Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/03143 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGT
Du 27 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de madame Caroline TABOUROT, magistrat en détachement, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [D]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 1], SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office,
et de Madame [X] [W], interprète en langue anglaise, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de [Localité 2]
représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour le cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris du 10 aout 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté de la préfète de [Localité 2] en date du 26 avril 2024 portant placement en rétention de M. [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 26 avril 2024 à 11h25 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [C] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2024 à 11h25;
Vu la requête de la préfète de [Localité 2] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D] en date du 25 mai 2024 et enregistrée le même jour à 11h37 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 26 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 mai 2024 à 11h25 ;
Le 27 mai 2024 à 10h11, M. [C] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 mai 2024 à 11h48 qui lui a été notifiée le même jour à 12h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [D] a soutenu que l'administration n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol et se rapporte à justice pour juger de la régularité de ces démarches. Il ajoute que M. [C] [D] voudrait sortir pour entreprendre des démarches de régularisation.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que des démarches ont bien été effectuées et que la préfecture est dans l'attente de la reconnaissance de M. [C] [D] par le consulat du Sénégal.
M. [C] [D] a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait une obligation de quitter le territoire et qu'il devait s'agir d'une erreur.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et qui utilise différents alias.
M. [C] [D] a été auditionné le 14 mai 2024 par les autorités consulaires sénégalaises. Le 22 mai 2024, la préfecture a relancé l'UCI pour connaître la position des autorités sénégalaises qui n'a pas encore répondu.
Il en ressort que la préfecture, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, a bien établi qu'elle a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé vers son pays à bref délai.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment