Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°75
N° RG 22/04881 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAFQ
CLEOVAL SELAS
C/
Société BANQUE DU LUXEMBOURG
Société LUNEIL SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
M. Laurent FICHOT, avocat général, auquel le dossier a été communiqué, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LUNEIL, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Vannes du 11 mars 2020, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 3 novembre 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-François VEIL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B 53 10, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l'AARPI 2BA Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LUNEIL SARL inscrite au RCS de Vannes sous le N° 821 191 889 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 29 septembre 2022
La société LUNEIL exploitait une activité d'acquisition de biens immobiliers et de location saisonnière avec des baux saisonniers et/ou des baux d'habitation longue durée.
Afin de financer I'acquisition de différents biens immobiliers, la société LUNEIL a souscrit un emprunt auprès de la SA BANQUE DE LUXEMBOURG, société de droit Luxembourgeois, pour un montant total de 36.000.000,00 €, d'une durée de sept années, remboursable in fine et exigible le 11 juillet 2023.
Les contrats de prêts ont été conclus à Luxembourg, les sommes prêtées versées sur les comptes détenus par la société LUNEIL dans les livres de la BANQUE DE LUXEMBOURG et il a été prévu l'application de la loi du Grand Duché de Luxembourg ainsi qu'une clause de prorogation de compétence au profit des tribunaux du Luxembourg.
Aux termes de l'article 6 a) du contrat de crédit d'investissement du 21 juin 2016, la société LUNEIL s'est engagée à constituer différentes sûretés au profit de la BANQUE DE LUXEMBOURG en garantie du remboursement du prêt et en particulier un nantissement de comptes, portant sur tous les avoirs déposés sur les comptes de la société LUNEIL ouverts dans les livres de la BANQUE DE LUXEMBOURG, pour un montant minimal en valeur pondérée de 16.742.790,00 € à compter du 30 septembre 2016 et jusqu'au parfait remboursement du Prêt.
Le 21juin 2016, un acte de nantissement a donc été conclu entre la société LUNEIL et la BANQUE DE LUXEMBOURG, aux termes duquel la société LUNEIL a, en garantie de toutes sommes dues à la BANQUE DE LUXEMBOURG, affecté en nantissement au profit de cette dernière 'toutes créances et tous dépôts notamment de sommes d'argent, toutes les valeurs mobilières nominatives ou au porteur, ainsi que tous certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droit de propriété, decréances ou de valeurs mobilières qu'ils soient au porteur ou nominatifs, matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, endossables ou non, qui lui(leur) appartiennent ou appartiendront et qui sont ou seront régulièrement en la possession de la Banque sans exception aucune, sans distinction ni réserves et sans qu'il soit besoin d'une spécification'.
Aux termes de cet acte de nantissement, il a été convenu que la Banque est en droit, après mise en demeure, de procéder à la compensation à due concurrence entre les obligations du débiteur et les créances données en gage.
Se prévalant d'une échéance d'intérêts qui aurait été impayée, la BANQUE DE LUXEMBOURG a, par lettre du 11 octobre 2017, mis la société LUNEIL en demeure, à défaut de paiement, de voir prononcer la déchéance du terme.
Puis, par la lettre du 21 décembre 2017, la BANQUE DE LUXEMBOURG a prononcé la déchéance du terme du prêt, le rendant ainsi immédiatement exigible, soit à hauteur d'une somme totale de 36.319.332,56 €.
Les 11 et 19 janvier 2018, la BANQUE DE LUXEMBOURG a compensé les créances que la société LUNEIL détenait sur elle au titre du solde créditeur des différents comptes ouverts dans ses livres, soit une somme totale de 15.792.384,21 euros, avec sa créance de remboursement du prêt, d'un montant total de 36.000.000 euros, rendue exigible par anticipation en conséquence du prononcé de la déchéance du terme.
Par jugement du 20 février 2019, le Tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LUNEIL et a désigné la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [X] [Z], en qualité d'Administrateur judiciaire et la Selarl [T] [V], prise en la personne de Me [T] [V], en qualité de Mandataire judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2018.
Par lettre RAR du 9 avril 2019, la BANQUE DE LUXEMBOURG a déclaré une créance d'un montant de 22.479.464,25 € à titre privilégié au passif de la société LUNEIL, correspondant au capital restant dû et des intérêts échus au titre du prêt.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, M. le Juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours devant le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg concernant cette créance.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société LUNEIL au 21 décembre 2017.
ll en résulte que les paiements par compensation opérés par la BANQUE DE LUXEMBOURG les 11 et 19 janvier 2018 sont intervenus en période suspecte.
Par jugements distincts du 11 mars 2020,le Tribunal a rejeté le projet de plan de redressement de la société LUNEIL et a prononcé sa liquidation judiciaire, désignant la Selarl [T] [V], prise en la personne de Maître [R] [A], en qualité de Liquidateur judiciaire, et mettant fin à la mission de la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité d'Administrateur judiciaire.
La société LUNEIL a interjeté appel de ces jugements, qui ont été confirmés par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 3 novembre 2020.
Par acte du 2 janvier 2020,la Selarl AJAssociés, ès qualités, avait fait assigner la BANQUE DE LUXEMBOURG devant le Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l'article L.632-2 du Code de commerce (nullité de la période suspecte), la nullité des paiements par compensation dont cette dernière a bénéficié pendant la période suspecte de la société LUNEIL.
Par application des dispositions de I'article L. 641-5 du Code de commerce, la SELAS CLEOVAL (anciennement Selarl [T] [V]), prise en la personne de Maître [R] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LUNEIL, a poursuivi l'instance introduite par la Selarl AJ Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LUNEIL.
Par jugement du 22 juin 2022, le Tribunal de commerce de Vannes a:
- constaté les non-comparutions de SELARL AJA ASSOCIES et de la société LUNEIL,
- pris acte de la poursuite de l'instance par la Selas CLEOVAL ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LUNEIL,
- mis hors de cause la Selarl AJAssociés, ès qualités, à raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société LUNEIL,
- débouté la Selas CLEOVAL ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Selas Cleoval, es qualités, à payer à la BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le tribunal a retenu que l'article L.632-2 du Code de commerce invoqué par le liquidateur judiciaire ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, en vertu des dispositions spécifiques du Règlement UE 20151848 concernant la protection des garanties financières du ressort de la loi luxembourgeoise.
Appelante de ce jugement, la Selas CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LUNEIL, par conclusions du 22 septembre 2022, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 22 juin 2022 en ce qu'il a débouté la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualités de Liquidateur de la société Luneil, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à verser à la Banque de Luxembourg la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau:
- reçoive la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maître [R] [A], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société Luneil, en ses demandes ; l'en dise bienfondée;
- prononce la nullité des paiements pour dette échue intervenus au bénéfice de la Banque de Luxembourg :
le 11 janvier 2018 à hauteur de la somme de 181 .971,75 €, ;
le 11 janvier 2018 à hauteur de la somme de 5.398.840,95 € ;
le 19 janvier 2018 à hauteur de la somme de 10.211.571,51€;
- condamne la Banque de Luxembourg à restituer à la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Luneil, la somme totale de 15.792.384,21€, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamne la Banque de Luxembourg à payer à la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Luneil, la somme de 50.000,00 € sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2022, la BANQUE DE LUXEMBOURG a demandé que la Cour:
- juge l'appelante mal fondée en ses demandes,
- confirme le jugement déféré,
- subsidiairement, déboute la société CLEOVAL ès-qualités au vu des circonstances de l'espèce,
- condamne l'appelante au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Par avis du 13 décembre 2022, le PARQUET GENERAL a conclu à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le débat entre les parties porte désormais uniquement sur les conditions d'application de l'article 16 du règlement CE 848/2015 selon lesquelles:
'l'article 7 paragraphe 2 point m n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:
- que cet acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que l'Etat d'ouverture,
et
- que la loi dudit Etat membre ne permet en l'espèce par aucun moyen d'attaquer cet acte'.
Les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 point m du règlement sont celles selon lesquelles la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité détermine les règles relatives à la nullité, l'annulation, ou l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers.
Elles permettent ainsi à la société CLEOVAL d'invoquer au soutien de sa demande de nullité les dispositions de l'article L632-2 du code de commerce français, selon lesquelles doivent être annulés les paiements dont un créancier a bénéficié postérieurement à la date de cessation de paiement lorsque ce créancier avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur.
La BANQUE DE LUXEMBOURG soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 16 du règlement, les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 point m et par conséquent celles de l'article L632-2 du code de commerce français sont inapplicables.
Les deux parties s'accordent sur le fait que la première condition d'application de l'article 16, soit la soumission des actes litigieux au droit luxembourgeois, est acquise.
Leur désaccord porte sur la deuxième condition.
Selon la BANQUE DE LUXEMBOURG, la loi luxembourgeoise du 05 août 2005 sur les garanties financières exclut que la validité et l'opposabilité d'une garantie financière ainsi que sa réalisation puissent être remises en cause par une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre du constituant de la garantie.
Ainsi l'article 20 de cette loi du 05 août 2005 prévoit que :
'(1) les contrats de garantie financière d'avoirs ainsi que les faits entraînant l'exécution de la garantie, les contrats de compensation et les modalités d'évaluation et d'exécution convenues entre les parties conformément à la loi sont valables et opposables aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et autres organes similaires nonobstant l'existence d'une mesure d'assainissement, d'une procédure de liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère.
(2) la résiliation, l'évaluation, l'exécution et la compensation effectuées en raison d'une voie d'exécution ou d'une mesure conservatoire, y compris une mesure prévue à l'article 19 b sont réputées intervenues avant une telle procédure'.
La société CLEOVAL ès-qualités plaide toutefois que la deuxième condition cumulative permettant l'application de l'article 16 du réglement CE soit '- que la loi dudit Etat membre ne permet en l'espèce par aucun moyen d'attaquer cet acte' ne serait pas remplie, dans la mesure où nonobstant les dispositions de l'article 20 de la loi du 05 août 2005 la Cour d'appel de Luxembourg a pu, dans un arrêt du 12 juillet 2017 (132/17) dit PILLAR, déclarer nulle la réalisation d'un gage et ordonner la restitution des fonds.
Cet arrêt est versé aux débats par la BANQUE DE LUXEMBOURG et il en résulte que le motif sur lequel s'est appuyé la Cour d'appel de Luxembourg est la fraude manifeste du créancier, existante au moment de l'octroi du prêt, qui n'avait été accordé que pour mettre en oeuvre une garantie inexistante dans un prêt précédent et avait été immédiatement dénoncé.
La Cour relevait ainsi que 'elle (la banque) a abusivement et de manière totalement artificielle accepté le tirage du prêt dans l'intention non pas de mettre les fonds à la disposition de l'emprunteur mais uniquement dans le but d'être en mesure, après la dénonciation du prêt, de prendre le contrôle sur le fonds F'.
La BANQUE DE LUXEMBOURG verse aux débats un second arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg (arrêt du 22 janvier 2020 6/20 dit [W]), qui, pour rejeter une demande d'annulation de réalisation d'un gage, a défini quelle était la nature de la fraude pouvant permettre de faire droit à une telle demande: l'acte déloyal doit être accompli avec une volonté malicieuse, dans le but de nuire ou de réclamer un gain.
Cette définition est donc très restrictive.
Dans ses arrêts C-310.14 du 15 octobre 2015 et C-54/16 du 08 juin 2017 relatifs à la façon dont doit s'appliquer la deuxième condition posée par l'article 16 du règlement CE précité, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé que son interprétation ne doit pas être excessivement étroite et théorique dans la mesure, où, dans tous les droits nationaux, existe toujours, au moins de façon abstraite, le moyen d'attaquer un acte.
Elle a ainsi jugé que pour envisager si la deuxième condition de l'article 16 du règlement est remplie, la juridiction doit envisager toutes les circonstances de l'espèce qui permettraient éventuellement d'attaquer l'acte.
En l'espèce, ainsi qu'il a été démontré, seul un acte frauduleux et gravement dolosif, au moment même de la constitution de la sûreté, imputable au créancier, permettrait de prononcer la nullité des paiements et compensations effectués par la BANQUE DE LUXEMBOURG les 11 et 19 janvier 2018.
Un tel comportement n'est ni soutenu ni démontré.
Par conséquent les deux conditions cumulatives de l'article 16 du règlement sont remplies, et les dispositions de l'article L632-2 du code de commerce français sont inapplicables au cas d'espèce.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société CLEOVAL ès-qualités de ses demandes.
La SELAS CLEOVAL ès-qualités, qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et paiera à la société BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LUNEIL, aux dépens d'appel.
Condamne la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LUNEIL, à payer à la BANQUE DE LUXEMBOURG la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT