Texte intégral
N° RG 19/04616 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILBD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. JSR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [P] a été engagée en qualité de responsable adjointe de magasin par la société JSR par contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2012.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l'industrie de l'Habillement.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 9 mai 2017.
Par requête du 26 avril 2018, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil a dit que le licenciement de Mme [X] [P] est bien fondé pour une faute grave, débouté Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société JSR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [X] [P].
Mme [X] [P] a interjeté appel le 27 novembre 2019.
Par conclusions remises le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [X] [P] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu et y faisant droit, le réformer, débouter la société JSR de l'intégralité de ses demandes, dire que son licenciement pour faute est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, condamner la société JSR à lui verser, avec intérêts légaux les sommes suivantes :
indemnités de licenciement : 5 416,51 euros,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.285,08 euros nets,
indemnité en application des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail : 1 857,09 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société JSR demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, notamment d'appel incident, y faisant droit, déclarer le licenciement de Mme [X] [P] fondé sur des motifs réels et sérieux, déclarer Mme [X] [P] mal fondée, si ce n'est irrecevable en sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, déclarer la demande en paiement de préavis et d'indemnité de licenciement non fondée, ni justifiée, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y faire droit et statuant à nouveau, condamner Mme [X] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Sandrine Ulrich, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235 -1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Engagée depuis le 7 décembre 2012 en qualité de responsable adjointe de magasin, Mme [X] [P] exerçait ses fonctions au sein de la boutique IZAC située dans le centre commercial [Adresse 5].
Il résulte de la lettre de licenciement du 9 mai 2017 dont les termes fixent les limites du litige qu'il est reproché à Mme [X] [P] trois manquements qui sont :
- insubordination réitérée
- insultes et agression verbale envers un collègue
- récrimination devant la clientèle.
I - insubordination réitérée
Il est reproché à la salariée d'avoir persisté à utiliser la carte de domiciliation de la société au profit d'un tiers étranger à l'entreprise en dépit de l'avertissement communiqué par téléphone lui faisant interdiction de faire rentrer un étranger dans la boutique en dehors des heures légales d'ouverture, d'utiliser la carte commerçant de la société à des fins autres que celles de remise en banque, ainsi que de la confier à un tiers.
Ce motif est suffisamment explicite pour permettre à la salariée d'y répondre.
Mme [X] [P] ne conteste pas sa matérialité, admettant dans ses écritures avoir prêté une carte de domiciliation à un commerçant dans un souci d'entraide, en l'accompagnant toujours au distributeur pour lui permettre de faire de la monnaie sans que cela ne cause un préjudice à l'entreprise, alors que par ailleurs, il n'est pas établi que cette interdiction lui avait été faite.
La carte de domiciliation auprès d'un établissement bancaire est destinée au seul usage de son titulaire et dès lors, la salariée, même dans un souci d'entraide, n'avait pas à en permettre l'accès à des tiers.
M. [C], responsable adjoint, atteste que le mercredi 12 avril, Mme [X] [P] lui a demandé de prendre la caisse pour faire de la monnaie, qu'en réalité elle a pris la carte de retrait pour faire de la monnaie pour le kiosque d'en face ; il précise que suite à un incident antérieur, il lui avait demandé de ne plus utiliser cette carte pour faire de la monnaie pour eux ou pour le kiosque.
Aussi, s'il n'est pas formellement établi que l'employeur avait lui-même averti la salariée de cette interdiction, néanmoins, il résulte des déclarations de M. [C] qu'elle avait connaissance de l'interdiction de son usage pour faire de la monnaie antérieurement, et que c'est son nouvel usage au mépris de cette règle qui est à l'origine de l'incident survenu ensuite.
Dès lors, le manquement est établi.
II - insultes et agression verbale envers un collègue
Il est reproché à Mme [X] [P] d'avoir insulté le 12 avril 2017 M. [C] en le traitant de 'connard' avant de quitter son poste, puis revenant prendre ses affaires, de lui avoir reproché de faire un mail au R H, alors qu'il contrôlait informatiquement les retouches pour le lendemain, n'ayant que de cesse de le pousser à bout, et face à son attitude placide, concluant son intervention par des expressions grossières 'fuck, fuck, fuck' accompagnées de gestes grossiers non équivoques.
M. [C] atteste que le 12 avril, vers 19h00, il a fait part à Mme [X] [P] de son désaccord pour l'utilisation de la carte et lui a interdit à nouveau de l'utiliser, qu'elle a alors sur réagi et est partie vers la sortie en disant 'Izac diviser pour mieux régner', puis a quitté la boutique en le traitant de 'connard' ; elle est revenue deux minutes plus tard et le voyant sur le PC, elle l'a accusé de faire un mail aux R H ; elle a continué ses remarques et il l'a interrompue en lui demandant juste d'appliquer les consignes qu'il lui donne. Hystérique, elle lui a dit en boucle ' FUCK FUCK YOU ' avec les gestes qui accompagnent.
Dans le courriel que la salariée a adressé à son employeur le 24 avril 2017 l'informant de ce qu'elle ne se rendrait pas à l'entretien préalable, elle explique que le climat anxiogène de la boutique l'a conduite à commettre un geste irrespectueux envers son collègue, qu'elle assume complètement et que malheureusement cela entraîne son départ de l'entreprise.
En outre, le conseil de prud'hommes a relevé dans sa décision que Mme [X] [P] avait reconnu ses dires en audience du bureau de jugement lorsque la question lui a été posée à la barre.
Néanmoins, Mme [X] [P] conteste les propos et l'attitude qui lui sont reprochés en jetant la suspicion sur l'attestation établie par M. [C] en avril 2017 alors qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en avril 2018 et en ce qu'elle n'était pas soumise hiérarchiquement à celui-ci.
Cependant, alors que les faits ont été commis le 12 avril 2017 et que l'attestation en cause a été rédigée le 18 avril 2017, il ne peut être reproché à l'employeur de se constituer une preuve dans le cadre d'une éventuelle contestation du grief et le positionnement hiérarchique des salariés concernés est peu important, chacun se devant un respect mutuel.
Aussi, les faits sont suffisamment établis.
III - récrimination devant la clientèle
Il est reproché à Mme [X] [P] de s'être plainte à haute voix le 12 avril, en présence d'un client, d'être contrainte d'aller chercher la taille du costume qu'il voulait acheter dans la réserve, mais aussi de tenir des propos comportant du dénigrement à l'égard de la société à l'extérieur de la boutique dans la galerie marchande.
Au soutien de ce grief, l'employeur invoque uniquement la déclaration de M. [C] qui relate que Mme [X] [P] est partie en disant 'Izac divise pour mieux régner', remarque qui n'a pas été faite devant la clientèle et les faits plus précisément invoqués dans la lettre de licenciement et contestés par la salariée ne résultent d'aucun élément objectif.
Aussi, ce manquement n'est pas établi.
Au vu des développements qui précèdent, alors que prise en défaut pour une pratique qui lui était interdite, Mme [X] [P] s'en est prise en deux temps à son collègue, comme elle responsable adjoint de magasin en des termes injurieux, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié s'agissant d'un manquement suffisamment important empêchant que la relation de travail se poursuive dans des conditions sereines.
La cour confirme le jugement entrepris sauf à dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'irrégularité de la procédure
Mme [X] [P] soutient que son licenciement est irrégulier aux motifs qu'alors que son lieu de travail était fixé contractuellement à [Localité 7], elle a été convoquée au siège de la société à [Localité 6] sans que ne puisse être argué un motif sérieux ayant présidé à ce choix et que la lettre de convocation était irrégulière comme ne comportant pas la mention de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste tenue à sa disposition dans les conditions définies par l'article D.1232-5 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel.
Alors que l'employeur justifie qu'il a été procédé à des élections de la délégation unique du personnel le 22 mai 2017, faisant suite aux élections du 29 avril 2013, de sorte que l'entreprise disposait de représentants du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable est régulière dès lors qu'elle prévoit que la salariée avait la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R.1232-1 du code du travail.
En l'absence de précision légale ou réglementaire, il est admis que l'entretien préalable peut se dérouler au lieu de travail ou au siège de l'entreprise.
Aussi, en l'espèce, la convocation de Mme [X] [P] au siège de la société à [Localité 6] est parfaitement régulière.
Par conséquent, Mme [X] [P] est déboutée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure, la cour confirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [X] [P] qui a perçu 3718,87 euros dont 2 375,92 euros ayant fait l'objet d'une saisie rémunération au titre du solde de tout compte, réclame paiement de 3 714,18 euros au titre du préavis et 1 702,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Compte tenu du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 9 mai 2017, Mme [X] [P] a été dispensée de l'exécution de ses deux mois de préavis débuté le 10 mai 2017.
Il résulte de l'examen des bulletins de paie que Mme [X] [P] a été rémunérée jusqu'au 10 juillet, de sorte qu'au titre du préavis aucun somme ne lui est due.
Concernant l'indemnité de licenciement, la salariée réclame 1 702,33 euros alors qu'elle a perçu 1 907 euros, de sorte qu'elle a été remplie de ses droits.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris l'ayant déboutée des demandes à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [X] [P] est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société JSR la somme de 150 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf à dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] à payer à la société JSR la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [X] [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sandrine Ulrich, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente