Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/01197 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5XR
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL AUSONE AVOCATS
Me Céline FOUSSARD-LAFON
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Clara MOURGUES
COPIE délivrée
le04/03/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 5 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Dossier N°RG 23/1197
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 18 Juin 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [Z] [F] épouse [I]
née le 25 Juillet 1984 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [O]
né le 31 Mars 1984 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [T] [O]
né le 07 Mars 1984 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Dossier N°RG 23/1972
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 18 Juin 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [Z] [F] épouse [I]
née le 25 Juillet 1984 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER exrçant sous l’enseigne de son établissement secondaire SQUARE HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [D] [M]
Notaire [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 janvier 2023, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant décision prononcée le 23 mars 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne s’est déclaré territorialement incompétent, l’immeuble concerné par la demande d’expertise étant situé dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 septembre 2023, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, ainsi que Maître [D] [M], Notaire au sein de la SCP BEYLOT & ASSOCIES, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de voir ordonner une expertise à leur contradictoire.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [I] ont maintenu leur demande d’expertise, et conclu au rejet des prétentions formées par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, ainsi que par Maître [D] [M].
Ils exposent avoir, suivant acte authentique reçu le 19 septembre 2022 par Maître [M], Notaire, acquis de Monsieur et Madame [O] un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12], et avoir constaté, depuis la prise de possession des lieux, un important problème d’humidité et d’infiltrations, entraînant des moisissures et fissures au plafond, non signalés par les vendeurs, lesquels avaient seulement évoqué des infiltrations d’eau par capillarité liée à l’absence de chape dans une partie de la cave. Ils font valoir que l’appel en cause de l’agence immobilière et du notaire des vendeurs apparaît justifié, ces deux professionnels étant tenus d’une obligation d’information et de conseil.
Monsieur et Madame [O] ont demandé au Juge des référés:
- à titre principal: de débouter les requérants de leurs demandes, et de les voir condamnés au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance
- à titre subsidiaire: de juger qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée par les requérants, de voir dire que la mission de l’expert sera strictement circonscrite aux seuls dommages invoqués par les époux [I] dans leur assignation et le constat d’huissier versé aux débats, et de voir confier mission à l’expert de sire si les dommages constatés existaient antérieurement à la vente intervenue le 19 septembre 2022, et de donner tous éléments permettant de statuer sur la responsabilité de l’agence immobilière et du Notaire.
Ils font valoir que la mesure d’instruction réclamée ne repose sur aucun motif légitime, les demandeurs ayant été informés préalablement à la vente de l’existence de possibles infiltrations et remontées d’eau par capillarité, et le prix de vente ayant été négocié en raison de ce risque. Ils contestent en tout état de cause toute manoeuvre dolosive.
Maître [M] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée. Elle a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT a invoqué à titre liminaire la nullité de l’assignation, délivrée par les demandeurs à une entité erronée. Elle a indiqué à titre subsidiaire s’en remettre sur l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu en tout état de cause à la condamnation des époux [I] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01972 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/01197.
S’agissant de la nullité de l’assignation, il résulte de l’article 117 du Code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soir d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est toutefois constant que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice attachée à cette personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Faute pour la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER de justifier d’un grief, l’exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il est par ailleurs constant que l’article 146 du Code de procédure civile, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2022, et de la note du cabinet ABC EXPERTISE en date du 22 avril 2022, Monsieur et Madame [I] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Etant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de l’agence immobilière ainsi que du Notaire, dont il apparaît qu’il est intervenu à la vente antérieure du bien, annulée après le rapport du cabinet ABC relevant l’existence d’infiltrations.
Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que l’ensemble des parties assignées y participe.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; les demandes formées à titre reconventionnel sur ce fondement doivent en conséquence être rejetées.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01972 et RG 23/01197, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Rejette l’exception de nulllité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Courriel 15]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués par Monsieur et Madame [I] dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
– pour chaque désordre/vice, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre/vice est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant, pour chacun d’eux, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; rechercher s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [I] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [I] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,