Texte intégral
N° RG 22/04156 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH6F
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04847
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 décembre 2022
APPELANTE :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
RCS de Nanterre 391 277 878
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Sarl MANDIN-ANGRAND Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
SA MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [C] [U]
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [F] sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] et ont assuré leur immeuble auprès de la société Swisslife. L'assureur de la locataire, Mme [L], était la Matmut.
A la suite d'un sinistre incendie survenu le 20 janvier 2015 en soirée affectant le premier étage de la maison louée, puis d'un second incendie qui a eu lieu le 21 janvier 2015, l'expert de l'assureur des propriétaires a conclu à une origine indéterminée des feux et à la nécessité de procéder à la reconstruction totale de la maison. Le terrain se situant en zone inondable, le permis de construire a été refusé. La Sa Swisslife a indemnisé les propriétaires de l'immeuble à hauteur de la valeur vénale du bien soit 159 758,15 euros le 12 novembre 2015, déduction faite de la provision versée à hauteur de 5 000 euros et de 17 344 euros correspondant aux frais de l'expert choisi par M. et Mme [F].
Par acte d'huissier du 24 mai 2018, elle a engagé une action récursoire à l'encontre de la Matmut pour obtenir paiement de la somme de 175 510,15 euros correspondant à l'indemnisation totale versée. Par jugement du 21 août 2018, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré prescrite et dès lors irrecevable l'action de la société Swisslife assurances de biens à l'encontre de la Matmut,
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, la Sa Swisslife a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la Sa Swisslife, assurances de biens, demande à la cour, au visa des articles 2, 1343-2, 1722, 1733, 2222 et 2224 du code civil, L. 114-1, L. 121-12, L. 124-3 du code de commerce, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de, statuant à nouveau :
à titre principal,
- la recevoir en son action à l'encontre de la Matmut et la déclarer bien fondée,
- juger qu'elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés, M. et Mme [F], dans leur action en responsabilité à l'encontre de leur locataire, Mme [L], sur le fondement de l'article 1733 du code civil,
- juger que cette action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun,
- juger que la prescription n'aurait été acquise que le 21 janvier 2020, cinq ans après la survenance de l'incendie ayant endommagé l'habitation appartenant à M. et Mme [F] et assurée auprès d'elle,
- juger que son action intentée le 24 mai 2018 est parfaitement recevable et non prescrite,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que son action ne pouvait être fondée sur l'article 1733 du code civil,
- déclarer que le bail entre ses assurés et la sociétaire de la Matmut a été conclu le 15 octobre 2009 et renouvelé pour une durée de trois ans le 14 octobre 2012, soit antérieurement à la loi du 24 mars 2014,
- retenir que les dispositions antérieures relatives à la prescription quinquennale demeurent applicables au bail litigieux de sorte que toute action résultant du sinistre des 20 et 21 janvier 2015 ne sera prescrite que le 21 janvier 2020,
vu la loi du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015 disposant que l'article 7-1 du code des baux d'habitation est applicable dans les conditions de l'article 2222 du code civil,
- retenir que la réduction de la prescription à trois ans ne s'applique qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces textes et que dès lors, son action n'est pas prescrite comme ayant été introduite le 8 août 2018,
vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances,
- juger que si l'action contre l'assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré,
- retenir que le délai d'exercice d'action directe à l'encontre de la Matmut ne s'éteignait pas le 21 janvier 2018 à 24h mais le 21 janvier 2020 à 24h,
vu l'article L. 121-12 du code des assurances relatif à la subrogation,
- dire que la subrogation dont elle bénéficie a pris effet le 12 novembre 2015,
- dire que l'assureur subrogé peut agir dans le même délai que ses assurés soit jusqu'au 12 novembre 2020 en vertu de la prescription quinquennale applicable au bail litigieux,
- retenir que l'action introduite par elle à l'encontre de la Matmut n'est pas prescrite,
- déclarer que, suite à l'incendie du 20 janvier 2015 qui n'a endommagé que partiellement la maison, Mme [L] n'a pas résilié le bail,
- déclarer en conséquence, Mme [L] en sa qualité de locataire responsable des incendies qui se sont déclarées les 20 et 21 janvier 2015 pendant l'exécution du bail conclu avec M. et Mme [F],
- déclarer bien fondé le recours formé en ce qu'elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés à l'encontre de l'assureur de Mme [L], la Matmut,
- condamner en conséquence la Matmut à lui payer la somme de 175 510,15 euros correspondant aux indemnités versées hors honoraires d'expert avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 12 novembre 2015 avec capitalisation des intérêts dès cette date par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- débouter la Matmut de l'ensemble de ses prétentions à son encontre,
en tout état de cause,
- débouter la Matmut de son appel incident,
- condamner la Matmut à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais de gestion tenant à la désignation d'un expert notamment,
- juger que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Matmut avec le bénéfice pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile pour la Scp Cisterne avocats,
- rejeter la demande de la Matmut au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Matmut aux dépens avec droit de recouvrement direct à la Scp Cisterne avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la Matmut demande à la cour, en application des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les articles 122 et 123 du code de procédure civile, les articles 1722 et 1733 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite et dès lors irrecevable l'action de la Sa Swisslife assurances de biens à son encontre,
et la recevant en son appel incident,
- condamner la Sa Swisslife assurances de biens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la Sa Swisslife assurances de biens aux dépens de première instance,
à titre subsidiaire,
- limiter à la somme de 38 079,21 euros le montant qui pourrait être mis à sa charge en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 20 janvier 2015 à l'exception de l'incendie survenu le 21 janvier 2015,
y ajoutant,
- condamner la Sa Swisslife assurances de biens à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Swisslife assurances de biens aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la Sa Swisslife
Le premier juge a fait une application des dispositions de l'article 7-1 de la loi n°89-452 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 limitant les actions dérivant d'un contrat de bail à trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et de l'article L. 121-12 du code des assurances sur les droits et actions de l'assureur : il a retenu que le bail du 15 octobre 2009 avait été renouvelé par période de trois ans jusqu'au 14 octobre 2015 ; que le point de départ du délai de prescription était le 21 janvier 2015, date à laquelle le dommage était connu du locataire ; que la prescription était acquise le 21 janvier 2018 et que dès lors, à la date de délivrance de l'assignation le 24 mai 2018, l'action de la Sa Swisslife était prescrite et donc irrecevable.
L'article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'article 82, II, de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ajoute que jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, l'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la durée du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est applicable à compter du 27 mars 2014.
En l'espèce, il est acquis aux débats que le bail dont bénéficiait Mme [L] a été signé le 15 octobre 2009 pour prendre effet le jour même pour une durée de trois ans ; qu'il a été tacitement renouvelé le 15 octobre 2012, en étant assorti d'actions enfermées dans le délai de prescription quinquennale.
En application des textes susvisées, la modification du délai de prescription a pris effet le 27 mars 2014 pour les actions dérivant du contrat conclu entre M. et Mme [F] et Mme [L].
Contrairement à ce que soutient la Sa Swisslife, l'article 1733 du code civil ne bénéficie pas d'un régime autonome de la loi du 6 juillet 1989 susvisée autorisant l'application du droit commun se référant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Ce texte dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Cette disposition insérée dans les règles communes aux baux des maisons a pour fondement le contrat de bail et correspond à l'une des actions en dérivant au sens de l'article 7-1 ci-dessus rappelé. La prescription applicable est dès lors triennale.
L'incendie emportant la destruction totale de la maison louée et la résiliation de plein droit du bail en application de l'article 1722 du code civil a eu lieu le 21 janvier 2015 soit un délai pour agir arrêté au 21 janvier 2018, sauf cause de suspension ou d'interruption du délai.
La Sa Swisslife a fait assigner la Matmut par acte extrajudiciaire le 24 mai 2018 ; elle ne se référé à aucune cause de suspension ou d'interruption permettant d'écarter l'acquisition de la prescription lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Pour échapper à la prescription, en premier lieu sur le fondement de la subrogation, la Sa Swisslife invoque les dispositions du code des assurances qui en son article L. 121-12 qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Elle soutient dès lors que le point de départ de la prescription, s'agissant d'une subrogation est le paiement ; que celui-ci étant intervenu le 12 novembre 2015, elle dispose d'un délai quinquennal lui permettant d'agir jusqu'au 12 novembre 2020.
Toutefois, l'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, en sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.
En second lieu, sur le fondement de l'action directe de l'assureur, la Sa Swisslife invoque le bénéfice de l'action directe à l'encontre du tiers responsable et de son assureur en expliquant que le délai de prescription de l'action directe est prolongé tant que l'assureur, la Matmut, est exposé au recours de son assuré, Mme [L] et qu'ainsi, le délai pour agir est prolongé par le délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle reprend le principe posé par la Cour de cassation selon lequel si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Elle soutient donc que le délai d'exercice de l'action directe à l'encontre de la Matmut ne s'est pas éteint le 21 janvier 2018 mais le 21 janvier 2020, ce dans le respect des dispositions de l'article 2222 du code civil, l'échéance quinquennale étant conforme dans cette hypothèse. Elle ajoute en outre que la Matmut, n'ayant pas communiqué la police d'assurance opposable à son assuré, ne peut davantage au visa de l'article R. 112-1 du code des assurances se prévaloir de la prescription biennale.
Toutefois, le délai pour agir dans le cadre d'une action directe contre l'assureur du responsable du sinistre se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. La prolongation du délai pour agir au-delà de trois ans n'est pas applicable en l'espèce puisque la Matmut n'est plus exposée à un recours. Les déclarations de sinistre, propriétaires et locataire, sont intervenues en janvier 2015 ; l'indemnisation par la Sa Swisslife a eu lieu en novembre 2015. Aucune action judiciaire n'a été entreprise ensuite avant expiration du délai biennal et alors qu'aucun évènement n'a provoqué l'interruption des délais. De plus, la Sa Swisslife est infondée à discuter l'opposabilité du délai prescrit par l'article L. 114-1 du code des assurances, ce moyen étant propre à l'assuré dans sa relation avec son assureur.
En définitive, l'action entreprise est irrecevable, la décision critiquée étant dès lors confirmée.
Sur les frais de procédure
Le jugement, attentif à l'équité et l'équilibre des parties, sera confirmé également en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés et débouté la Matmut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la Sa Swisslife succombe à l'instance et supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Matmut pour ses frais irrépétibles la somme de
3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Swisslife assurances de biens à payer à la Sa Matmut la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Swisslife assurances de biens aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,