Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°135
N° RG 22/01161
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFJ
M. [G] [B] [V] [Z]
M. [E] [J] [G] [Z]
C/
M. [J] [L] [Z]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Le seize Septembre deux mille vingt deux, Madame Aline DELIERE, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [G] [B] [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16] (92)
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [J] [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (75)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
ET :
Monsieur [J] [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (92)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [S] ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI DU BOWLING DE L'[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [F] es qualités de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Madame [C] [A] veuve [Z], désignée à cette fin par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 20 décembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes du 11 octobre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 2020, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [O] [S], a été désignée administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 14], dont le siège est [Adresse 14], avec pour mission d'administrer et de représenter cette SCI conformément à la loi, au règlement et aux statuts.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019 la prorogation du mandat de la SELARL Ajassociés a été ordonnée pour la durée de 12 mois à compter du 11 octobre 2019.
Par arrêt du 30 juin 2020 la cour d'appel de Rennes a notamment, statuant à nouveau, après avoir infirmé l'ordonnance déférée en ce que la demande de prorogation du mandat était tardive, désigné pour la durée de deux ans courant à compter du 22 octobre 2019 inclus la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 14].
Le 5 octobre 2021 Me [S], es qualités, a fait assigner Mrs [G], [E] et [J] [Z], héritiers des parts de la SCI du pin, devant le juge des référés en prorogation de son mandat.
Le 10 décembre 2021 la SELARL Ajassociés a à nouveau assigné les consorts [Z] et la SARL [F] et associés, prise en la personne de Me [Y] [F], es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [C] [A] veuve [Z], décédée le [Date décès 7] 2017.
Par ordonnance du 31 janvier 2022 le juge des référés a, notamment :
-ordonné la jonction des deux instances,
-rejeté l'exception de nullité des assignations,
-rejeté la demande de la SELARL Ajassociés, en son nom personnel, en ce qu'elle est dirigée contre les consorts [Z], faute de qualité à subir,
-prorogé la mission de la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [S], comme administrateur provisoire de la SCI du bowling de l'[Adresse 14], telle qu'elle est définie par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 juin 2020, pour une nouvelle durée de deux ans,
-condamné la SELARL Ajassociés aux dépens de la seconde procédure et à payer la somme de 1000 euros, chacun, à Mrs [G] et [E] [Z],
-rejeté toute autre demande.
Le 24 février 2022 Mrs [G] et [E] [Z] ont fait appel de l'ensemble des chefs de la décision, à l'exception de ceux portant sur la jonction et le rejet de la demande à titre personnel de la SELARL Ajassociés.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties, qui avaient toutes déjà constitué avocat, le 17 mars 2022.
Les appelants ont conclu le 13 avril 2022.
M. [J] [Z] a conclu le 12 mai 2022 et a formé un appel incident. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité le renouvellement du mandat à une durée de 24 mois, en ce qu'elle a rejeté la demande de Me [S] en ce qu'elle était dirigée contre les frères [Z] et en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à renouveler la mission de la SELARL Ajassociés pour une durée de 48 mois.
Par avis du 18 mai 2022 la cour a sollicité les observations de la SELARL Ajassociés sur la recevabilité de ses éventuelles conclusions, non encore déposées, au regard des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier du 20 mai 2022 la SELARL Ajassociés expose qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les demandes de Mrs [G] et [E] [Z].
La SELARL Ajassociés a conclu le 25 mai 2022.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
La SELARL Ajassociés, qui devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 13 mai 2022, ne l'a pas fait. Elle n'a conclu que le 25 mai 2022.
La sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions en ce qu'elles répondent à l'appel principal est encourue.
L'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de la SELARL Ajassociés du 25 mai 2022 ne seront donc déclarées irrecevables qu'en ce qu'elles répondent aux conclusions d'appel incident de M. [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables pour partie les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par la SELARL Ajassociés, en ce qu'elles répondent à l'appel principal formé par Mrs [G] et [E] [Z],
Dit que les nouvelles conclusions éventuelles prises par la SELARL Ajassociés ne devront répondre qu'à l'appel incident,
Condamne la SELARL Ajassociés aux dépens de la présente décision.
La greffière, La Présidente,
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