Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 467
Rôle N° RG 21/05129 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH2J
S.A. SMA
S.A.S. TP SPADA
C/
[R] [D] épouse [S]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien BOUSQUET
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/016338.
APPELANTES
S.A. SMA
Prise en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TP SPADA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [R] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2019, madame [R] [D] épouse [S] a été victime d'une chute alors qu'elle marchait avec ses deux enfants de 5 et 8 ans, aux abords de la place [Adresse 8] à [Localité 7], au niveau du n°[Adresse 1], ayant été contrainte de traverser une zone de chantier.
Elle a déclaré l'accident à son assureur, la compagnie Gan Assurances, qui l'a elle-même déclaré à la SAS TP Spada, entreprise en charge des travaux.
Cette dernière déniant toute responsabilité dans la survenance de l'accident, madame [R] [D] épouse [S] a saisi le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile outre 1241 du code civil, aux fins d'expertise et provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Madame [R] [D] épouse [S] a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA SMA et la SAS TP Spada, relative à la compétence de la juridiction administrative,
déclaré madame [R] [D] épouse [S] recevable et bienfondée en sa demande d'expertise médicale,
ordonné une expertise médicale de madame [R] [D] épouse [S] à ses frais avancés, et commis le docteur [H] [L], expert judiciaire,
déclaré l'ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
condamné la SA SMA à payer à madame [R] [D] épouse [S] une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
condamné la SA SMA au paiement dépens outre d'une somme de 1 500 € à madame [R] [D] épouse [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA SMA de sa demande à ce titre.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, la SA SMA et la SAS TP Spada ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par ordonnance d'incident du 18 novembre 2021, le magistrat désigné a :
'dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de déclarer la déclaration d'appel transmise par la SA SMA et la SAS TP Spada le 8 avril 2021 irrecevable ou caduque en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
'rejeté les demandes d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration d'appel transmises par la SA SMA et la SAS TP Spada le 8 avril 2021 soulevées par madame [R] [D] épouse [S],
'dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
'débouté la SA SMA et la SAS TP Spada de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouté madame [R] [D] épouse [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA et la SAS TP Spada demandent à la cour de :
rejeter les demandes d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration d'appel transmises par elles et soulevées par madame [R] [D] épouse [S] sur le fondement des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
A titre liminaire et principal :
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
se déclarer incompétente concernant toute demande dirigée contre elles au profit des juridictions administratives,
A titre subsidiaire :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise et en ce qu'elle a alloué à madame [R] [D] épouse [S] une provision de 3 000 €,
débouter madame [R] [D] épouse [S] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
condamner madame [R] [D] épouse [S] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
La SAS TP Spada et son assureur, la SA SMA, font, tout d'abord, valoir que l'ordonnance entreprise est une décision mixte au sens de l'article 90 du code de procédure civile qui relève, s'agissant d'une ordonnance de référé, des dispositions des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile. En application de l'article 544 du code de procédure civile, elles soutiennent qu'un appel immédiat était possible s'agissant d'une décision mixte, et invoquent une jurisprudence du 27 juin 2002 de la Cour de cassation (00.19826), dès lors que le principe de l'obligation à paiement a nécessairement été retenu par le premier juge pour allouer une provision à l'intimée, qui a ainsi, tranché une partie du principal.
Ensuite, la SA SMA et la SAS TP Spada soulève l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative. En effet, la SAS TP Spada souligne être intervenue pour la requalification de la place [Adresse 8] à [Localité 7] dans le cadre d'un marché public de travaux conclu avec la commune. Elle en déduit que les dommages survenus à l'occasion de tels travaux ne peuvent être indemnisés devant le juge judiciaire, ni contre la SAS TP Spada, ni contre son assureur, en vertu de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (Civ 1ère 9 juin 2010). Les appelantes soutiennent qu'aucune action directe ne peut prospérer devant le juge judiciaire s'agissant de la réalisation de travaux publics, même dirigée contre une personne de droit privée ayant exécuté ces travaux.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait s'estimer compétente, les appelantes soulèvent des contestations sérieuses s'opposant tant à l'expertise qu'à l'octroi d'une provision, faisant valoir que le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public ainsi que la réalité du préjudice ne sont pas démontrés en l'état de témoignages seulement indirects de l'accident, réalisés a posteriori et à distance de celui-ci. Les appelantes ajoutent que l'existence du chantier, en cours depuis 5 mois, ne pouvait être ignorée.
Par dernières conclusions transmises le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [R] [D] épouse [S] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
déclare irrecevable la déclaration d'appel de la SA SMA et la SAS TP Spada en date du 8 avril 2021, à défaut d'être motivée soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans les conclusions jointes,
déclare caduque la déclaration d'appel de la SA SMA et la SAS TP Spada en date du 8 avril 2021, faute pour les appelantes d'avoir saisi le Premier Président en vue d'être autorisées à assigner à jour fixe,
A titre subsidiaire :
juge compétente la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes formulées,
confirme la décision de première instance,
rejette le moyen d'incompétence soutenu par les appelantes,
juge que la responsabilité de la SAS TP Spada, gardienne du chantier, paraît établie dans l'accident du 19 octobre 2019,
juge que les circonstances de l'accident et ses conséquences sérieuses sont justifiées,
confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise et alloué une provision à la victime,
rejette toutes les demandes de la SA SMA et la SAS TP Spada comme abusives et infondées,
condamne la SA SMA et la SAS TP Spada à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Madame [R] [D] épouse [S] soutient, en premier lieu, que l'appel de l'ordonnance de référé entreprise relève de la procédure à jour fixe prévue aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, et non des articles 90 et 544 du code de procédure civile. A raison de la nature de l'ordonnance de référé, et de l'autorité seulement provisoire de chose jugée attachée à ce type de décisions, elle fait valoir que celles-ci ne statuent pas sur le fond, et que l'ordonnance entreprise n'a pas tranché, même pour partie, le principal du litige dès lors qu'elle ne se prononce pas sur son droit mais se borne à ordonner une expertise judiciaire et à lui allouer une provision. Elle dénie donc à la décision entreprise le caractère de décision mixte. Elle en déduit qu'en application de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel devait être motivée, à peine d'irrecevabilité, et relevait, en vertu de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, de la procédure à jour fixe, à peine de caducité. Elle estime ces deux sanctions encourues.
En second lieu, madame [R] [D] épouse [S] soutient que le juge judiciaire est compétent pour ordonner une expertise et allouer une provision. Elle ajoute que ce juge ne peut écarter sa compétence que si l'expertise porte à titre exclusif sur un litige qui n'appartient manifestement pas à l'ordre judiciaire. Elle indique qu'il suffit que le litige relève, ne serait-ce que pour partie, de la juridiction judiciaire pour que celle-ci conserve sa compétence pour ordonner une expertise. Or, elle fait valoir que la responsabilité de la SAS TP Spada est engagée de plein droit, en tant que maître de l'ouvrage et entrepreneur en charge des travaux, s'agissant des dommages causés aux tiers. Elle soutient que son action en liquidation de son préjudice pourrait n'être dirigée que contre la SA SMA, assureur de la SAS TP Spada, donc devant le juge judiciaire.
Enfin, madame [R] [D] épouse [S] fait valoir que les circonstances de l'accident, étayées par des témoins directs et concomitants ainsi que des photographies des lieux, sont établies sans contestation sérieuse, et que le lien causal est acquis. Elle ajoute que la responsabilité du gardien du chantier est acquise.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement intimée à personne habilitée le 29 avril 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel et la caducité de l'appel
Par application de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Aux termes de cet article, lorsque l'appel est dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, il relève, dans les procédures où la constitution d'avocat est obligatoire, de la procédure à jour fixe.
En revanche, en vertu de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Or, il est acquis que le juge tranche le principal lorsqu'il tranche tout ou partie du litige dont l'objet est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ainsi, le juge des référés qui statue sur une demande de mesure d'instruction préventive sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et ordonne une provision en vertu de la prétention formulée devant lui, épuise ainsi sa saisine en tranchant l'objet de chaque demande présentée devant lui.
En l'occurrence, le juge des référés a écarté l'exception d'incompétence soulevée devant lui, tout en faisant droit aux prétentions élevées en termes d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et, au titre de la provision sollicitée devant lui à valoir sur la réparation des préjudices corporels subis par madame [R] [D] épouse [S]. Il a ainsi épuisé sa saisine sans rester saisi d'une demande distincte.
Dans ce cas, dans la mesure où le juge des référés n'a pas ici statué exclusivement sur la compétence, mais a également tranché le principal du litige entrant dans ses pouvoirs, et dans la limite de ceux-ci, étant en conséquence dessaisi, le litige est ainsi susceptible d'appel immédiat, sans application de la procédure spécifique de l'appel-compétence des articles 83 et suivants du code de procédure civile, mais en application des articles 905 et suivants du même code.
La décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 25 mars 2021 peut donc être qualifiée de mixte, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure du jour fixe et qu'aucune caducité de l'appel n'est donc encourue. De même, la déclaration d'appel n'avait pas à être motivée au sens de l'article 85 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrecevabilité de celle-ci n'est encourue.
Sur l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives
Certes, madame [R] [D] épouse [S] agit ici en réparation provisionnelle de ses préjudices, et détermination de ceux-ci par une expertise, devant le juge civil, au titre d'une chute dont elle se prévaut le 19 octobre 2019 sur une zone de chantier dont les travaux étaient conduits par la SAS TP Spada, dans le cadre d'un marché public de travaux.
Il est exact que les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique revêtent un but d'intérêt général et ont le caractère de travaux publics, peu important qu'ils soient réalisés par une personne morale de droit privé, la commune de [Localité 7] étant maître de l'ouvrage. Ainsi, seul le juge administratif est compétent pour condamner, le cas échéant, la commune de [Localité 7] ou l'entreprise en charge des travaux, la SAS TP Spada, à indemniser madame [R] [D] épouse [S].
Toutefois, la présente instance ne vise pas à cette indemnisation, mais consiste uniquement en une action en référé expertise et provision. Il ne relève pas de la compétence du juge des référés saisi de statuer sur la responsabilité de la SAS TP Spada. Mais, la juridiction des référés reste compétente pour ordonner une mesure d'instruction, avant tout procès, lorsque le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En l'occurrence, madame [R] [D] épouse [S] agit non seulement contre la SAS TP Spada, mais également et principalement contre son assureur, la SA SMA, personne de droit privé, étant observé qu'elle fait valoir la responsabilité de plein droit du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur en charge des travaux, vis-à-vis des tiers au titre des dommages causés à ceux-ci en exécution de travaux publics.
Il n'est donc pas acquis que les juridictions administratives soient seules exclusivement compétentes, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté cette exception d'incompétence. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise médicale
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, il résulte de la déclaration de sinistre effectuée par madame [R] [D] épouse [S] auprès de son propre assureur, la compagnie Gan assurances, ainsi que de la mise en cause concomitante de la SAS TP Spada et son assureur par la compagnie Gan assurances, que l'intimée a été victime d'une chute le 19 octobre 2019, aux abords de la place [Adresse 8] à [Localité 7], dans des circonstances qui sont manifestement établies. Il est acquis, qu'alors, la SAS TP Spada réalisait, dans le cadre d'un marché public de travaux, des aménagements et travaux de réhabilitation de cette place. Les photographies produites confirment les déclarations de madame [R] [D] épouse [S] et des témoins directs de l'accident en ce que le chantier était mal protégé et aménagé, le passage des piétons étant possible en un seul point, via l'usage de plaques métalliques aux abords desquelles aucune indication, préconisation ou précaution particulière n'était signalée. Le caractère glissant de la plaque incriminée apparaît sur les clichés photographiques, observation faite qu'il pleuvait le 19 octobre 2019, confirmé par les témoins. Le fait que le chantier existe depuis plusieurs mois ne saurait suffire à transférer la responsabilité sur la victime, ni à lui imputer une quelconque faute, au prétexte qu'elle aurait dû en connaître l'existence et la teneur.
Les deux attestations de mesdames [V] et [I] caractérisent les circonstances de la chute de madame [R] [D] épouse [S] à laquelle elles ont directement assisté le 19 octobre 2019, sans être aucunement liée à l'intimée. La validité et la pertinence de ces attestations, établies dans les suites immédiates de l'accident, les 30 novembre et 5 décembre 2019, ne peuvent être valablement remises en cause. Ainsi, il est établi que madame [R] [D] épouse [S], alors accompagnée de ses deux jeunes enfants, a glissé sur la planche installée dans le cadre des travaux, glissante et constituant le seul passage possible et obligatoire pour les piétons. Toutes deux attestent de l'existence de blessures subies par madame [R] [D] épouse [S].
Or, la SAS TP Spada, gardienne du chantier litigieux lors de l'accident, est nécessairement responsable de la chute de la victime sur une plaque manifestement glissante et mal signalée, posée dans le cadre des travaux dont elle avait la charge, le rôle anormal de celle-ci étant acquis.
L'intimée verse de nombreuses pièces médicales qui font état de son transport immédiat à la clinique [10] de [Localité 7], où une fracture de la 4ème pièce du coccyx a été observée, ainsi que d'importantes cervicalgies ainsi que de nombreuses et fortes douleurs irradiant le dos. Elle a été ré-examinée deux jours plus tard, a été suivie et a bénéficié de soins pour sa lésion sacrée orthopédique. Madame [R] [D] épouse [S] se plaint de douleurs persistantes. Elle a également immédiatement déclaré la casse de son téléphone portable lors de la chute.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que madame [R] [D] épouse [S] présentait un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices issus de la chute du 19 octobre 2019. L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au vu des élément sus-évoqués, le principe de la créance de madame [R] [D] épouse [S] est acquis sans contestation sérieuse, eu égard à la qualité de gardien de la chose en position anormale à l'origine du dommage.
Au vu des séquelles souffertes, et notamment des douleurs médicalement documentées, ainsi que de la gêne subie par madame [R] [D] épouse [S] dans les actes de la vie courante, notamment s'agissant de la prise en charge de ses deux jeunes enfants, et en l'état des éléments médicaux produits, le premier juge a justement retenu que la créance non sérieusement contestable de la SA SMA, assureur de la SAS TP Spada, envers l'intimée s'élevait à 3 000 €. Il convient de confirmer également l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS TP Spada et la SA SMA qui succombent au litige seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [D] épouse [S] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.
Les appelantes supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les prétentions tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et à la caducité de la déclaration d'appel d'appel interjetée par la SAS TP Spada et la SA SMA,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS TP Spada et la SA SMA à payer à madame [R] [D] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS TP Spada et la SA SMA de leur demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS TP Spada et la SA SMA au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président