Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2024
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 14 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/02022 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM75
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 2 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269781028156
S.A.R.L. [R]
Anciennement immatriculée au R.C.S. CRÉTEIL sous le n° 483 461 571
dont l'ancien siège social était situé [Adresse 4]
Radiée du R.C.S. de CRÉTEIL suite à la clôture de la Liquidation judiciaire intervenue par jugement du Tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 27/01/2016
Représentée par la SELARL SMJ ès-qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 18 juin 2018 rendue par le Tribunal de commerce de CRÉTEIL; agissant poursuites et diligences de son représentant légal,domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277479131486
Maître [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 juillet 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
La société [R] était locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Pacy-[Localité 5].
Le 9 juillet 2013, la société Pacy-[Localité 5] a délivré à la société [R] un commandement de payer une somme de 7 510,50 euros, visant la clause résolutoire prévue dans le bail.
La société [R], représentée par Maître [K] [L], avocat, a saisi le tribunal de grande instance de Créteil le 16 août 2013 en opposition à ce commandement.
La société Pacy-[Localité 5] a sollicité reconventionnellement que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement en date du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes de la société [R], constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une somme de 6 667,09 euros représentant l'actualisation des loyers et charges du 1er juin 2009 au 30 juin 2013.
********
Par jugement en date du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [R] en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 27 janvier 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La présente procédure :
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2018, la société [R] a fait assigner [K] [L] devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance de poursuivre son activité ou tout au moins de céder son fonds de commerce.
Par ordonnance en date du 18 juin 2018, la société SMJ a été désignée pour représenter la société [R], ès qualité de mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 13 février 2019, les parties ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance d'Orléans en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté la société [R] de ses demandes ;
- condamné la société [R] aux entiers dépens ;
- condamné la société [R] à verser à Me [L] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [R] de ses prétentions sur ce fondement.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la société [R] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la société [R] demande à la cour de :
- recevoir la société [R], représentée par la société Smj, en son appel et en toutes ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en date du 02 juin 2021 en ce qu'il a
débouté la société [R] de ses demandes ; condamné la société [R] aux entiers dépens ; condamné la société [R] à verser à Me [L] une somme
de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [R] de ses prétentions sur ce fondement.
Jugeant à nouveau,
- déclarer que Me [L] a manqué à ses obligations d'information de conseil et de diligence à l'égard de la société [R], lui occasionnant des préjudices qu'il lui revient de réparer.
- condamner Me [L] à payer à la société [R], représentée par la société Smj, la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre son préjudice économique résultant de la perte d'une chance de poursuivre son activité et/ou de céder son fonds de commerce.
- débouter Me [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Me [L] à payer à la société [R], représentée par la société Smj, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Garnier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de :
- juger que la société [R], représentée par son mandataire ad hoc la société Smj, ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Me [L] dans le cadre du mandat reçu et accepté,
- juger que la société [R], représentée par son mandataire ad hoc la société Smj, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice né, certain et actuel s'analysant en une perte de chance.
- juger que la société [R], représentée par son mandataire ad hoc la société Smj, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 2 juin 2021 en ce qu'il a considéré que la responsabilité de Me [L] n'est pas engagée.
- débouter par conséquent la société [R], représentée par son mandataire ad hoc la société Smj, de toutes ses demandes formées à l'encontre de Me [L].
- confirmer la condamnation de la société [R] au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et des dépens.
Subsidiairement :
- juger que la somme de 47 880 euros, au titre du nantissement de la Banque populaire sur le fonds de commerce de la société [R], serait nécessairement venue en déduction du prix de cession envisagé de 125 000 euros.
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société [R].
Reconventionnellement :
- condamner la société [R] à régler à Me [L] une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les fautes reprochées à M. [L]
Moyens des parties
La société Lékif, représentée par la société SMJ, fait valoir que M. [L] a commis une faute en ne choisissant pas la procédure adéquate.
Elle expose en effet que son bailleur, la SCI Pacy [Localité 5], lui a adressé le 9 juillet 2013 un commandement de payer la somme de 7510,50 euros, visant la clause résolutoire, et que son avocat, Maître [L], a saisi au fond le tribunal de grande instance de Créteil d'une demande de nullité du commandement de payer, qui ne pouvait prospérer, alors qu'il aurait dû saisir en référé le président du tribunal de grande instance de Créteil afin de solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, seule procédure qui aurait permis d'éviter l'acquisition de la clause résolutoire et son expulsion. Elle estime avoir perdu une chance de mener à son terme le projet de cession de son fonds de commerce, signé le 26 juin 2015.
Elle lui reproche également d'avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence pour ne pas lui avoir conseillé de payer ses loyers en prenant en compte la clause d'indexation prévue au bail.
Réponse de la cour
* s'agissant du choix procédural fait par M. [L]
Le fait pour M. [L] d'avoir décidé de saisir le juge du fond plutôt que le juge des référés n'est pas en soi fautif, puisque la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire pouvait parfaitement être formée devant le juge du fond, en réponse à la demande reconventionnelle formée par le bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
De même, le fait d'avoir demandé l'annulation du commandement de payer, ou encore la condamnation du bailleur à réaliser des travaux, n'est pas constitutif d'une faute, quand bien même ces demandes ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Créteil.
En revanche, ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, il est fautif pour M. [L] de n'avoir pas, en réponse à la demande reconventionnelle du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, sollicité de façon subsidiaire, dans l'hypothèse où ses demandes principales seraient rejetées et où l'existence d'une dette locative serait retenue par le tribunal nonobstant les contestations de la société Lékif qui prétendait n'avoir aucune dette envers son bailleur, des délais de paiement et la suspension des effets de clause résolutoire sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce.
La suspension des effets de la clause résolutoire était en effet la seule mesure de nature à permettre la 'survie' du bail puisque à défaut, le caractère automatique de l'acquisition de la clause résolutoire conduisait le juge, s'il rejetait les demandes principales de la société Lékif et retenait
l'existence d'une dette locative, à n'avoir d'autre choix que de constater l'acquisition de la clause résolutoire et partant la résiliation du bail.
Ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, M. [L] a donc commis une faute, non pas en saisissant le juge du fond, mais en ne sollicitant pas, en réponse à la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
* sur le manquement à l'obligation de conseil
La société [R] reproche également à M. [L] de ne pas lui avoir conseillé de payer les loyers indexés.
Toutefois, d'une part elle lui reproche vainement de ne pas lui avoir conseillé de respecter une obligation qu'elle ne pouvait ignorer puisque :
- le bail prévoyait expressément une clause d'indexation, et elle ne pouvait ignorer qu'elle était liée par les termes de ce contrat ;
- au demeurant, dans son jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a expressément rappelé que 'dans le cadre de la tacite reconduction du bail, le loyer reste maintenu à celui du bail initial'.
Il est en réalité établi qu'en dépit des différentes décisions rendues, la société [R] persistait à refuser d'appliquer la clause d'indexation prévue au bail. En effet, nonobstant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 9 mars 2015, force est de constater qu'elle continuait à contester devoir les sommes réclamées par son bailleur puisque dans le projet de cession de bail, elle indique qu'elle conteste devoir la somme de 13.833,76 euros réclamée par son bailleur (page 6).
D'autre part, M. [L] produit un courrier rédigé par le conseil du bailleur en date du 6 mars 2013, lequel l'informait de ce que : 'Ma cliente adresse directement à la vôtre un récapitulatif des quittances, depuis 2007 à ce jour, et dorénavant nos clientes respectives correspondront entre elles sur ce point' , ce dont il résulte que la SCI Pacy [Localité 5] et la société [R] s'étaient entendues pour correspondre directement entre elles sur la question du montant des loyers dus, hors le biais de M. [L] qui ne pouvait donc, à cette date, savoir que la société [R] ne s'acquittait que du loyer hors indexation.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que M. [L] n'a pas rempli son obligation de conseil. Il justifie en effet avoir transmis à sa cliente la société [R], par un courrier du 20 mai 2013, un courrier de l'avocat du bailleur, en date du 13 mai 2013, qui écrivait 'Votre cliente se doit d'obtemprérer à la demande de sa propriétaire, concernant l'actualisation des
loyers et du dépôt de garantie'. Il a demandé à sa cliente de 'le mettre à même d'y donner suite'. Il en résulte qu'il a transmis à sa cliente les doléances du bailleur s'agissant du paiement du loyer actualisé, et que loin de lui conseiller de ne pas s'exécuter, il lui demandait de 'le mettre à même d'y donner suite', ce qui impliquait qu'il acquiescait à cette demande. Il affirme, sans être contredit sur ce point, n'avoir reçu aucune réponse de sa
cliente, à laquelle il aurait pu, si elle lui avait expliqué qu'elle refusait de payer l'indexation, lui rappeler qu'elle en était tenue.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à M. [L] au titre d'un manquement à son devoir de conseil s'agissant du défaut de paiement des loyers indexés.
Sur le lien de causalité avec le préjudice invoqué
Moyens des parties
La société [R] estime que le préjudice est caractérisé dès lors que le maintien dans les lieux lui aurait permis de réaliser la cession de son commerce, conformément au compromis de cession signé pour un montant de 125 000 euros. Elle estime qu'elle a donc perdu une chance de céder son fonds de commerce.
M. [L] soutient que la faute qui lui est reprochée n'est en tout état de cause pas à l'origine du préjudice de la société [R].
Réponse de la cour
Il appartient à la société [R] de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute commise par M. [L] et le préjudice qu'elle invoque.
Elle soutient que son préjudice est caractérisé dès lors que le maintien dans les lieux lui aurait permis de réaliser la cession de son fonds de commerce eu égard au compromis de cession.
Toutefois, il n'est nullement démontré que c'est la faute de M. [R] qui a empêché le projet de cession, conclu après le jugement du 19 mars 2015 à une date où la société [R] avait une parfaite connaissance de la décision rendue, de se réaliser.
En effet, ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, à supposer même que la société [R] ait sollicité et obtenu des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, le contrat de bail prévoyait, en son paragraphe 14, que 'Aucune cession ne pourra être faite si le preneur n'est pas entièrement à jour des loyers et accessoires exigibles', de sorte qu'en considération de la dette locative de la société [R], d'un montant de 13 833,76 euros au terme du projet de cession, la cession du bail ne pouvait intervenir, la suspension éventuelle des effets de la clause résolutoire n'effaçant pas la dette locative.
Enfin, elle ne justifie nullement que la condition suspensive tendant à 'l'obtention de l'agrément du bailleur sur le projet de cession et sur le candidat repreneur' (page 19) prévue dans l'acte a été levée ou pouvait l'être, alors que la dette locative atteignait 13 833,76 euros et que le bailleur a au contraire fait délivrer un commandement aux fins de quitter les lieux dès le 19 mars 2015, quelques jours à peine après le jugement.
Il sera surabondamment relevé qu'à supposer même qu'elle ait sollicité en justice des délais de paiement, les éléments du dossier établissent que sa situation financière était en réalité obérée. Elle a en effet, le 22 juillet 2015, donc à peine un mois après la signature de l'acte de cession, fait une déclaration de cessation des paiements, à l'occasion de laquelle elle a déclaré un passif estimé à 61 867 euros et un actif disponible nul, de sorte qu'elle n'était pas en réalité en capacité de régler sa dette.
Il n'est donc nullement établi que c'est la faute de M. [L] qui est l'origine de l'échec de ce projet de cession et que ce projet aurait pu se réaliser s'il avait sollicité reconventionnellement des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus qu'il n'est établi que c'est la faute de M. [L] qui a fait perdre à la société [R] une chance de poursuivre son activité, alors qu'indépendamment même de sa dette locative, sa situation financière était totalement obérée avec un passif estimé de plus de 60 000 euros en juillet 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [R].
Sur les demandes accessoires
La société [R] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions entreprises le jugement critiqué ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [R] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Garnier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT