en particulier la conformité eu égard à la qualité de la chose vendue. En outre, le défaut de conformité s’apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance.
Le kilométrage d’un véhicule automobile d’occasion entre nécessairement dans le champ contractuel en ce qu’il porte sur un bien meuble consommable d’une durée de vie limitée dont l’état d’usure des organes et les performances dépendent du kilométrage. Il est toujours, sauf cas particulier qui n’est pas démontré en l’espèce, un élément déterminant de son prix.
En l’espèce, il est est établi que lors de la vente le compteur kilométrique inscrit sur le véhicule Citroën C3 était de 159.407 kilomètres. En effet, il ressort du certificat de cession que le chiffre 159.407 kms est dûment complété sur la partie « kilométrage inscrit au compteur du véhicule ».
Il résulte par ailleurs de la comparaison entre les deux exemplaires du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 15 janvier 2025 et portant le n°ZD00692738 que le procès-verbal remis à M. [Z] [U] lors de la vente a été falsifié, certaines défaillances mineures ayant été effacées à l’instar de celle concernant le compteur kilométrique : « COMPTEUR KILOMETRIQUE : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle », tout comme le kilométrage retenu lors des deux derniers contrôles techniques des 3 novembre 2021 et 16 octobre 2024 date à laquelle il est relevé 296.567 kms au compteur.
Le véhicule a donc été vendu par la société SANA avec un kilométrage non conforme à celui affiché au compteur. Ce manquement a bien occasionné un défaut de délivrance pour l’acquéreur puisque la réduction artificielle du kilométrage a nécessairement augmenté la longévité apparente du véhicule, pour lequel l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu le réel kilométrage.
Aussi, l’importance du kilométrage occulté, au minimum de 137.160 kms, soit près du double, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme, outre les défaillances dissimulées, certes mineures mais dont le nombre (six) aurait pu conduire l’acquéreur au même raisonnement.
La gravité des manquements constatée justifie la demande de résolution de la vente qui apparaît fondée en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [U] et de prononcer ainsi la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques du prix de vente d’une part et du véhicule d’autre part tel que précisé au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1611 du code civil que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice économique tenant au coût du certificat d’immatriculation établi pour le véhicule litigieux. Il ressort de la facture établie le 20 janvier 2025 par la SARL GARAGE CHUPIN que M. [Z] [U] s’est acquitté de la somme de 148,26 euros correspondant au coût de l’établissement d’une carte grise pour le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6]. Aussi, compte tenu de la résolution de la vente telle qu’ordonnée et de ses motifs, il sera fait droit à sa demande. La société SANA sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 148,26 euros.
S’agissant du préjudice moral, si M. [Z] [U] justifie avoir déposé plainte auprès de la compagnie de Gendarmerie de [Localité 7] le 28 janvier 2025 du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise commise le 19 janvier 2025, soit le jour de la vente, il ne justifie d’aucune autre démarche judiciaire ou auprès de son assureur. Il sera dès lors indemnisé de son préjudice moral à hauteur des démarches dont il justifie, soit à hauteur de 150 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société SANA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SANA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [U], au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans le dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [Z] [U] et l’EURL SANA AUTO CAR le 19 janvier 2025 portant sur le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE l’EURL SANA AUTO CAR à restituer à M. [Z] [U] la somme Deux Mille Cent Cinquante euros (2.150 euros) correspondant au prix de vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [U] de restituer à l’EURL SANA AUTO CAR le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6], la mise à disposition du véhicule se réalisant à la suite du paiement intégral des condamnations à la charge de l’EURL SANA AUTO CAR ;
DIT qu’il appartiendra à l’EURL SANA AUTO CAR de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par M. [Z] [U], dans le délai maximum de deux mois avec un délai de prévenance de 8 jours et d’assumer l’entièreté du coût de la restitution ;
DIT qu’à défaut pour l’EURL SANA AUTO CAR d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et M. [Z] [U] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
CONDAMNE l’EURL SANA AUTO CAR à payer à M. [Z] [U] la somme de Cent Quarante-Huit euros Vingt-Six centimes (148,26 euros) en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE l’EURL SANA AUTO CAR à payer à M. [Z] [U] la somme de Cent Cinquante euros (150 euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’EURL SANA AUTO CAR aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL SANA AUTO CAR payer à M. [Z] [U] la somme de Mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment