Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MAI 2024
( n° 203, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10880
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE
CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Claire POTTECHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [I] a été embauchée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (ci-après CNAJMJ) par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015, en qualité d'employée de bureau, statut employée qualifiée, avec un poste intitulé 'chargée de mission à la formation'.
Le CNAJMJ emploie moins de 11 salariés et applique la convention nationale collective du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Selon le justificatif de paiement de ses indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM), Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie du 23 septembre au 22 octobre 2017.
Elle a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 28 mars 2019 à compter du 29 mars et a repris le travail le 11 avril 2019.
Mme [I] a ensuite été en arrêt de travail du 13 avril jusqu'au 19 avril 2019. Après deux jours de congés payés, elle devait reprendre son poste le 23 avril, le 22 avril étant un jour férié. La salariée verse aux débats des certificats d'accident de travail de prolongation du 17 avril au 2 mai, du 2 au 17 mai, du 17 au 31 mai, du 1er au 15 juin et du 16 juin au 30 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019, le CNAJMJ, aux motifs que la salariée ne s'était pas présentée à son travail depuis le 23 avril 2019 sans justificatif, ni motif, l'a mise en demeure de justifier de son absence par la production, le cas échéant, d'un certificat médical ou, à défaut, de reprendre son poste de travail.
Le CNAJMJ a notifié un avertissement à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2019 en raison de son absence injustifiée depuis le 23 avril 2019 en lui réitérant la nécessité de justifier de son absence ou, à défaut, de reprendre son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, le CNAJMJ lui a notifié un nouvel avertissement pour son absence injustifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juin 2019 auquel elle ne s'est pas rendue.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2019, le CNAJMJ a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 23 avril 2019.
Suite à la contestation par l'employeur de l'accident du travail, la CPAM lui avait indiqué par lettre du 9 mai 2019 qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire. Par lettre du 3 juillet 2019, la CPAM a notifié à la salariée sa prise en charge de l'accident du travail du 28 mars 2019 et la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Il résulte néanmoins du relevé des indemnités journalières du 6 septembre 2019 que les arrêts de travail de Mme [I] ont été pris en charge au titre de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019, la salariée a indiqué à l'employeur qui suite à des harcèlements répétés, lui ayant causé des malaises le 22 septembre 2017 et le 28 mars 2019, elle était suivie et diagnostiquée en dépression sévère en lien avec le stress professionnel. Elle affirmait que ses soins pour son accident du 28 mars 2019 n'avaient pas été pris en charge car le CNAJMJ n'avait pas adressé à la CPAM la déclaration d'accident de travail et l'attestation de salaire et le mettait en demeure de lui transmettre ces documents.
Par lettre du 1er août 2019, l'employeur contestait l'existence d'un harcèlement, indiquait que le licenciement était justifié et que la déclaration d'accident du travail avait été envoyée à la CPAM le 2 avril puis le 10 avril 2019, le premier courrier lui ayant été retourné, et l'attestation de salaire le 28 mai 2019.
Par lettre du 3 septembre 2019, l'employeur indiquait à la salariée que par courrier du 12 août 2019, la CPAM l'avait avisé qu'un arrêt de travail avait débuté le 2 août et qu'elle était indemnisée pour un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet, arrêts qu'il n'avait pas reçus. Il demandait à Mme [I] de lui faire parvenir dans un délai de 7 jours ses arrêts de travail portant sur sa période de préavis.
Par lettre du 6 septembre 2019, la salariée exposait au CNAJMJ que si son salaire avait été maintenu jusqu'au mois d'avril, à compter du mois de mai, elle n'avait rien perçu alors que les indemnités journalières étaient versées à l'employeur par la sécurité sociale. Elle joignait au courrier des prolongations d'arrêt de travail du 1er juillet au 4 septembre 2019.
Par lettre du 9 octobre 2019, le CNAJMJ relevait que les nouveaux arrêts communiqués ne portaient pas sur la période d'absence injustifiée du 19 avril au 30 juin 2019, confirmait que la CPAM avait poursuivi le paiement des indemnités journalières à titre de subrogation du 15 avril au 31 juillet 2019 et lui adressait un chèque au titre du maintien de salaire pour la période du 1er juillet au 2 septembre 2019, date de la fin de son contrat de travail. Il lui indiquait que pour la période d'absence injustifiée, le montant des indemnités journalières serait remboursé à la CPAM.
