Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07884 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08229
APPELANTE
EPIC RATP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIMÉE
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Julie CORFMAT, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] a été recrutée le 17 septembre 2001 en qualité d'animatrice agent mobile par la RATP. En mars 2011, elle a été promue assistante d'exploitation.
Elle a fait l'objet le 21 juin 2016 d'une mise en disponibilité d'office de deux jours aux motifs suivants :
'Le 31 mars 2016, vers 17h40, lors d'un incident technique lié à la porte du centre de liaison de la station Strasbourg St-Denis en cours de traitement par les services de la maintenance et la cadre technique et propreté de la ligne 4 (poignée de porte ne fonctionnant plus), nous avons eu à déplorer de votre part, les agissements fautifs suivants:
- Un refus d'obéissance : prise de photos de deux agents alors qu'il vous avait été expressément indiqué par la cadre technique et propreté de la ligne 4 son refus d'être photographiée ;
- Un comportement déplacé : alors que la cadre technique et propreté et une agent Assistante d'Exploitation en poste entrent et sortent, dans une posture assez difficile et embarrassante, par la réparation de celle-ci, vous déclarez « trop marrant, je vais faire une photo » ;
- Un manquement à votre obligation de sécurité autour de la porte du centre de liaison à la sortie des agents par la trappe associée et absence de canalisation du flux de voyageurs'.
Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juillet 2016, afin de contester cette sanction et d'obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination syndicale.
Par jugement rendu en formation de départage le 26 juin 2019, le conseil a :
- annulé la sanction prononcée à l'encontre de madame [V] le 21 juin 2016
- condamné la RATP à lui payer les sommes suivantes :
254 euros à titre de rappel de salaire pour les deux jours de mise en disponibilité d'office
1.000 euros à titre de préjudice moral
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'Epic RATP a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2019.
Par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la RATP demande à la cour d'infirmer le jugement , de dire que la sanction disciplinaire est pleinement justifiée, de constater l'absence de discrimination syndicale, de condamner la salariée au remboursement des sommes perçues en première instance, de la débouter de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions notifiées par le conseil de madame [V] le 10 janvier 2020, en raison de leur tardiveté.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En l'absence de conclusions de la salariée, la cour n'est pas saisie de la décision de débouté relative à la discrimination syndicale.
- Sur la régularité de la procédure
Le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de la sanction prononcée en retenant que la procédure statutaire, dont devait bénéficier madame [V], n'avait pas été respectée.
Il s'est fondé sur l'article 151 qui prévoit que les mesures disciplinaires du 1er degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline, et sur l'article 152 qui prévoit que les mesures disciplinaires du 2ème degré sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Il a retenu que si la mise en disponibilité prononcée relève bien de l'article 151, en revanche, il ressort de la lettre de convocation à entretien préalable que l'employeur avait envisagé une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation, de sorte qu'il aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l'article 152.
Toutefois, les articles 151 et 152 visent expressément le prononcé de la sanction, et non l'engagement de la procédure. Rien dans le statut ne prévoit que le conseil de discipline doit être réuni avant l'entretien préalable.
Dans ces conditions, l'employeur peut attendre l'entretien préalable pour se déterminer sur le type de sanction qu'il envisage de prononcer, et dans le cas seulement où il envisage toujours une mesure du 2ème degré, mettre en oeuvre la procédure statutaire. Dans le cas contraire, il peut prononcer la sanction sans consultation du conseil de discipline.
Il en résulte que la procédure mise en oeuvre par l'employeur est régulière.
- Sur le fond
Les faits reprochés à madame [V] se sont déroulés alors qu'une cadre technique et propreté et une assistante d'exploitation passaient par une trappe d'aération pour entrer dans un local dont la porte était bloquée, empêchant l'intervention du personnel de manutention qui devait intervenir sur une fuite d'eau.
Il est reproché à madame [V], alors que ses deux collègues se trouvaient dans cette situation inconfortable, de les avoir photographiées. Il lui est également reproché, alors qu'il lui appartenait de le faire, d'être partie sans sécuriser l'environnement de cette porte, en empêchant notamment le passage des usagers.
Madame [V] lors de sa prise de déclaration n'a pas contesté avoir pris les photographies et les avoir transmises à son représentant syndical, mais elle a contesté qu'il lui ait été demandé de ne pas le faire.
Toutefois, la réalité des faits ressort de trois témoignages, ceux des agents concernés, et celui d'un salarié présent sur place.
Madame [G] a déclaré : 'Je me prépare à repasser par le trou de la porte. Madame [V] souriant, ainsi que l'agent présent, me déclare au moment où je vais passer dans la trappe 'trop marrant, je vais faire une photo'. Lorsque madame [V] me dit qu'elle va prendre une photo, je lui réponds de ne pas le faire 'arrêtez vos conneries avec les photos, ne me prenez pas en photo' puis je m'engouffre la tête la première dans l'ouverture de la porte. A ce moment là elle avait son téléphone en main'.
Madame [Z], également concernée, et monsieur [H], agent présent sur place, ont confirmé avoir entendu madame [G] dire qu'elle ne voulait pas être prise en photo.
Les faits sont donc établis. Ils ont eu des répercussions dans l'entreprise, dans la mesure où via le syndicat de madame [V], elles ont fait l'objet d'une diffusion sur le site Facebook de ce syndicat. Les deux salariées déclarent avoir été choquées par cette publication, et elles ont fait une déclaration d'accident du travail.
Compte tenu de ces éléments, la sanction prononcée apparaît proportionnée, et le jugement sera infirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité, ainsi que sur les sommes allouée à madame [V].
L'employeur demande que soit ordonné le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, en partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE madame [V] de toutes ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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