Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 87
Rôle N° RG 20/12498 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUU7
[K] [B]
[W] [E] ÉPOUSE [B]
C/
[P] [Z]
Etablissement Public PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHEFFILS
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02807.
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [E] épouse [B]
née le 25 Février 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [P] [Z]
demeurant [Adresse 4]
assigné en intervention forcée le 12.03.21 à domicile
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Les époux [B] ont, par assignation du 5 juillet 2019 délivrée à l'établissement Pays d'Aix Habitat Métropole complétée par conclusions ultérieures, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence de demandes et contestations à la suite d'un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 19 janvier 2019 en vertu d'un arrêt de cette cour rendu le 13 septembre 2018, signifié le 31 octobre par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
Par jugement du 2 juillet 2020 le juge de l'exécution a :
' débouté les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
' les a condamnés in solidum à payer à Pays d'Aix Habitat Métropole la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Pays d'Aix Habitat Métropole de ses demandes plus amples ou contraires ;
' condamné in solidum les époux [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à libérer le local du 17 novembre 2016, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 17 novembre 2016, le coût du procès-verbal de tentative d'expulsion du 19 janvier 2017, le coût du procès-verbal de réquisition de la force publique du 3 février 2017, le coût du commandement d'avoir à libérer les locaux du 22 janvier 2019, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 2019, le coût du procès-verbal de tentative d'expulsion du 25 mars 2019 et le coût du procès-verbal de réquisition de la force publique du 28 mars 2019.
M. et Mme [B] ont présenté le 24 juillet 2020 une requête en omission de statuer, puis relevé appel le 26 juillet 2020 dudit jugement, procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/06911.
Par jugement du 26 novembre 2020 le juge de l'exécution statuant sur la requête en omission de statuer, a :
' déclaré irrecevables les notes en délibéré communiquées par les parties ;
' déclaré la requête recevable ;
' l'a rejetée ;
' débouté Pays d'Aix Habitat Métropole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné les requérants in solidum à payer à Pays d'Aix Habitat Métropole la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [B] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 14 décembre 2020.
Cette procédure enregistrée au répertoire général sous le n°20/12498 n'a pas été jointe à la procédure n°20/06911.
Par acte du 12 mars 2021 ils ont fait assigner maître [P] [Z], huissier de justice, en intervention forcée.
M. et Mme [B] ont communiqué leurs conclusions au fond, pour la première fois, sur le RPVA, le 7 février 2021.
Sauf des conclusions d'incident, ils ont notifié ensuite, leurs dernières écritures le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent à la cour de :
Sur la procédure :
- recevoir l'assignation en intervention forcée contre l'huissier de justice Me [Z] ;
- la joindre aux instances principales n° RG 20/06911 et n° RG 20/12498
- ordonner la jonction des deux instances principales n° RG 20/06911 et n° RG 20/12498,
Sur le fond :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête en omission de statuer du 24 juillet 2020 et débouté Pays d'Aix de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- prononcer que les consorts [B] sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
- juger qu'il y a eu omission de statuer en ce que le juge de l'exécution a débouté les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes sans examiner dans ses motifs les moyens concernant:
1. l'irrégularité du défaut de signature de l'huissier instrumentaire sur les pages des actes de signification des copies des expéditions et des originaux (minutes) des actes litigieux du 31 octobre 2018 entachant ces derniers de nullité,
2. l'absence de faute imputable à Mme et M.[B] et l'extinction de la date dans le délai imparti,
3. Le défaut de la restitution des frais et dépens, notamment ceux de 1ère instance qui ont été prélevés sans titre exécutoire et conservés par le bailleur, et ce, malgré qu'ils n'étaient plus dus au vu de l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
4. l'existence de la mauvaise foi du bailleur qui reprend une procédure d'expulsion en absence de toute faute et pour des raisons étrangères aux termes de l'arrêt,
5. la note en délibéré demandant de confirmer que le principe du contradictoire dans la communication des pièces entres parties a été respecté.
Statuant à nouveau :
Concernant l'irrégularité des actes des significations au vu des exigences des dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923, lorsque l'acte est remis par un clerc assermenté :
- prononcer que Me [Z] ne justifie pas de signature préalable sur les pages de l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2018 remis par un clerc assermenté, de sorte que cette signification est entachée de nullité,
- déclarer nulle les significations de l'arrêt du 13 septembre 2018, remises par un clerc assermenté, en l'absence, sur l'expédition et l'original de cet acte, de signature préalable par l'huissier instrumentaire,
- déclarer nulle la signification de l'arrêt du 13 septembre 2018 en raison de ce que le clerc ne
justifie pas des conséquences ayant rendu impossible la signification à personne de sorte qu'il a procédé à une signification en la forme d'un « dépôt-étude » dont les mentions, non visées par un huissier, ne précisent pas :
- avoir procédé à l'appel des requis,
- avoir indiqué se présenter à l'adresse exacte du requis,
- avoir cherché à localiser les requis et ce notamment à leurs lieu de travail,
qui cause incontestablement grief aux appelants,
- déclarer nuls les actes subséquents concourant à faire aboutir la procédure d'expulsion.
Concernant l'absence de faute, l'extinction de la dette et la restitution des frais et dépens doublement prélevés :
- prononcer que le bailleur n'a pas exécuté valablement les termes de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel du 13 septembre 2018 en restituant les sommes des frais et dépens de première instance déjà prélevées correspondant au montant de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au montant de 882,62 euros au titre des dépens,
Par conséquent :
- juger qu'à la date des significations de l'arrêt du 13 septembre 2018, le 31 octobre 2018, le bailleur avait entre ses mains une réserve de loyer de 982,62 euros couvrant amplement les 5 premières échéances de 191 euros de sorte que Mme et M. [B] ne se trouvaient aucunement en faute d'exécution des termes de l'arrêt en date du 5.11.2018,
Au vu de cette réserve de loyers restée entre les mains du bailleur :
- ordonner la compensation judiciaire entre toutes les sommes dues réciproquement entre les consorts [B] et la société Pays d'Aix Habitat Metropole à la date de signification du 31 octobre 2018, date de signification de l'arrêt du 13 septembre 2018,
- prononcer que la dette a pu valablement s'éteindre dans le délai imparti de sorte qu'aucun défaut d'exécution des termes de l'arrêt du 13 septembre 2018 ne peut être retenu contre M. et Mme [B],
- ordonner que les frais et dépens doublement prélevés par la société Pays d'Aix Habitat Metropole soient restitués aux consorts [B] sur le compte locatif de ces derniers,
Concernant la mauvaise foi du bailleur :
- prononcer que le bailleur social agit ici de parfaite mauvaise foi en mettant en oeuvre une procédure d'exécution alors même qu'il sait que ses locataires n'ont commis aucune faute à l'exécution des termes de l'arrêt, que le bailleur avait lui-même prévu que l'échéancier commencerait à courir le 5 janvier 2019, mais encore qu'il n'a pas respecté les effets de l'exécution de l'arrêt infirmant la condamnation des consorts [B] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- prononcer que la contestation par les consorts [B] de la procédure d'expulsion mise en oeuvre par le bailleur était parfaitement recevable et bien-fondée,
- juger que la clause résolutoire a été utilisée par la société Pays d'Aix Habitat Metropole en
pure mauvaise foi et à des fins détournées,
- annuler la procédure d'expulsion entreprise par société Pays d'Aix Habitat Metropole à l'encontre des consorts [B],
En tout état de cause ;
- débouter maître [Z] et la société Pays d'Aix Habitat Metropole de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner solidairement à verser aux appelants la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par ces derniers depuis deux années en l'état de l'acharnement dont fait preuve leur bailleur,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
Les écritures et pièces Me [Z] notifiées et communiquées le 25 juin 2021 ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, par ordonnance sur incident du 26 avril 2022 qui a rejeté la demande d'irrecevabilité des écritures notifiées par Pays d'Aix Habitat Métropole le 12 avril 2022;
Sur déféré la cour par arrêt du 8 décembre 2022 a infirmé ladite ordonnance sur ce dernier point et déclaré irrecevables comme tardives les écritures notifiées par Pays d'Aix Habitat Métropole le 12 avril 2022 et condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à maître [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du déféré et aux dépens du déféré en tant qu'ils sont engagés par maître [Z], rejeté les autres demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que pour le surplus les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Une requête en interprétation et rectification d'erreurs matérielles de cet arrêt de déféré a été présentée par les époux [B] le 16 mars 2023.
Pays d'Aix Habitat a notifié ses écritures au fond le 16 février 2023.
Par conclusions du 22 février 2023 les époux [B] ont formé un nouvel incident et par ordonnance en date du 11 mai 2023 la présidente de cette chambre :
' les a déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Pays d'Aix Habitat Métropole le 16 février 2023,
' a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel,
' a dit qu'il relève des pouvoirs de la cour de statuer sur la mise en oeuvre de l'article 954 du code de procédure civile ;
' a fixé au 23 mai 2023 l'ordonnance de clôture ;
' condamné les époux [B] à payer à Pays d'Aix Habitat Métropole la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Les époux [B] ont déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 21 décembre 2023, l'a confirmée en toutes ses dispositions.
Par dernières écritures notifiées le 3 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Pays d'Aix Habitat demande à la cour de :
- juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris dans les premières conclusions d'appelants notifiées le 7 février 2021 et que cela n'est pas régularisable ;
- confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ;
- débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- juger mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [B] à l'encontre du jugement entrepris ;
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que les conditions de l'article 463 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- rejeter la requête en omission de statuer déposée par les époux [B] ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- juger que M. et Mme [B] ne justifient d'aucun grief ;
- juger qu'ils ne justifient d'aucune impossibilité matérielle d'exécution de l'arrêt du 13 septembre 2018 ;
- juger que les termes de l'arrêt du 13 septembre 2018 sont parfaitement clairs ;
- juger que les contestations des époux [B] à l'encontre de la procédure d'expulsion ne sont ni légitimes ni fondées ;
- juger que les époux [B] ne se heurtent à aucune difficulté de relogement en l'état de l'occupation de deux logements sociaux ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives à tous les frais d'huissier des époux [B] ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de compensation judiciaire ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] à régler à Pays d'Aix Habitat Metropole la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
La demande de renvoi présentée à l'audience par M. [B] au motif du dépôt le jour même d'une requête en omission de statuer de l'arrêt de déféré du 21 décembre 2023, a été écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pays d'Aix Habitat conclut à la confirmation du jugement déféré en relevant que dans le dispositif de leurs première écritures notifiées le 7 février 2021, M. et Mme [B] ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris.
Les appelants qui dans leurs écritures ultérieures ont corrigé cette omission, n'ont pas répondu à ce moyen ;
L'appel a été formé le 14 décembre 2020 soit postérieurement à la règle de procédure affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) qui opérant une nouvelle interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, décide que si l'appelant omet, dans son dispositif, de demander l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel, la cour n'est saisie d'aucune prétention, de sorte qu'elle ne peut alors que confirmer le jugement ;
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ;
Or en l'espèce les seules conclusions d'appelants prises dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile qui déterminent l'objet du litige, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, se bornant à reprendre les demandes présentées en première instance ;
Dans ces conditions la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions ainsi que le lui demande l'intimé ;
L'exercice du droit d'interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; L'intimé sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de caractériser un tel comportement des appelants, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5000 euros demandée et les époux [B] qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront en conséquence déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'EPIC Pays d'Aix Habitat Metropole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et son épouse Mme [W] [E] à payer à l'EPIC Pays d'Aix Habitat Metropole la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [B] et son épouse Mme [W] [E] de leur demande à ce titre;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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