Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°489
N° RG 19/04819
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6JP
M. [Z] [I]
C/
SARL GSA IMPORT
Annule la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GUILLEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 09 Avril 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine GUILLEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL GSA IMPORT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/04/2019, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2012, M. [Z] [I] a confié à M. [P] [K], représentant GSA Import, le soin de l'aider à importer d'Allemagne un véhicule BMW 530 d'une valeur de 7 600 euros, outre la rémunération du prestataire fixé à 750 euros et les frais de convoyage du véhicule de 400 euros.
Le véhicule, mis en circulation en 2004 et présentant 179 500 kilomètres, a ainsi été acquis pour son compte le 8 mars 2013 au prix de 7 600 euros et lui a été livré.
Prétendant avoir découvert lors d'une révision effectuée le 5 mars 2015 que le véhicule présentait déjà un kilométrage de 223 346 kilomètres en janvier 2012, et qu'une expertise extrajudiciaire avait conclu le 5 mai 2015 que le véhicule présentait un kilométrage réel de 320 000 kilomètres, M. [I] a, par acte du 24 avril 2018, fait assigner la 'SARL GSA import, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 510 506 678', en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 7 février 2019, les premiers juges ont :
déclaré la SARL GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [K], responsable au titre de la faute commise dans l'exercice de son mandat à l'encontre de M. [I],
condamné la SARL GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [K], à payer à M. [I] la somme de 1 150 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné la SARL GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [K], à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
condamné la SARL GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [K], aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise amiable de 564 euros,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Insatisfait des dédommagements alloués, M. [I] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner la société GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [K], à payer à M. [I] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la différence entre la cote réelle du véhicule acquis et le prix payé, de 1 150 euros au titre des frais de mandat et de transport pour l'achat du véhicule, de 1 774,43 euros au titre des frais de réparation, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la société GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [K], à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment s'agissant de la condamnation de la société GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [K], aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Après avoir relevé qu'il ressortait des termes du mandat et de la facture de prestation d'importation produite que le cocontractant de M. [I] paraissait être M. [K], exerçant sous la dénomination commerciale 'GSA Import', la cour a, par arrêt du 29 avril 2022 ordonné la réouverture des débats en invitant l'appelant à s'expliquer sur l'existence et la capacité de la 'SARL GSA Import', à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés de la personne exerçant une activité commerciale sous le numéro de registre du commerce et des sociétés 510 506 678, et, s'il apparaissait de surcroît que celle-ci fait l'objet d'une procédure collective, de s'expliquer sur les effets de celle-ci.
Ne contestant pas que son cocontractant était M. [K], et soutenant que celui-ci, non-inscrit au registre du commerce et des sociétés, continuait, selon lui, à exercer son activité, M. [I] a alors demandé à la cour de :
condamner M. [K], exerçant sous la dénomination GSA Import, au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la différence entre la cote réelle du véhicule acquis et le prix payé, de 1 150 euros au titre des frais de mandat et de transport pour l'achat du véhicule, de 1 774,43 euros au titre des frais de réparation, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner M. [K], exerçant sous la dénomination GSA Import, à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Ni la 'SARL GSA Import', à laquelle la déclaration d'appel et les premières conclusions déposées par M. [I] le 30 septembre 2019 avaient été signifiées le 4 octobre 2019, ni M. [K], qui n'a jamais été assigné devant le tribunal d'instance ou devant la cour et auquel aucun acte de la procédure d'appel n'a été signifié, n'ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [I] le 24 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort des termes du mandat et de la facture de prestation d'importation produite que le cocontractant de M. [I] était M. [K] exerçant sous la dénomination commerciale 'GSA Import', et non une 'SARL GSA Import' inexistante.
L'assignation introductive d'instance, délivrée à l'encontre d'une personne morale dépourvue d'existence légale et, partant, privée de toute capacité à agir ou défendre en justice, est donc affectée d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation et doit être annulée d'office en application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, ainsi que, par voie de conséquence, le jugement attaqué rendu contre cette même personne morale inexistante.
En outre, à supposer même que celui-ci ne fasse pas l'objet d'une procédure collective, les demandes formées contre M. [K] ne pourront qu'être déclarées d'office irrecevables en application des articles 14 du code de procédure civile, comme étant formée contre une partie qui n'est pas à la cause, et 564 du même code, comme étant nouvelles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule l'assignation introductive d'instance délivrée le 24 avril 2018 contre la 'SARL GSA import, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 510 506 678' et le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Déclare les demandes formées contre M. [K] irrecevables ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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