Texte intégral
N° RG 24/00725
N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3H
Nom du ressortissant :
[W] [C]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[C]
PRÉFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [C]
né le 01 Février 1994 à [Localité 2] (TADJIKISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [C] le 26 janvier 2024 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 26 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2024.
Suivant requête du 27 janvier 2024, [W] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [W] [C],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [C],
' ordonné l'assignation à résidence de [W] [C].
Par déclaration au greffe le 28 janvier 2024 à 17 heures 34, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir au visa des articles L. 742-13 et L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le risque de fuite est défini notamment par le refus d'exécution de la mesure d'éloignement, la soustraction aux précédentes mesures d'éloignement et l'absence de garanties de représentation au regard d'une absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale.
Il relève que [W] [C] s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français des 10 septembre 2021 et 5 décembre 2022 et qu'il a déclaré expressément refuser de quitter le territoire français lors de son audition du 26 janvier 2024, alors qu'il ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire français.
Le ministère public demande l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2024 à 10 heures 30.
[W] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Mme l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon en demandant en outre la prolongation de la rétention administrative pendant vingt-huit jours.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et demande l'infirmation de l'ordonnance déférée sur l'assignation à résidence et la prolongation de la rétention administrative comme la confirmation de cette décision sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie en maintenant à titre subsidiaire la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ayant saisi le juge des libertés et de la détention sauf s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et en sollicitant à titre principal la confirmation de l'ordonnance déférée qui a ordonné une assignation à résidence.
[W] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l'assignation à résidence
Attendu que le conseil de [W] [C] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de son client, ce qui nous conduit à examiner primordialement cette question ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ;
Attendu que la motivation spéciale prévue dans le dernier alinéa de ce texte ne correspond en rien à sa longueur mais à la nécessaire caractérisation de ce que le comportement antérieur de l'intéressé qui s'est soustrait à l'exécution des décisions visées n'est plus de nature à rendre impossible de lui accorder la confiance nécessaire pour assigner un étranger à résidence dans l'attente d'un éloignement qu'il ne doit plus combattre ;
Attendu qu'en l'espèce, ainsi que l'a soulevé le ministère public, les motifs pris par le juge des libertés et de la détention ne font aucune référence à son irrespect antérieur de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et étaient dès lors impropres à correspondre à la motivation spéciale prévue par l'article L. 743-13 ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Attendu qu'en l'espèce, [W] [C] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté claire de ne pas exécuter les mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées, en particulier celle prise le 5 décembre 2022 dont il a été personnellement destinataire le 7 décembre 2022 ;
Que surtout lors de son audition du 26 janvier 2024, il a clairement manifesté son refus d'exécuter la mesure d'éloignement en déclarant « non je ne veux pas retourner en Allemagne ou ailleurs. Je veux rester en France. Je suis intégré en France. Je parle la langue et je prends des cours » ;
Attendu que nonobstant une controverse portant sur l'existence ou la stabilité de son hébergement, cette seule attitude non équivoque ne rendait pas possible de motiver spécialement qu'une confiance pouvait être accordée à [W] [C] pour qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Qu'il a maintenu lors de sa comparution devant nous, cette volonté nette de demeurer sur le territoire français en mettant en avant la demande de régularisation faite auprès de la préfecture de la Corrèze ;
Attendu que par infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, la demande d'assignation à résidence est rejetée ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [W] [C] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Attendu que le conseil de [W] [C] a renouvelé lors de l'audience et à titre subsidiaire les autres moyens contenus dans la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée au juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [W] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il retient qu'il n'est pas établi qu'il est exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine ;
Que ce moyen constitue en réalité une critique de l'arrêté de placement en rétention administrative et concerne en fait l'opportunité de la mesure d'éloignement et la fixation du pays d'éloignement dont l'appréciation est de la compétence exclusive du juge administratif ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il est constant que l'erreur manifeste d'appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l'administration sur leur fondement ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation car il a déposé son passeport aux services de police lors de son interpellation, il réside chez son amie Mme [I] [P] à [Localité 5] ; qu'il ajoute qu'il est en cours de régularisation grâce aux démarches faites auprès de la préfecture de la Corrèze ;
Qu'en dehors même du fait que l'autorité administrative ne pouvait acquérir une quelconque certitude sur la stabilité d'un hébergement de [W] [C], ainsi que l'a motivé le délégué du premier président qui a déclaré suspensif l'appel du ministère public, il résulte de la seule volonté affichée de l'intéressé de s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement l'existence présumée d'un risque de fuite excluant qu'ait été commise une erreur manifeste d'appréciation en décidant un placement en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait pas plus être accueilli ;
Sur la violation alléguée du droit à l'asile
Attendu que [W] [C] indique lui-même avoir déposé des demandes d'asile tant dans les autres pays de l'Union européenne qu'en France et qui ont été rejetées ;
Attendu que comme l'a relevé le conseil de la préfecture, aucune atteinte au droit à solliciter l'asile n'est susceptible d'être inhérent au placement en rétention administrative, surtout en ce que ce droit à le solliciter doit lui être rappelé au moment de son entrée au centre de rétention administrative et alors que cette demande d'asile en cours de rétention administrative est expressément prévue dans ses conséquences dans le CESEDA ;
Attendu que ce moyen concernant uniquement l'opportunité ou le principe de la mesure d'éloignement soumise exclusivement à l'appréciation des juridictions administratives ne pouvait pas plus prospérer comme l'argument portant sur les éventuels peines et traitements que [W] [C] peut subir s'il est éloigné dans son pays d'origine ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a retenu la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Attendu qu'en l'état du rejet de la demande d'assignation à résidence, il est fait droit à la requête de l'autorité administrative et la rétention administrative de [W] [C] est prolongée pour une durée de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de [W] [C] et rejeté de fait la demande de prolongation de la rétention administrative et statuant à nouveau sur ces points :
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par [W] [C],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [W] [C] pendant vingt-huit jours,
Confirmons pour le surplus l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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