Contestant la mesure de licenciement et sollicitant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2020, notifié à Mme [I] le 11 février 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 5 mars 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamné au paiement des dépens,
statuant à nouveau :
à titre principal :
annuler son licenciement,
en conséquence :
condamner le CNAJMJ à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire :
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
condamner le CNAJMJ à lui verser la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
condamner le CNAJMJ à lui verser les sommes suivantes :
600 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire et paiement indemnités journalières,
7.500 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 15 avril au 30 juin 2019,
5.000 euros pour défaut de transmission de la notice d'assurance, d'établissement et de transmission du dossier de prévoyance,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'embauche, périodique et de reprise,
4.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme, de la notice de l'article L 141-4 du code des assurances, du dossier de prévoyance concernant les arrêts de travail complétés sous astreinte de 200 euros par jour et document,
ordonner à l'employeur de justifier du paiement de la portabilité de la mutuelle pour son compte,
assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement,
condamner l'employeur aux dépens,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire à la somme de 3.162 euros bruts et débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 août 2021, le CNAJMJ demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2020 en ce qu'il a :
fixé le salaire moyen de Mme [I] à 3.162 euros bruts,
l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
fixer le salaire moyen de Mme [I] à 2.725,07 euros bruts,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence :
confirmer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [I] est justifié,
à titre principal,
débouter Mme [I] de sa demande requalification de son licenciement en un licenciement nul,
débouter Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
débouter Mme [I] de sa demande requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouter Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre surabondant, si, par extraordinaire, l'absence de cause réelle et sérieuse devait être retenue :
constater que Mme [I] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au plafond légal fixé à 5 mois,
constater que Mme [I], qui ne justifie pas de son préjudice, ne saurait prétendre, le cas échéant, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au plancher légal d'un mois et, en tout état de cause au plafond légal de 5 mois,
en conséquence :
fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 725,07 euros, en l'absence de démonstration du préjudice subi, ou sans qu'il ne puisse dépasser de 13.625,35 euros,
à titre surabondant, si, par extraordinaire, la nullité du licenciement devait être retenue :
constater que Mme [I], qui ne justifie pas de son préjudice, ne saurait prétendre, le cas échéant, à une indemnité pour licenciement nul supérieure au minimum légal de 6 mois,
en conséquence :
fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaires, soit à 16.350 euros,
en tout état de cause ;
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à défaut, fixer le montant à de plus justes proportions,
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de maintien de salaire et paiement des indemnités journalières, à défaut, fixer le montant à de plus justes proportions,
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7.500 euros pour maintien de salaire du 15 avril au 30 juin 2019,
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour défaut de transmission de la notice d'assurance L. 141-4 du code des assurances, d'établissement et de transmission du dossier de prévoyance, à défaut, fixer le montant à de plus justes proportions,
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche, périodique et de reprise, à défaut, fixer le montant à de plus justes proportions,
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 600 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
fixer ce montant à 145,15 euros,
débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
Une ordonnance d'injonction à rencontrer un médiateur a été rendue le 7 janvier 2023.
L'instruction a été déclarée close le 13 février 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [I] soutient avoir subi un harcèlement moral dont elle sollicite l'indemnisation.
L'employeur considère que la salariée n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [I] produit :
- un certificat médical initial du 22 septembre 2017 du médecin au service d'accueil des urgences de l'hôpital d'instruction des armées [5] à [Localité 7] qui indique qu'elle est en pleurs, incapable de s'exprimer, que ses mains sont en accoucheurs et relève une polyporée superficielle, la salariée indiquant avoir fait un malaise dans le métro sans perdre connaissance et a refait un malaise à son arrivée aux urgences,
- un duplicata d'accident de travail initial du 22 septembre 2017 qui indique 'stress professionnel intense, avec polyporée, agitation, angoisses, pleurs, a des cauchemars depuis des semaines',
- des certificats d'accident de travail de prolongation sans arrêt maladie du 24 février et du 31 mars 2018 qui mentionnent des soins et la persistance d'un état anxio-dépressif,
- un compte rendu des urgences d'un médecin du groupe hospitalier [6] du 23 mars 2019 qui indique que Mme [I] a été amenée par les pompiers pour malaise au travail et décrit une crise avec compression thoracique, palpitation, frissons, tremblements, mains crispées, fourmillements et une seconde crise aux urgences causée par la compression thoracique. Il est précisé que Mme [I] a pris des antidépresseurs jusqu'en juillet 2018,
- un certificat médical initial pour accident du travail du 29 mars 2019 pour crise d'angoisse suite à harcèlement au travail prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2019 du docteur [J] [H],
- des certificats d'accident de travail de prolongation du même médecin indiquant tous 'dépression suite harcèlement au travail' prolongeant l'arrêt de travail du 13 au 19 avril, du 17 avril au 2 mai (étant relevé que les indications relatives à l'assurée ne sont pas remplies), du 2 au 17 mai, du 17 au 31 mai, du 1er au 15 juin, du 16 au 30 juin, du 1er au 16 juillet, du 16 juillet au 2 août et du 2 août au 4 septembre,
- une attestation du Docteur [M] [N], psychiatre, du 31 août 2020 qui indique que Mme [I] est suivie pour un état dépressif et anxieux réactif en lien avec le niveau de communication dans son dernier emploi. Suite à un courrier de l'employeur, ce médecin a délivré une nouvelle attestation le 14 octobre 2020 dans laquelle elle indique que l'état dépressif est 'réactionnel au niveau de la communication dans son emploi selon les dires de Mme [I]'.
La cour constate que le bordereau de pièces de l'appelante fait mention d'une attestation de cette psychiatre en pièce 70, laquelle correspond à des avis d'impôt de la salariée.
En premier lieu, Mme [I] affirme avoir fait l'objet d'humiliations et de vexations, d'ordre et de pressions de Mme [S] [G], en l'absence de tout lien hiérarchique, et de pressions pendant les vacances.
La salariée avait pour fonction, selon son contrat de travail, sous l'autorité du président et suivant les directives de la secrétaire générale du CNAJMJ, d'assurer les tâches administratives du secrétariat général et du centre de formation 'accueil, gestion, classement, photocopie, etc', tâches détaillées dans la fiche de poste.
Aux termes de la note de service du président du CNAJMJ du 5 octobre 2017, Mme [G], directrice du centre de formation depuis avril 2017, est chargée de définir les programmes de formation, animer le centre, assurer les opérations de communication et organiser la location de salles. Elle a des fonctions et des responsabilités complémentaires à celles de Mme [I] et il n'existe pas de relation hiérarchique entre elles.
Concernant les humiliations et vexations, Mme [I] produit un échange de courriels avec Mme [G] de mars 2019 dans lequel cette dernière s'interroge sur des mentions figurant sur la déclaration électronique de bilan au regard des données demandées et des informations mentionnées sur le compte de la Dirrecte en mettant en copie deux autres destinataires et en précisant que les pièces administratives doivent contenir la domiciliation réelle du centre de formation. Il ne résulte pas de ce mail que Mme [G] veut démontrer que la salariée, contrairement à ses allégations, n'effectuait pas correctement son travail.
La salariée reproche à Mme [G] de lui avoir demandé de changer le toner de l'imprimante, commandé des fournitures, de s'assurer que des places de parking étaient libres, de réserver des places au premier rang lors d'une formation avec la préparation d'un dossier, un stylo et des bouteilles d'eau. Or, ces tâches ressortent de la fiche de poste de Mme [I] qui était en charge de l'accueil physique des participants et intervenants les jours de formation et de la gestion des fournitures.
Concernant les pressions auxquelles elle était soumise pendant les vacances, la salariée produit des mails envoyés à son adresse professionnelle et faisant état d'éléments constatés pendant son absence (une porte qui n'est pas fermée, un tableau à simplifier, une absence d'accès à ses dossiers). Dès lors, il s'agit de mails qui devaient être traités à son retour de congés par la salariée et qui ne caractérisent pas des pressions pendant ceux-ci.
Concernant les ordres reçus en l'absence de pouvoir hiérarchique, Mme [G] a indiqué par mail :
- du 25 octobre 2017 que 'les attestations vont être réalisées par mon assistante, Mme [I]',
- du 2 novembre 2017, 'mon assistante est en congés',
- du 8 novembre 2017 'je vais préciser ce point à mon assistante qui établira une attestation',
- du 3 novembre 2017 'mon assistante (...) pourra vous donner d'avantage d'éléments',
- et du 27 novembre 2017 'en raison de l'absence de mon assistante, je me permets de répondre personnellement'.
En l'absence de relations hiérarchiques, Mme [G] ne pouvait présenter Mme [I] comme son assistante.
La salariée produit des mails de Mme [G] lui demandant :
- le 22 septembre 2017 de s'assurer que les places de parking attribuées au centre de formation sont libres les jours de location et de formation,
- le 13 novembre 2017, de terminer des attestations, récupérer un support de formation, de se rapprocher d'un intervenant pour savoir qui doit réserver sa nuit d'hôtel et de réserver un après-midi pour travailler ensemble,
- le 5 janvier 2018 de joindre une collègue suite à un bug sur un site,
- le 8 janvier 2018 de procéder à une désinscription,
- le 1er février 2018 de remettre dès le début de la formation une chemise contenant des documents,
- le 1er février 2018 de remplacer 'bien à vous' par 'cordialement' sur un message professionnel,
- le 12 mars 2018 de rediriger ceux qui s'inscrivent aux formations sur le site.
Par ailleurs, il résulte du mail du 28 mars 2019 que Mme [G] a vérifié la demande de récupération des heures supplémentaires de Mme [I].
Si les tâches demandées à la salariée entrent dans ses 'tâches prioritaires', telles que définies dans son contrat de travail et sa fiche de poste, en l'absence de lien hiérarchique, Mme [G] ne pouvait la solliciter de la sorte. Ces faits sont établis.
En second lieu, la salariée expose que son employeur a eu un comportement malhonnête et déloyal car il n'a pas procédé à la déclaration d'accident de travail, ni adressé à la CPAM son attestation de salaire, lui a notifié des sanctions et un licenciement injustifiés et a effectué une demande de subrogation au titre des indemnités pour une période erronée, jusqu'en mars 2021.
La déclaration d'accident du travail du 28 mars 2019, datée du 2 avril 2019, a été adressée par le CNAJMJ à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour. Ce courrier a été retourné avec la mention destinataire inconnu à l'adresse et par lettre du 10 avril 2019, l'employeur a renvoyé l'arrêt de travail dont réception a été accusée par la CPAM le 11 avril 2019. Par ailleurs, l'employeur justifie avoir adressé une attestation de salaire à la CPAM le 28 mai 2019 et le 9 juin 2019, ainsi qu'il résulte des accusés de réception électroniques. L'absence d'envoi de la déclaration d'accident de travail et d'attestations de salaire n'est donc pas établie.
Sur l'attestation de salaire, l'employeur demande la subrogation en cas de maintien de salaire du 29 mars 2019 au 28 mars 2021. Ce fait est établi.
Il est également établi que la salariée a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires et a été licenciée.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 6 septembre 2019 que la CPAM du Val de Marne a réglé à l'employeur au titre de la subrogation des indemnités journalières pour la période du 15 avril 2019 au 31 juillet 2019 de 4.530,60 euros. L'employeur a versé à la salariée son salaire du mois d'avril et en octobre 2019, la somme de 1.677,55 euros pour la période de maintien de salaire du 1er au 31 juillet 2019. Le fait est donc établi.
En troisième lieu, la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à la suite de ses arrêts de travail.
En vertu de l'article R.4624-31-3° du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
La salariée a été en arrêt de travail, selon le certificat de paiement des indemnités journalières qu'elle produit, pour maladie du 23 septembre 2017 au 22 octobre 2017, si bien que l'arrêt de travail n'a pas duré plus de 30 jours et qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise.
La salariée a ensuite été en arrêt de travail du 29 mars 2019 au 11 avril 2019, date de son retour à son poste. Outre le fait que cette période est inférieure à 30 jours, l'employeur justifie qu'elle a été convoquée par ses soins le 12 avril 2019 à une visite de reprise le 16 avril suivant, visite à laquelle Mme [I] ne s'est pas rendue. Ultérieurement, la salariée a été en arrêts de travail successifs jusqu'à la fin de son contrat de travail, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise.
Ce fait n'est pas établi.
Il résulte donc de ce qui précède que sont matériellement établis :
- un comportement hiérarchique de Mme [G] sur la salariée,
- l'absence de paiement à la salariée par l'employeur des indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale,
- une demande de subrogation au titre des indemnités journalières jusqu'au mois de mars 2021,
- deux sanctions disciplinaires,
- un licenciement.
Ainsi, Mme [I] présente des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du comportement hiérarchique de Mme [G] sur la salariée, l'employeur soutient qu'elles devaient toutes deux collaborer étroitement et avaient vocation à échanger pour organiser l'activité du centre de formation.
Il justifie que le président du CNAJMJ a demandé à Mme [G] de vérifier les demandes d'heures supplémentaires de la salariée.
Les mails ci-dessus reproduits ne caractérisent pas une collaboration mais des ordres. La salariée a été présentée pendant plus d'un mois par Mme [G] comme son assistante, et ce, postérieurement à la note du 5 octobre 2017 qui rappelait l'absence de lien hiérarchique. Cette note a été établie pendant l'arrêt de travail de la salariée, preuve que les rapports avec Mme [G] constituaient une difficulté pour la salariée. Par ailleurs, lors de sa reprise du travail le 12 avril 2019, la salariée a envoyé par mail cette note au nouveau Président du CNAJMJ à sa demande, ce qui démontre qu'ils avaient échangé sur cette question.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas que ce comportement est justifié par une cause objective.
S'agissant de la demande de subrogation de maintien de salaire jusqu'au 28 mars 2021, il résulte de l'attestation de M. [U] [B], prestataire du service de paye du CNAJMJ, que la date de fin de subrogation est déterminée pour être la plus éloignée afin, en cas de prolongation de l'arrêt maladie, de ne pas avoir à faire d'attestation rectificative pour modifier les dates de subrogation. Il s'ensuit que la date de fin de la subrogation est justifiée par une cause objective.
S'agissant des deux avertissements pour absences injustifiées notifiés à Mme [I] le 15 mai 2019 et le 11 juin 2019, le CNAJMJ fait valoir qu'ils sont justifiés car la salariée ne lui a pas adressé ses arrêts maladies à compter du 23 avril 2019. Mme [I] prétend qu'elle les a adressés à l'employeur par lettre simple.
Il résulte de l'article 19-5 de la convention collective et de l'article 11 du contrat de travail que le salarié absent pour maladie ou accident doit immédiatement prévenir son employeur et justifier de son état de santé dans les 48 heures, par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue.
Mme [I] produit cinq certificats d'arrêts de travail de prolongation d'accident de travail, pour la période du17 avril 2019 au 30 juin 2019, mais ne justifie pas les avoir envoyés au CNAJMJ ou avoir informé l'employeur de son absence.
Selon l'attestation de M. [U] [B], le 9 juillet 2019, 'nous n'étions pas en possession des arrêts de travail de la salariée'.
La cour constate qu'en dépit de trois mises en demeure de justifier de ses absences, Mme [I] qui produit aussi ces courriers, preuve qu'elle les a reçus, ne s'est pas manifestée auprès de l'employeur pour lui adresser ses arrêts de travail. Dans sa lettre du 3 juillet 2019, suite au licenciement, elle ne mentionne pas avoir adressé à l'employeur ses arrêts de travail. Dans sa lettre du 6 septembre 2019, elle joint des arrêts de travail pour la période postérieure, soit du 1er juillet au 4 septembre 2019, suite à la demande de son employeur. Par ailleurs, l'employeur justifie avoir perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pour la salariée portant sur la période concernée postérieurement aux avertissements, soit le 12 juillet 2019. A défaut d'être en possession des arrêts de travail de la salariée, son absence n'était pas justifiée et les avertissements reposent une cause objective.
La lettre de licenciement du 28 juin 2019 vise des absences injustifiées désorganisant gravement l'organisation de l'entreprise. Il résulte de ce qui précède que le licenciement repose aussi sur une cause objective puisqu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas reçu le justificatif des arrêts de travail, ni perçu les indemnités journalières.
S'agissant de l'absence de versement des indemnités journalières à Mme [I], le CNAJMJ affirme qu'en l'absence d'arrêt de travail de la salariée, il ne pouvait savoir que des indemnités journalières seraient versées.
L'employeur a perçu des indemnités journalières le 12 juillet 2019 pour la période d'arrêt de travail du 19 avril au 30 juin 2019. Il a écrit à la CPAM le 16 septembre 2019 que cette somme était indue. Par courrier du 26 novembre, la CPAM lui a notifié le caractère indu des indemnités journalières qui lui ont été remboursées par l'employeur le 3 décembre 2019. Dès lors que la salariée n'avait pas justifié à l'employeur de ses arrêts de travail, l'absence de versement des indemnités journalières est justifiée par une cause objective.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas que le lien hiérarchique exercé par Mme [G] sur la salariée repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi au regard du caractère répété des faits.
Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à la salariée la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la nullité du licenciement
Mme [I] soutient en premier lieu que son licenciement est nul en raison du harcèlement qu'elle a subi.
L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'article L.1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de la disposition précédente est nulle.
Le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l'état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
En l'espèce, le licenciement est justifié par les absences injustifiées de la salariée du 23 avril 2019 à la date de la notification de son licenciement à défaut d'envoi à son employeur des arrêts de travail. Dès lors, le licenciement n'a pas de lien avec les faits de harcèlement et n'encourt pas la nullité.
En second lieu, la salariée invoque la nullité du licenciement pour violation de son droit à la protection de la santé. Elle fait valoir que son employeur l'a licenciée en raison de ses absences alors qu'il avait connaissance de ses arrêts de travail et qu'il a n'a pas organisé de visites de reprise, si bien que son contrat de travail était suspendu.
Il a été jugé que l'employeur n'avait pas connaissance des arrêts de travail de la salariée au moment du licenciement, que pour son premier arrêt de travail pour maladie, il n'avait pas à organiser de visite de reprise et que pour le second, une visite de reprise, non obligatoire, avait été organisée le 16 avril 2019, à laquelle la salariée ne s'était pas rendue. Il s'ensuit que le contrat de travail n'était pas suspendu et que le droit à la protection de la santé de Mme [I] n'a pas été violé.
En troisième lieu, Mme [I] fait valoir que le licenciement est nul pour violation du principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, ayant été licenciée car elle en était en arrêt maladie.
Or, il a été jugé que le licenciement était justifié par des absences injustifiées, si bien qu'aucune discrimination fondée sur la santé n'est établie, l'employeur n'ayant pas connaissance à la date du licenciement des arrêts de travail de la salariée.
En conséquence, le licenciement n'est pas nul et la salariée sera déboutée de ses demandes subséquentes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La salariée fait valoir en premier lieu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant deux avertissements et ne pouvait plus invoquer ces faits au soutien du licenciement.
L'employeur a notifié à la salariée un avertissement le 15 mai 2019 en raison de son absence injustifiée depuis le 23 avril et le 11 juin 2019 en raison de son absence injustifiée depuis le 15 mai.
Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, les absences injustifiées de Mme [I] se sont poursuivies jusqu'au jour du licenciement, si bien que l'employeur pouvait se prévaloir de la période mentionnée dans les avertissements.
Mme [I] soutient en second lieu que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque l'employeur avait nécessairement connaissance de ses arrêts de travail qu'il avait reçus et alors qu'il percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il a été jugé que l'employeur n'avait pas connaissance des arrêts de travail de la salariée et que les indemnités journalières lui ont été versées postérieurement au licenciement notifié le 28 juin 2019, soit le 12 juillet 2019.
Il s'ensuit que faute de connaissance par l'employeur des arrêts de travail de la salariée, le licenciement pour absence injustifiée est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [I] sera déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement
Mme [I] demande dans son dispositif de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire à la somme de 3.162 euros bruts et l'employeur de l'infirmer sur ce point mais force est de constater que le jugement déféré n'a pas statué sur cette demande, ni dans sa motivation, ni dans le dispositif.
Mme [I] sollicite un rappel au titre de l'indemnité de licenciement sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois. Elle rajoute à ces salaires la prime de 13ème mois déjà comprise dans son salaire de décembre 2018 et la prime pour 2019 jusqu'en septembre. Or, cette prime doit être proratisée conformément à l'article 10 de son contrat de travail jusqu'au mois d'avril inclus. Le salaire à prendre en compte s'élève donc à 2.725,07 euros.
En tenant compte de l'ancienneté sur laquelle les parties s'accordent, l'indemnité de licenciement doit être fixée à 2.838,61 euros. L'employeur qui n'a versé à la salariée que 2.693,46 euros sera condamné à lui payer le solde, soit 145,15 euros.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du défaut de maintien de salaire et de paiement d'indemnités journalières
Mme [I] sollicite des dommages et intérêts en raison de l'absence de maintien de salaire et de paiement par son employeur de ses indemnités journalières pour la période du 19 avril au 30 juin 2019 en indiquant qu'elle ne les pas perçues.
Le salaire du mois d'avril 2019 a été versé à la salariée.
L'employeur n'ayant pas eu connaissance des arrêts de travail de la salariée, il n'avait pas à maintenir son salaire. Il a été jugé que l'absence de versements des indemnités journalières pour cette période était justifiée.
Par ailleurs, il résulte du courrier de la CPAM du 28 novembre 2019 qu'elle considère que ces indemnités ont été versées à tort à l'employeur car elles étaient destinées à la salariée qui a donc dû les percevoir de l'assurance maladie. Or, Mme [I] s'abstient de produire les attestations portant sur les indemnités journalières postérieures au mois de septembre 2019.
Ainsi, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de transmission de la notice de la prévoyance, d'établissement et de transmission du dossier de prévoyance
Mme [I] affirme que l'employeur ne lui a pas transmis la notice de la prévoyance, n'a entrepris aucune démarche pour sa prise en charge par l'organisme au titre de ses arrêts maladie et n'a pas établit, ni transmis de dossier de prévoyance. Elle affirme qu'en raison de ces manquements, elle n'a pas perçu d'indemnisation complémentaire durant son arrêt de travail.
L'employeur répond que la salariée a bénéficié d'une indemnisation au titre de la prévoyance et ne justifie pas d'un préjudice.
Il résulte de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale que lors de l'adhésion à un régime de prévoyance, l'employeur est tenu de remettre aux salariés bénéficiaires une notice qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
L'employeur ne justifie pas avoir adressé à la salariée les informations sur les garanties au titre de la prévoyance. Par la suite, dès lors qu'il a maintenu son salaire au mois d'avril 2019, il n'avait pas à transmettre d'éléments à la prévoyance, ni par la suite en l'absence de connaissance des arrêts de travail de l'intéressée. Il a indiqué à Mme [I] par lettre du 9 octobre 2019 qu'elle continuait à percevoir les garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement des frais de santé après la rupture du contrat de travail en joignant le bordereau de demande de portabilité.
Il est justifié par les bordereaux récapitulatifs produits par l'employeur que la salariée a ensuite bénéficié d'une indemnisation au titre de la prévoyance, ainsi que cela résulte d'ailleurs de ses avis d'imposition.
Elle ne justifie donc pas d'un préjudice lié au défaut initial de transmission de la notice.
Sa demande visant à ce qu'il soit ordonné à la CNAJMJ de lui remettre le dossier de prévoyance concernant les arrêts de travail complétés, la notice et de justifier du paiement de la portabilité de la mutuelle sera rejetée pour les mêmes raisons.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'embauche, périodique et de reprise
Mme [I] fait valoir qu'elle n'a bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni d'une visite de renouvellement, ni de visites de reprise.
L'employeur répond qu'elle a rencontré le médecin du travail à la suite d'une visite organisée à sa demande.
En premier lieu, l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de travail, dispose que : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail'.
Or, l'employeur ne justifie nullement avoir fait bénéficier à Mme [I] d'un examen médical d'embauche.
En deuxième lieu, l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 applicable à la date de conclusion du contrat de travail, dispose : 'Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche'. A compter du 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.
Entre la date d'embauche de la salariée et l'entrée en vigueur du nouveau texte, le délai de 24 mois n'était pas expiré.
L'employeur produit une attestation de suivi du médecin du travail pour une visite en date du 8 mars 2018 et du 29 mai 2018, ces visites ayant eu lieu dans les 5 années de l'embauche. Il importe peu que ces visites aient eu lieu, ainsi que mentionné sur les certificats, à la demande de la salariée dès lors qu'elle a pu bénéficier d'un suivi.
Il a été jugé que l'employeur n'avait commis aucun manquement s'agissant des visites de reprise.
L'absence de visite médicale d'embauche a créé un préjudice à la salariée qui sera évalué à 500 euros.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le point de départ des intérêts sera fixé à la date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances à caractère salarial et à la date de prononcé de cet arrêt pour celles à caractère indemnitaire.
Compte tenu de la modification du montant de l'indemnité de licenciement, l'employeur devra fournir à la salariée une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conforme.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le CNAJMJ qui succombe partiellement est condamné à verser à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Il doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le CNAJMJ sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, du rappel d'indemnité de licenciement et de défaut de visite médicale d'embauche, a condamné Mme [P] [I] aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires à payer à Mme [P] [I] :
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- 145,15 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la créance de nature salariale portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE au Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires de remettre à Mme [P] [I] une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conforme à l'arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.