Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/04511 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJ6 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 22 septembre 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 Octobre 2022.
COMPARANT en personne
ET :
Maître [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [P],
- en ses observations : Maître [H].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 14 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [H] a été le conseil de M. [P] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Une convention d'honoraires non signée est produite aux débats.
Elle prévoyait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 180 € HT de l'heure.
Dans le cadre de ce dossier, Me [H] a adressé à M. [P] :
- le 8 juillet 2019, une facture N°45432 d'un montant de 144 € TTC ;
- le 16 juillet 2019, une facture N°45513 d'un montant de 840 € TTC ;
- le 18 novembre 2019, une facture N°46586 d'un montant de 120 € TTC ;
- le 18 novembre 2019, un avoir N°45513 d'un montant de 684 € TTC ;
- le 10 juillet 2020, une facture N° 48545 d'un montant de 1 781,19 € TTC annulée le 4 octobre 2021 ;
- le 4 octobre 2021, une facture N°48545 d'un montant de 960 € TTC remplaçant la facture N°48545 ;
- le 30 décembre 2021, une facture N°53280 d'un montant de 1 781,18 € TTC;
- le 31 décembre 2021, une facture N°53281 d'un montant de 1 036,80 € TTC.
Une partie des honoraires aurait été payée en liquide et en chèque.
Me [H] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance, rendue le 25 mai 2022 par M. le bâtonnier, a prorogé de quatre mois le délai de reddition de l'ordonnance de taxation des honoraires.
L'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par M. le bâtonnier, et notifiée à M. [P] le 5 octobre 2022, a :
- taxé le solde des honoraires dus à Me [H] par M. [P] à la somme de 2 817,98 euros ;
- en conséquence, ordonné à M. [P] de régler ladite somme à Me [H] ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, M. [P] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
Il soutient pour l'essentiel que :
- il a payé les honoraires de Me [H] en espèces, sur sa demande.
- aucune convention d'honoraires ne lui a été soumise ;
- des factures ont été annulées, d'autres réduites, puis réclamées de nouveau ;
- il a également reçu une facture après la clôture du dossier ;
- il n'y a pas eu d'assignation au tribunal ;
- Me [H] a refusé une résolution amiable du litige devant le bâtonnier ;
- M. le Bâtonnier ne fait référence qu'à son courrier du 3 mars 2022 alors qu'il a déposé plusieurs courriers et pièces.
Par conclusions déposées le jour de l'audience du 13 décembre 2022, Me [H] indique qu'elle a adressé une convention d'honoraires à M. [P], non retournée et que suite à la préparation de l'assignation, une facture d'un montant de 1.781,19 € a été établie. De nombreuses relances quant au paiement ont été faites, restées sans réponse. De nombreux échanges ont été effectués permettant d'avoir une solution amiable au litige. Me [H] a rajouté qu'à ce jour, seule la somme de l 420 € TTC a été réglée. Plusieurs factures ont été éditées et annulées en partie uniquement dans le but de prendre en considération les difficultés de M. [P]. Enfin, Me [H] a ajouté que M. [P] fait état de plusieurs règlements en espèces qui n'existent pas.
A l'audience du 13 décembre 2022, M. [P] était présent et Me [H] également.
M. [P] a indiqué devoir les 960 €. Me [H] s'en rapporte à ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, une convention d'honoraires aurait été remise à M. [P], qui n'a pas été signée par ce dernier, de sorte que seules des factures ont été établies.
Ainsi, il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
M. [P] ne conteste pas les diligences effectuées et reconnaît devoir la somme de 960 € à Me [H] au titre de la facture n°52669, facture ayant été revue à la baisse par Me [H] suite à la situation professionnelle délicate de M. [P].
Pourtant, aucune preuve n'est apportée au dossier permettant de vérifier ces complications professionnelles.
Suite à l'inertie de M. [P] quant au paiement de la facture n°52669, Me [H] a adressé un courrier de relance en date du 28 décembre 2021 précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, la précédente facture sera annulée et laissera place au montant initial qui était à régler. M. [P] ne réglera aucune des factures.
Sans convention d'honoraires établie, il convient d'apprécier la cohérence des factures au regard des diligences effectuées et du résultat obtenu.
Les éléments de preuve soumis par Me [H] permettent de démontrer que les diligences suivantes ont été effectuées :
- Différents courriers adressés au notaire (courrier du 15 juillet 2019), aux parties adverses ( 3 courriers du 15 juillet 2019), un courrier au notaire du 18 novembre 2019, trois courriers à l'avocat des parties adverses en date du 9 juillet 2020, du 28 juillet 2021 et du 6 septembre 2021, un courrier au notaire en date du 6 septembre 2021 ;
- l'assignation rédigée et envoyée au tribunal judiciaire avant la négociation à l'amiable de l'affaire ;
- un rendez vous du 1er juillet 2020 ;
- divers échanges téléphoniques avec le notaire ;
- de nombreux échanges de mails avec l'avocat des parties adverses notamment en date du 27 juillet 2020 ;
- 13 mails, sur la période du 1er juillet au 25 août 2020, relatifs au dossier de M. [P].
Ainsi, le montant de 2.817,98 € concernant les diligences effectuées par Me [H] apparaît proportionné et justifié ce d'autant plus que Me [H] a permis d'obtenir une issue favorable au litige à M. [P], qui a pu obtenir plus de 9.000 euros à l'issue de l'accord amiable. Or à ce jour, seul un montant de 420 € TTC a été réglé.
Il y a lieu dès lors, de confirmer l'ordonnance de taxe et de dire que M. [P] est redevable à l'égard de Me [H] d'un montant de 2.817,98 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M. [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] en date du 22 septembre 2022 ;
CONDAMNONS M. [D] [P] aux dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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