Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Joel ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E7X
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joel ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E7X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 novembre 2020, M. [U] [D] a consenti un bail d'habitation à M. [S] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 879 euros et d'une provision pour charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1434,79 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [K] le 27 juin 2023.
Par assignation du 22 janvier 2024, M. [U] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [S] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2908,23 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 Février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 mars 2024, M. [U] [D] a indiqué que la dette locative avait été apurée, qu'il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celles liées à l'article 700 du CPC et aux dépens.
M. [S] [K], comparant en personne, a confirmé avoir réglé sa dette locative. Il a donné son accord pour prendre à sa charge les dépens de l'instance, mais s'est opposé à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L'article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le bailleur a déclaré à l'audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l'encontre de M. [S] [K], à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le désistement de M. [U] [D] s'analyse en un désistement d'instance. Force est en enfin de constater que le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'ainsi, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de M. [U] [D].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le défendeur, a, à l'audience, acepté que les dépens soient mis à sa charge, notamment les frais relatifs à l'assignation et aux commandements de payer.
En consequence, le défendeur supportera les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais engagés par lui dans le cadre de la présente instance. Toutefois, compte-tenu des difficultés évoquées à l'audience par M. [S] [K], il ne sera fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile qu'à hauteur de 250 euros.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [D] renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail le liant à M. [S] [K],
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2023 et celui de l'assignation du 22 janvier 2024,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à M. [U] [D] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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