Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02917 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6ED
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
14 novembre 2016
RG:16/00065
[A]
C/
Me [V] [W] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ANGLES BOIS
AGS CGEA [Localité 5]
Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :
- M. [U]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RODEZ en date du 14 Novembre 2016, N°16/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [A]
né en à
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
Me [W] [V] (SELARL FHBX) - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ANGLES BOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A], engagé à compter du 24 février 2014 par la société Angles bois en contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé du bureau d'étude, a été licencié pour faute grave le 27 avril 2016.
Suite à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Rodez par jugement du 14 novembre 2016 a :
- rejeté l'exception de nullité de la saisine
- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1639,17 euros au titre de son préjudice pour absence de visite de la médecine du travail
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
Le salarié a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2018 du conseiller de la mise en état, confirmée par arrêt du 19 septembre 2018, les conclusions de l'employeur intimé ont été jugées irrecevables de même que son appel incident.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a :
- réformé le jugement sur la requalification,
- statuant à nouveau, requalifié le contrat à durée déterminée du 24 février 2014 en un contrat à durée indéterminée et condamné la société à payer au salarié la somme de 1594,40 euros au titre de l'indemnité de requalification
- confirmé le jugement pour le surplus et condamné la société à payer au salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur pourvoi de M. [A], la Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2023, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
15. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
16. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
17. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
18. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié se réfère à un calendrier sur lequel il a coché de manière systématique des durées identiques et produit des attestations, lesquelles ne peuvent pas être retenues dans la mesure où ces témoignages apparaissent versatiles puisque Mme [R] et M. [B], à travers leurs attestations successives, ont attesté de manière contradictoire ou différente selon l'époque. Il relève que le salarié n'apporte pas la preuve d'avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires réclamées.
19. Il ajoute qu'au vu des explications fournies par l'employeur en première instance, les décomptes du salarié étaient erronés et visaient des jours non travaillés ce que le salarié a admis en cause d'appel.
20. Il conclut que dans ces conditions et alors qu'il n'est pas discuté que le salarié avait été engagé sur la base d'une durée de 35 heures hebdomadaire, il ne peut être fait droit à sa demande.
21. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que l'employeur n'avait produit aucun élément de contrôle de la durée du travail mais s'était borné à contester les pièces du salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé le texte susvisé.
M. [A] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, M. [A] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement prud'homal du 14 novembre 2016 rejetant la demande de
paiement d'heures supplémentaires
- Statuer à nouveau sur cette demande de paiement d'heures supplémentaires et :
- condamner la société ANGLES BOIS, prise en la personne de son représentant légal, Maître [O] [X] [W] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 4741,60 euros pour le paiement de 351 heures supplémentaires.
- condamner la société ANGLES BOIS, prise en la personne de son représentant légal, Maître [O] [X] [W] à payer à Monsieur [L] [A] la somme 474,16 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
- condamner la société ANGLES BOIS, prise en la personne de son représentant légal, Maître [O] [X] [W] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- condamner la société ANGLES BOIS, prise en la personne de son représentant légal, Maître [O] [X] [W] à payer à Monsieur [L] [A] la somme1500 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la société ANGLES BOIS, prise en la personne de son représentant légal, Maître [O] [X] [W] aux entiers dépens.
Il est demandé à la cour de fixer la créance de Monsieur [L] [A] à inscrire au passif de la société ANGLES BOIS par les soins de Maître [O] [X] [W], mandataire Judiciaire, aux sommes suivantes :
- 4741,60 euros pour le paiement de 351 heures supplémentaires
- 474,16 euros d'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires
- 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu'à défaut d'actifs suffisants, le CGEA-AGS Midi Pyrénées pourra être appelé en garantie dans le cadre des textes légaux et réglementaires.
Il soutient que :
- il a effectué des heures supplémentaires telles que mentionnées sur son décompte et que confirment d'autres salariés, ainsi que des artisans intervenants dans le cadre des chantiers auxquels il participait,
- son investissement et l'attitude de son employeur à son égard, sa passivité au regard des heures supplémentaires accomplies sont à l'origine d'un préjudice moral et financier.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Rodez a désigné Maître [V] [W], ès qualités de mandataire ad hoc, pour représenter la SARL Angles
Bois devant la cour d'appel de Nîmes.
La SARL Angles Bois n'a pas constitué avocat. Son représentant, Maître [V] [W] de la SELARL FHB a été assigné par acte du 21 septembre 2023 remis à personne.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], à qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne habilitée le 19 septembre 2023 et à qui la date d'audience et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée le 9 novembre 2023 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
Le conseil des prud'hommes de Rodez pour débouter M. [L] [A] a jugé que :
« Monsieur [A] [L] réclame à la SARL ANGLES BOIS le paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 24 février 2014 au 8 mars 2016.
Pour étayer ses dires, Monsieur [A] [L] produit 3 calendriers indiquant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque jour.
De plus, les attestations de Monsieur [B] [P] et Madame [R] [S] prétendent que Monsieur [A] [L] était présent à l'entreprise SARL ANGLES BOIS de 08h00 à l2h30 et de 13h30 à 18h30-19h00.
La partie défenderesse conteste l'ensemble des heures supplémentaires prétendument effectuées.
La SARL ANGLES BOIS rappelle que Monsieur [A] [L] ne travaille pas les lundis.
De plus, Monsieur [A] réclame des heures supplémentaires sur des semaines comprenant un jour férié et donc ne pouvant pas prétendre à une majoration des heures.
Le conseil considère que les agendas produits par Monsieur [A] [L] ne peuvent, à eux seuls, apporter la preuve d'heures supplémentaires.
De plus, l'attestation de Monsieur [B] [P] ne peut être prise en compte suite à sa deuxième attestation en faveur de la SARL ANGLES BOIS et l'attestation de Madame [R] [S] ne peut pas être prise en compte du fait que Madame [R] [S] n'était pas présente aussi tard le soir.
Enfin, il apparaît que Monsieur [A] [L] n'apporte pas la preuve d'avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires prétendument effectuées.»
M. [L] [A] rappelle qu'il travaillait du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h30, qu'il ne partait jamais avant 18h30-19h, que l'employeur ne procédait à aucun enregistrement des horaires pratiqués.
Il produit au débat un relevé d'heures supplémentaires qui fait état d'une heure supplémentaire par jour, il précise qu'il était amené à recevoir des clients après leur travail pour les conseiller dans leur projet de maison à ossature bois souvent après 18h, voire même pour certains le samedi matin comme en témoignent MM. [H] et [M]. Selon son décompte initial, il aurait effectué 378 heures supplémentaires. Tenant compte des observations de la société intimée notamment au sujet des jours fériés non travaillés, il ramène son décompte à hauteur de 351 heures supplémentaires.
Il verse les attestations de :
- M. [P] [B] : «Enfin, j'atteste que [L] était présent au bureau du mardi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30/19h» étant précisé que ce dernier prenait son service à 13h30,
- Mme [R] : « mon collègue [L] était présent au bureau jusqu'à 18h30 minimum, avec une pause déjeuner de 45 minutes, et ce jusqu'au mois de février dernier» cette dernière précisant que ses horaires de travail étaient le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 12h30 et 13h à 18h30.
- M. [H], client : « Il [M. [A]] a procédé lui même au remplacement d'une serrure
défectueuse et au réglage d'une porte(démontage et remontage de serrures) un samedi
matin après avoir relevé les données et constaté le dysfonctionnement ''.
Des artisans confirment des interventions de M. [A] le samedi 16 avril et le lundi 18 avril (jours où il ne travaille en principe pas).
Ces éléments, qui ne sont contredits par aucun argument ni pièce adverse, concourent à établir que M. [L] [A] effectuait des heures supplémentaires.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, M. [A] sollicite le dédommagement d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de ses heures supplémentaires.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Or en l'espèce ne sont établies ni la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice distinct.
La demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [L] [A] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de cassation du 1er juin 2023,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [L] [A] à la procédure collective de la SARL Angles Bois :
- 4741,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 474,16 euros d'indemnité de congés payés afférents
- 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Angles Bois,
Rappelle que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi par le greffier du tribunal à la suite d'une décision de la jurisprudence prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Angles Bois aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT