Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05774 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQW
Décision déférée à la Cour :
Décision du 15 juin 2018 - Conseil d'administration de l'EFB
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [F] [Z]
Elisant domicile au cabinet de Me HOUESSOU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
DÉFENDEUR AU RECOURS :
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS (EFB)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EFB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Virginie RENAUD, Conseillère
- Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 25 Janvier 2024, ont été entendus :
- Mme VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- Me Dominique PIAU, avocat représentant le centre de formation professionelle des avocats et le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des avocats, en ses observations ;
- Me Segbegnon HOUESSOU, avocat représentant M. [F] [Z], en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me Segbegnon HOUESSOU, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
M. [F] [Z], de nationalité béninoise, sollicitant une dispense sur le fondement de l'article 12-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en sa qualité de titulaire d'un doctorat en droit délivré par la faculté de droit de l'Université d'[Localité 4] (Bénin) le 27 janvier 2006, a été inscrit, à compter du 1er janvier 2017, comme élève avocat au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) afin de pouvoir passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat en France.
Le 15 juin 2018, le conseil d'administration de l'EFB, considérant que M. [Z] ne remplissait pas la condition de diplôme lui permettant de se présenter aux épreuves du CAPA à défaut d'être titulaire d'un diplôme de doctorat en droit délivré par une université française, n'a pas inclus M. [Z] dans la liste des candidats aux dites épreuves.
Cette décision a été notifiée le 19 juin 2018 à M. [Z] qui a formé un recours gracieux. Par lettre du 26 juin 2018, le directeur de l'EFB l'a informé que le conseil d'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation.
La déclaration d'appel par RPVA du 25 juillet 2018 ayant fait l'objet, le 27 juillet 2018, d'un refus de message adressé par la voie électronique, M. [Z] a formé un nouveau recours contre la décision du 26 juin 2018 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par arrêt du 12 mars 2020, rendu en audience solennelle, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré le recours de M. [Z] irrecevable,
- dit que le recours de M. [Z] formé par RPVA sera examiné dans le cadre de la procédure inscrite au RG 18-19272.
Par un second arrêt en date du 17 février 2021, la présente cour a déclaré M. [Z] irrecevable en son recours considérant que celui-ci était dirigé contre la lettre du directeur de l'EFB du 26 juin 2018 et non contre la décision du conseil d'administration de l'EFB du 15 juin 2018, seule susceptible d'un recours devant la cour d'appel conformément à l'article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Selon arrêt en date du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que dans le dispositif de son recours devant la cour d'appel M. [Z] sollicitait expressément l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'EFB.
Par déclaration orale au greffe en date du 14 février 2023, M. [Z] a saisi la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi.
A l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée, M. [Z], qui n'a pas déposé de conclusions, a soutenu oralement que la saisine de la cour était recevable et demandé à celle-ci d'annuler la décision du conseil d'administration de l'EFB et, reprenant sa demande initiale, de :
- juger qu'il est docteur en droit au sens de l'article 12-1 al 2 de la loi du 31 décembre 1971,
- juger que l'habilitation à diriger une thèse confère à son doctorat la même valeur qu'un doctorat reconnu par une université publique française,
- ordonner l'organisation des examens du CAPA à son profit.
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 26 juillet 2023, le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris demande à la cour de :
in limine litis,
- constater l'irrecevabilité de la déclaration de saisine formée verbalement au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 février 2023,
- débouter en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes,
au fond,
- constater le mal fondé des prétentions de M. [Z],
- débouter en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [Z].
Le ministère public, qui n'a pas pris d'écritures, a conclu oralement à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et au rejet au fond du recours.
M. [Z] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L'EFB et le ministère public soutiennent que l'arrêt du 17 février 2021, cassé par la Cour de cassation, ayant été rendu dans le cadre d'une procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire, la déclaration de saisine aurait due être faite par RPVA, ce qui n'a pas été le cas, de sorte qu'elle est irrecevable.
M. [Z] réplique que son premier recours a été fait par RPVA mais qu'en raison d'un refus de message, il a procédé à une déclaration au greffe et que la cour d'appel a opéré un choix. S'agissant du renvoi après l'arrêt de la Cour de cassation, il indique que la saisine est recevable car il a commencé par saisir la cour par oral puis dans un second temps par RPVA.
Il est constant que la déclaration d'appel effectuée par M. [Z] le 25 juillet 2018 par RPVA ayant fait l'objet le 27 juillet suivant d'un refus de message adressé par la voie électronique, celui-ci a formé un nouveau recours par lettre recommandée avec avis de réception.
Cependant par arrêt du 12 mars 2020, la présente cour a déclaré le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception irrecevable et dit que le recours formé par RPVA se poursuivrait dans le cadre de la procédure inscrite au RG 18-19272, laquelle a abouti à l'arrêt du 17 février 2021 qui a été cassé.
Il résulte des articles L.311-3 du code de l'organisation judiciaire, 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qu'en l'absence de disposition prévoyant des modalités spéciales, le recours exercé par un élève avocat contre les décisions d'un centre régional de formation professionnelle des avocats doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire est applicable.
Selon les articles 631 et 1032 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe.
En application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il se déduit de ces textes que la déclaration de saisine faite par M. [Z] par déclaration verbale au greffe de la cour le 14 février 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/5774, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine faite par M. [F] [Z] verbalement au greffe de la cour le 14 février 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/5774,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens,
Déboute le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris de sa demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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