Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/128
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHIM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 février à 15H10
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 16H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [V]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 31/01/2023 à 11 h 33 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/02/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [V]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [V] est entré sur le territoire français en 2014.
Il a été incarcéré le 20 janvier 2022 pour des faits d'agressions sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans, agression sexuelle.
De façon concomitante, le 19 octobre 2022 il a fait l'objet d'une décision (notifiée le 1er décembre 2022) portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de circulation pendant trois ans.
Il a donc fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 28 janvier 2023.
Il a contesté cette mesure devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 30 janvier 2023 à 16h38, ce dernier a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V].
Monsieur [V] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 31 janvier 2023 à 11h33.
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Monsieur [V] conteste cette décision aux motifs suivants :
Il est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur et il a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Il a donc été en situation régulière sur le sol français. Il a travaillé, il a perçu des salaires et il avait une adresse avant d'être incarcéré. Il présente donc des garanties qui permettent de qualifier le caractère disproportionné du placement en rétention.
Par ailleurs, il peut être l'objet à sa sortie de détention. Il est donc inexact d'affirmer qu'il serait sans domicile. Ce qui constitue une erreur dans une motivation litigieuse.
'
Lors de l'audience du 1er février 2023 à 10h30, le conseil de Monsieur [V] a rappelé que la notion de risque de trouble à l'ordre public n'est pas avérée car d'une part les faits sont anciens, donc le trouble n'est pas actuel et la menace n'est pas réelle car il s'agit d'une seule condamnation et rien n'incite à penser que Monsieur [V] pourrait récidiver.
Le préfet de la Vienne expose que l'intéressé n'a pas de passeport et sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [V] a eu la parole en dernier, rappelons qu'il fait encore l'objet d'un sursis probatoire et que de toute façon il pourra être suivi dans ce cadre contraignant.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
SUR CE
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
C'est au vu des seuls éléments dont il avait connaissance au moment de sa décision, que le préfet pouvait ordonner une mesure de rétention.
Celui-ci a visé des éléments objectifs. À savoir que l'intéressé n'avait plus de titre de séjour, qu'il présentait un trouble à l'ordre public comme ayant été condamné pour des faits d'agressions sexuelles, qu'il n'avait plus de documents d'identité ou de voyage, qu'il était célibataire sans enfant et sans attache familiale sur le territoire français, qu'il n'apportait aucune preuve de son ancienne adresse [Localité 1] et qu'il ne souffrait d'aucun handicap.
Il s'évince de l'argumentation du conseil de Monsieur [V], que deux arguments sous-tendent l'appel. Premièrement, il dispose de garanties de représentation, donc la mesure de rétention est disproportionnée. Deuxièmement, il est inexact d'affirmer qu'il serait sans domicile.
Effectivement, les époux [J] attestent de leur accord pour héberger Monsieur [V].
Or, l'attestation de bonne volonté d'hébergement qui a été fournie devant le juge des libertés de la détention est postérieure à la prise de décision du préfet auquel il ne peut pas être fait grief de ne pas en avoir tenu compte alors même que lorsqu'il a été entendu par les gendarmes le 1er décembre 2022, Monsieur [V] n'a nullement évoqué une adresse actuelle en France. D'où il s'ensuit que la motivation de la mesure de rétention ne souffre d'aucune erreur d'appréciation.
S'agissant du caractère disproportionné de la mesure, certes, aujourd'hui la cour est informée d'une possibilité éventuelle d'hébergement. Néanmoins, il convient de rappeler que Monsieur [V] a clairement exprimé devant les gendarmes le 1er décembre 2022 qu'il voulait rester en France. Il est donc douteux qu'une autre mesure que la rétention administrative soit de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé.
Ne disposant pas de passeport ou autre document d'identité, il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence.
Il ne peut pas non plus être accueilli chez les époux [J] car sa condamnation pour des faits gravissimes d'atteinte sexuelle sur des mineurs, démontre qu'il est susceptible d'afficher un mépris évident pour la sécurité d'autrui.
Cette violation manifeste du droit pénal fait douter de sa capacité à se discipliner et à respecter de bonne grâce les injonctions administratives lui enjoignant de quitter le territoire français.
En conclusion, la motivation de la mesure de rétention administrative n'est entachée d'aucune erreur et conserve un caractère proportionné à la situation de Monsieur [V].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 30 janvier 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la VIENNE, ainsi qu'au conseil de [H] [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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